CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/03/2019, 18LY00316, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/03/2019, 18LY00316, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON - 1ère chambre - formation à 3
- N° 18LY00316
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
07 mars 2019
- Président
- M. BOUCHER
- Rapporteur
- Mme Christine PSILAKIS
- Avocat(s)
- SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Monnetier-Mornex a approuvé la révision du plan d'occupation du sol (POS) et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que de la décision du maire de cette commune du 4 juin 2014 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.
Par un jugement n° 1702819 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et a condamné M. C... à verser à la commune de Monnetier-Mornex la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2018, M. B... C... représenté par la SELARL ASKEA avocats - Schneider Katz et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du 23 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Monnetier-Mornex a approuvé le PLU ainsi que la décision du 4 juin 2014 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune de Monnetier-Mornex de réexaminer son PLU au regard des caractéristiques propres de son terrain ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Monnetier-Mornex une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le centre national de la propriété forestière n'a pas été régulièrement consulté, en méconnaissance des dispositions des articles R. 130-20 et R. 123-17 du code de l'urbanisme ; l'avis rendu par le centre régional de la propriété forestière ne peut pallier cette carence ; le jugement qui se base sur les pièces du dossier pour écarter ce moyen est insuffisamment motivé ;
- le contenu du rapport de présentation est insuffisant en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-1-2 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ; le rapport n'explique pas suffisamment les choix opérés pour établir le règlement ni les motifs des règles applicables aux différentes zones, n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), aux orientations générales duquel il ne fait pas référence ;
- par leur nombre, les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en zone agricole (Ab) ou naturelle (Nb) au titre des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, portent atteinte à la préservation des sols agricoles et à la sauvegarde des sites, milieux et paysages ;
- le règlement de ces secteurs ne comporte pas les prescriptions requises en matière de hauteur, d'implantation, de densité des constructions autorisées et d'emprise au sol, en méconnaissance de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;
- les articles U6 et U7 du règlement méconnaissent les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme en ce qu'ils ne fixent pas de règle d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives et en ce qu'elles fixent une règle de recul par rapport à l'axe des cours d'eaux que les auteurs d'un PLU ne sont pas habilités à instaurer ;
- l'article U10 du règlement fixe une règle de hauteur maximale entre deux dalles finies qui n'est pas autorisée par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- le classement de ses parcelles cadastrées section 115A n° 1308 et 1309 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2018, la commune de Monnetier-Mornex, représentée par Adamas Affaires publiques, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et demande, en toute hypothèse, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la commune de Monnetier-Mornex ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 7 juin 2012, le conseil municipal de Monnetier-Mornex a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU). Le projet de PLU a été arrêté le 17 septembre 2013. Par délibération du 23 janvier 2014, le conseil municipal a approuvé le PLU. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision du 4 juin 2014 rejetant son recours gracieux contre cet acte.
Sur la légalité de la délibération du 23 janvier 2014 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 130-20 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le maire (...) informe le Centre national de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement du plan local d'urbanisme (...), ainsi que de classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 123-17 alors en vigueur du même code : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis (...) du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué, que le projet de PLU aurait eu pour effet globalement de réduire les espaces agricoles ou forestiers. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l'avis du centre national de la propriété forestière devait être sollicité. Au demeurant, le centre régional de la propriété forestière, qui disposait à cette date de compétences équivalentes à celles du centre national de la propriété forestière, a été dûment informé de la procédure de révision du plan d'occupation des sols et a émis un avis favorable au projet de PLU le 24 juillet 2013, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Lyon, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. ". Aux termes de l'article R. 123-2 alors en vigueur du même code : " Le rapport de présentation : / (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 (...) ".
5. Il ressort du rapport de présentation que l'exposé des choix retenus par la commune de Monnetier-Mornex, notamment en matière de zonage, est abondamment développé sur une soixantaine de pages en troisième partie de ce document et qu'une sous-partie est consacrée à la compatibilité du projet communal avec les documents supérieurs ainsi qu'à la cohérence avec le PADD. Par suite, le moyen tiré de ce que le PLU de Monnetier-Mornex ne répondrait pas à cet égard aux exigences des dispositions citées au point 4 doit être écarté.
6. En troisième lieu, selon l'article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme, le règlement d'un PLU peut, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, " délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. ".
