CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 08/03/2019, 18MA01592, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1705794 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018, sous le n° 18MA01592, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de deux erreurs de fait ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet aurait dû saisir la commission de titre de séjour ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il doit bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 20 juin 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.










Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., né le 30 septembre 1975, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2017 du préfet de l'Hérault qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.


Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer d'une part sur la régularité de la décision des premiers juges et d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis deux erreurs de fait quant à la situation de M. A... est inopérant.


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. M. A... reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence de saisine de la commission de titre de séjour. Toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.


4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".






5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né en France le 30 septembre 1975, y a été scolarisé entre 1980 et 1991. S'il soutient être reparti vivre au Maroc en 1994 et non en 1991, il ne l'établit pas. Le requérant est revenu sur le territoire national le 2 septembre 2010 afin de rejoindre sa famille, notamment son père, titulaire d'un certificat de résidence et ses trois frères, dont deux sont de nationalité française et le troisième est titulaire d'un titre de séjour. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui a été exécutée le 10 juin 2011. Il n'est de nouveau entré en France que le 17 février 2017, muni d'un visa de court séjour valable du 12 février au 13 mars 2017. M. A..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où réside notamment sa mère et où il a vécu pendant vingt-cinq ans, à l'exception d'une courte durée en France de six mois et en situation irrégulière. Par ailleurs, si le requérant soutient que sa présence en France est nécessaire auprès de son père âgé de 76 ans, victime d'un accident du travail et invalide, il ne démontre pas le prendre en charge dans sa vie quotidienne. S'il ressort de l'attestation d'une infirmière que l'état de santé de son père nécessite l'aide permanente d'une tierce personne, l'appelant ne justifie pas qu'il soit le seul à pouvoir lui fournir une telle aide, la seconde épouse de son père résidant avec lui, ainsi que leurs deux enfants. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et alors même qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche et de la présence d'une partie de sa famille sur le territoire national, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.


6. Aux termes de l'article L. 313-11, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ". M. A... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il était âgé de 41 ans à la date de sa demande de titre de séjour présentée le 14 mars 2017.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2017.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A... aux fins d'injonction et d'astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 22 février 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 mars 2019.
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N° 18MA01592
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