7. Le PLU de Monnetier-Mornex crée cinq secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) en zone naturelle (secteur Nb) et dix-neuf secteurs en zone agricole (Ab), qui correspondent à des terrains déjà bâtis. Eu égard à l'emprise limitée de ces secteurs, à la définition précise de leur objet et aux règles fixées quant aux constructions et surfaces de plancher qui peuvent être y être autorisées, la création de ces STECAL ne peut être regardée comme résultant d'une appréciation manifestement erronée par les auteurs du PLU, ni de leurs caractéristiques ni de leur nombre. Par ailleurs, il ressort des articles 6 et 7 du règlement des zones A et N que les règles fixées sont applicables dans l'ensemble des zones agricoles et naturelles, y compris donc dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées Nb et Ab, et que les articles 10 du règlement des zones A et N prévoient également l'application de la règle générale de hauteur qu'ils fixent dans ces secteurs ainsi qu'une règle spécifique pour les constructions neuves à usage d'habitation devant y être implantées. Enfin, le fait que l'article 9 ne fixe pas en l'espèce de coefficient d'emprise au sol n'est pas, par lui-même, de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions citées au point 6, alors notamment que les articles 2A et 2N ne permettent l'extension des constructions existantes que dans la limite de 20 % de l'existant ou de 50 m² de surface de plancher et prescrivent que toutes dispositions doivent être prises pour limiter les impacts sur l'activité agricole ou les milieux naturels.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 123-9 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / (...) 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; / 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; / (...) 10° La hauteur maximale des constructions ; / 11° L'aspect extérieur des constructions (...) ".
9. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, en prévoyant qu'en zone U les constructions doivent respecter un recul de 5 m par rapport aux emprises des voies publiques existantes et que, dans certains secteurs ou périmètres ou pour certaines constructions qu'il détermine, l'implantation jusqu'en limite est autorisée, l'article 6U du règlement fixe des règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques. De même, en prévoyant qu'en zone U tout point d'une construction doit, par rapport au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche, être implanté à une distance comptée horizontalement au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m et que, dans certains secteurs ou périmètres ou pour certaines constructions qu'il détermine, l'implantation jusqu'en limite séparative est autorisée, l'article 7U fixe des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
10. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit aux auteurs d'un PLU de fixer des règles d'implantation des constructions par rapport à l'axe des cours d'eau qui, selon qu'il s'agit de cours d'eau publics ou privés, ont le caractère d'emprises publiques ou présentent une limite de propriété qui suit leur axe.
11. Enfin, ni l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme cité au point 8 ni aucune autre disposition de ce code ne s'oppose à ce que, comme en l'espèce, l'article 10U du règlement limite à 3 ou 4 m, selon les cas, la hauteur entre deux dalles finies, dès lors que cette règle, combinée avec la détermination d'un nombre de niveaux autorisés, présente un lien avec la hauteur et l'aspect extérieur des constructions qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de réglementer en vertu de cet article R. 123-9.
12. En cinquième et dernier lieu, l'article R. 123-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme permet de classer en zone agricole des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
13. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
14. M. C...est propriétaire d'un ensemble de parcelles au hameau de Naz, comprenant les parcelles cadastrées section 115A n° 1308 et n° 1309, dont le classement en zone agricole est contesté. Ainsi qu'il ressort du PADD, les auteurs du PLU se sont fixé notamment pour objectif d'appuyer le développement urbain sur les parties historiquement peuplées et centrales de la commune et de préserver les vastes espaces naturels et agricoles comportant des secteurs d'habitat isolé. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige, qui sont dépourvues de toute construction, jouxtent un vaste espace naturel et agricole entourant le hameau de Naz. Dans ces conditions, en classant ce secteur en zone agricole, les auteurs du PLU n'ont pas commis d'erreur manifeste dans leur appréciation, alors même que les réseaux seraient présents à proximité et que les terrains concernés bénéficiaient antérieurement d'un classement en zone constructible.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. Pour l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Monnetier-Mornex du 23 janvier 2014, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Monnetier-Mornex de procéder à un réexamen du PLU approuvé le 23 janvier 2014 au regard des caractéristiques propres de son terrain, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Monnetier-Mornex, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Monnetier-Mornex.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Monnetier-Mornex une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Monnetier-Mornex.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2019.
1
2
N° 18LY00316
fp
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Monnetier-Mornex a approuvé la révision du plan d'occupation du sol (POS) et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que de la décision du maire de cette commune du 4 juin 2014 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.
Par un jugement n° 1702819 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et a condamné M. C... à verser à la commune de Monnetier-Mornex la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2018, M. B... C... représenté par la SELARL ASKEA avocats - Schneider Katz et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du 23 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Monnetier-Mornex a approuvé le PLU ainsi que la décision du 4 juin 2014 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune de Monnetier-Mornex de réexaminer son PLU au regard des caractéristiques propres de son terrain ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Monnetier-Mornex une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le centre national de la propriété forestière n'a pas été régulièrement consulté, en méconnaissance des dispositions des articles R. 130-20 et R. 123-17 du code de l'urbanisme ; l'avis rendu par le centre régional de la propriété forestière ne peut pallier cette carence ; le jugement qui se base sur les pièces du dossier pour écarter ce moyen est insuffisamment motivé ;
- le contenu du rapport de présentation est insuffisant en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-1-2 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ; le rapport n'explique pas suffisamment les choix opérés pour établir le règlement ni les motifs des règles applicables aux différentes zones, n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), aux orientations générales duquel il ne fait pas référence ;
- par leur nombre, les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en zone agricole (Ab) ou naturelle (Nb) au titre des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, portent atteinte à la préservation des sols agricoles et à la sauvegarde des sites, milieux et paysages ;
- le règlement de ces secteurs ne comporte pas les prescriptions requises en matière de hauteur, d'implantation, de densité des constructions autorisées et d'emprise au sol, en méconnaissance de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;
- les articles U6 et U7 du règlement méconnaissent les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme en ce qu'ils ne fixent pas de règle d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives et en ce qu'elles fixent une règle de recul par rapport à l'axe des cours d'eaux que les auteurs d'un PLU ne sont pas habilités à instaurer ;
- l'article U10 du règlement fixe une règle de hauteur maximale entre deux dalles finies qui n'est pas autorisée par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- le classement de ses parcelles cadastrées section 115A n° 1308 et 1309 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2018, la commune de Monnetier-Mornex, représentée par Adamas Affaires publiques, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et demande, en toute hypothèse, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la commune de Monnetier-Mornex ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 7 juin 2012, le conseil municipal de Monnetier-Mornex a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU). Le projet de PLU a été arrêté le 17 septembre 2013. Par délibération du 23 janvier 2014, le conseil municipal a approuvé le PLU. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision du 4 juin 2014 rejetant son recours gracieux contre cet acte.
Sur la légalité de la délibération du 23 janvier 2014 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 130-20 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le maire (...) informe le Centre national de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement du plan local d'urbanisme (...), ainsi que de classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 123-17 alors en vigueur du même code : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis (...) du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué, que le projet de PLU aurait eu pour effet globalement de réduire les espaces agricoles ou forestiers. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l'avis du centre national de la propriété forestière devait être sollicité. Au demeurant, le centre régional de la propriété forestière, qui disposait à cette date de compétences équivalentes à celles du centre national de la propriété forestière, a été dûment informé de la procédure de révision du plan d'occupation des sols et a émis un avis favorable au projet de PLU le 24 juillet 2013, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Lyon, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. ". Aux termes de l'article R. 123-2 alors en vigueur du même code : " Le rapport de présentation : / (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 (...) ".
5. Il ressort du rapport de présentation que l'exposé des choix retenus par la commune de Monnetier-Mornex, notamment en matière de zonage, est abondamment développé sur une soixantaine de pages en troisième partie de ce document et qu'une sous-partie est consacrée à la compatibilité du projet communal avec les documents supérieurs ainsi qu'à la cohérence avec le PADD. Par suite, le moyen tiré de ce que le PLU de Monnetier-Mornex ne répondrait pas à cet égard aux exigences des dispositions citées au point 4 doit être écarté.
6. En troisième lieu, selon l'article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme, le règlement d'un PLU peut, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, " délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. ".
7. Le PLU de Monnetier-Mornex crée cinq secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) en zone naturelle (secteur Nb) et dix-neuf secteurs en zone agricole (Ab), qui correspondent à des terrains déjà bâtis. Eu égard à l'emprise limitée de ces secteurs, à la définition précise de leur objet et aux règles fixées quant aux constructions et surfaces de plancher qui peuvent être y être autorisées, la création de ces STECAL ne peut être regardée comme résultant d'une appréciation manifestement erronée par les auteurs du PLU, ni de leurs caractéristiques ni de leur nombre. Par ailleurs, il ressort des articles 6 et 7 du règlement des zones A et N que les règles fixées sont applicables dans l'ensemble des zones agricoles et naturelles, y compris donc dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées Nb et Ab, et que les articles 10 du règlement des zones A et N prévoient également l'application de la règle générale de hauteur qu'ils fixent dans ces secteurs ainsi qu'une règle spécifique pour les constructions neuves à usage d'habitation devant y être implantées. Enfin, le fait que l'article 9 ne fixe pas en l'espèce de coefficient d'emprise au sol n'est pas, par lui-même, de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions citées au point 6, alors notamment que les articles 2A et 2N ne permettent l'extension des constructions existantes que dans la limite de 20 % de l'existant ou de 50 m² de surface de plancher et prescrivent que toutes dispositions doivent être prises pour limiter les impacts sur l'activité agricole ou les milieux naturels.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 123-9 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / (...) 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; / 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; / (...) 10° La hauteur maximale des constructions ; / 11° L'aspect extérieur des constructions (...) ".
9. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, en prévoyant qu'en zone U les constructions doivent respecter un recul de 5 m par rapport aux emprises des voies publiques existantes et que, dans certains secteurs ou périmètres ou pour certaines constructions qu'il détermine, l'implantation jusqu'en limite est autorisée, l'article 6U du règlement fixe des règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques. De même, en prévoyant qu'en zone U tout point d'une construction doit, par rapport au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche, être implanté à une distance comptée horizontalement au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m et que, dans certains secteurs ou périmètres ou pour certaines constructions qu'il détermine, l'implantation jusqu'en limite séparative est autorisée, l'article 7U fixe des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
10. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit aux auteurs d'un PLU de fixer des règles d'implantation des constructions par rapport à l'axe des cours d'eau qui, selon qu'il s'agit de cours d'eau publics ou privés, ont le caractère d'emprises publiques ou présentent une limite de propriété qui suit leur axe.
11. Enfin, ni l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme cité au point 8 ni aucune autre disposition de ce code ne s'oppose à ce que, comme en l'espèce, l'article 10U du règlement limite à 3 ou 4 m, selon les cas, la hauteur entre deux dalles finies, dès lors que cette règle, combinée avec la détermination d'un nombre de niveaux autorisés, présente un lien avec la hauteur et l'aspect extérieur des constructions qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de réglementer en vertu de cet article R. 123-9.
12. En cinquième et dernier lieu, l'article R. 123-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme permet de classer en zone agricole des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
13. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
14. M. C...est propriétaire d'un ensemble de parcelles au hameau de Naz, comprenant les parcelles cadastrées section 115A n° 1308 et n° 1309, dont le classement en zone agricole est contesté. Ainsi qu'il ressort du PADD, les auteurs du PLU se sont fixé notamment pour objectif d'appuyer le développement urbain sur les parties historiquement peuplées et centrales de la commune et de préserver les vastes espaces naturels et agricoles comportant des secteurs d'habitat isolé. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige, qui sont dépourvues de toute construction, jouxtent un vaste espace naturel et agricole entourant le hameau de Naz. Dans ces conditions, en classant ce secteur en zone agricole, les auteurs du PLU n'ont pas commis d'erreur manifeste dans leur appréciation, alors même que les réseaux seraient présents à proximité et que les terrains concernés bénéficiaient antérieurement d'un classement en zone constructible.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. Pour l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Monnetier-Mornex du 23 janvier 2014, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Monnetier-Mornex de procéder à un réexamen du PLU approuvé le 23 janvier 2014 au regard des caractéristiques propres de son terrain, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Monnetier-Mornex, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Monnetier-Mornex.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Monnetier-Mornex une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Monnetier-Mornex.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2019.
1
2
N° 18LY00316
fp