CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/03/2019, 17NT02122, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint Jean de Monts a demandé au tribunal administratif de Nantes, premièrement, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, les sociétés Deshoulières et Jeanneau, Socotec France, Bâtiment génie civil vendéen (BGCV) et Bergeret, à lui verser une somme de 4 397,60 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres affectant le bureau de l'office du tourisme, subsidiairement, si les désordres étaient regardés comme apparents à la réception des travaux, de condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la seule société Deshoulières et Jeanneau à lui verser la somme de 4 397,60 euros HT, deuxièmement, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, les sociétés Deshoulières et Jeanneau et Socotec France, à lui verser les sommes de 56 836,98 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres affectant les bureaux 3.8 et 3.9 et de 2 091,50 euros HT au titres des travaux de réparation des désordres affectant le bureau A 9, troisièmement, de condamner la société Bergeret, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à lui verser les sommes de 11 124,81 euros au titre des travaux de réparation des désordres affectant l'auditorium, subsidiairement si les désordres affectant l'auditorium étaient regardés comme apparents à la réception des travaux, de condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la seule société Deshoulières et Jeanneau à lui verser la somme de 11 124,81 euros HT, quatrièmement, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, les sociétés Deshoulières et Jeanneau, Socotec France, BGCV et Bergeret à lui verser une somme de 2 888,50 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres affectant l'escalier près de l'ascenseur, cinquièmement, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, les sociétés Deshoulières et Jeanneau, Socotec France et Entreprise TUE à lui verser une somme de 28 232,60 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres affectant les baies du foyer haut et de la salle panoramique, sixièmement, de condamner la société Entreprise TUE, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à lui verser les sommes de 300 euros HT et de 216 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres affectant respectivement les baies donnant sur les cours couverts et la porte du hall d'accueil, septièmement, de condamner la société CEME Moreau venant aux droits de la société Moreau Vallet, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à lui verser la somme de 1 115 euros HT au titre des " anciennes fuites de l'installation de climatisation ", huitièmement, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, les sociétés Deshoulières et Jeanneau et CEME Moreau à lui verser une somme de 40 931,22 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres affectant l'installation de climatisation ainsi qu'une somme de 4 686,66 euros correspondant aux frais exposés pour tenter de maintenir en fonctionnement minimum l'installation de chauffage climatisation, subsidiairement si les désordres affectant l'installation de climatisation étaient regardés comme apparents à la réception des travaux, de condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la seule société Deshoulières et Jeanneau à lui verser la somme de 40 931,22 euros HT, neuvièmement, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, les sociétés Deshoulières et Jeanneau et Favreau à lui verser une somme de 123 330 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres affectant les résilles de façade, dixièmement, de condamner la société BGCV, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à lui verser une somme de 2 789,70 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres affectant les bétons à proximité de la centrale de traitement d'air, onzièmement, de condamner la société Bergeret, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à lui verser une somme de 6 315 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres affectant l'étanchéité au dessus de la salle Golly, douzièmement, d'augmenter ces sommes de la taxe sur la valeur ajoutée, et de les indexer sur l'évolution de l'indice BT 01 tel que constatée entre le mois de novembre 2013, date du dépôt du rapport, et le jugement à intervenir, treizièmement, de condamner la société Deshoulières et Jeanneau, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la fermeture temporaire de l'auditorium et de la perte définitive de 7 sièges, du fait des travaux de reprise de l'écartement entre les rangées de sièges, quatorzièmement, de mettre à la charge solidaire des sociétés Deshoulières et Jeanneau, Bâtiment génie civil vendéen (BGCV), CEME Moreau, Favreau, entreprise TUE, Bergeret et Socotec France, une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1406598 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a, par un article 1er, condamné la société Deshoulières et Jeanneau à verser à la commune de Saint Jean de Monts une somme de 2 091, 50 euros HT augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des désordres affectant le bureau A9 (désordre 03), par un article 2, condamné la société Bergeret à verser à la commune de Saint Jean de Monts une somme de 11 124,81 euros HT augmentée de la TVA au titre des désordres d'infiltrations affectant l'auditorium (désordre 05), par un article 3, condamné les sociétés Deshoulières et Jeanneau et TUE solidairement à verser à la commune de Saint Jean de Monts une somme de 28 232 euros HT augmentée de la TVA au titre des désordres affectant le foyer haut et la salle panoramique du palais des congrès (désordre 05), par un article 4, condamné la société BGCV à verser à la commune de Saint Jean de Monts une somme de 202, 50 euros HT augmentée de la TVA au titre des désordres constatés à proximité de la centrale de traitement d'air (désordre 08), par un article 5, condamné la société TUE à verser à la commune de Saint Jean de Monts une somme de 516 euros HT au titre des désordres affectant les baies donnant sur les cours couverts (désordre 10) et la porte du hall d'accueil (désordre 11), par un article 6, condamné les sociétés Deshoulières et Jeanneau et Favreau solidairement à verser à la commune de Saint Jean de Monts une somme de 123 330 euros HT augmentée de la TVA au titre des désordres affectant les résilles métalliques (désordre 12), par un article 7, condamné les sociétés Deshoulières et Jeanneau et CEME Moreau solidairement à verser à la commune de Saint Jean de Monts une somme de 40 931,22 euros HT augmentée de la TVA au titre des désordres affectant l'installation de climatisation (désordre 18), par un article 8, condamné la société TUE à garantir la société Deshoulières et Jeanneau à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant le foyer haut et la salle panoramique du palais des congrès (désordre 05), par un article 9, condamné la société Deshoulières et Jeanneau à garantir la société TUE à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant le foyer haut et la salle panoramique du palais des congrès (désordre 05), par un article 10, condamné la société Deshoulières et Jeanneau à garantir la société Favreau à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant les résilles métalliques (désordre 12), par un article 11, condamné la société Favreau à garantir la société Deshoulières et Jeanneau à hauteur de 80% des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant les résilles métalliques (désordre 12), par un article 12, condamné la société CEME Moreau à garantir la société Deshoulières et Jeanneau à hauteur de 90% des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant l'installation de climatisation du palais des congrès (désordre 18), par un article 13, mis à parts égales à la charge des sociétés Deshoulières et Jeanneau, Socotec France, BGCV, Bergeret , Favreau, TUE et CEME Moreau les dépens, liquidés et taxés à la somme de 16 618,71 euros, par un article 14, mis à la charge des sociétés Deshoulières et Jeanneau, BGCV, Bergeret , Favreau, TUE et CEME Moreau une somme de 800 euros chacune à verser à la commune de Saint-Jean de Monts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et par un article 15, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2017 et le 16 janvier 2019, la société Deshoulières et Jeanneau, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mai 2017 en tant qu'il la condamne solidairement à verser à la commune une somme de 123 330 euros au titre des désordres affectant les résilles en façade ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint Jean de Monts tendant à ce qu'elle soit solidairement condamnée avec la société Favreau sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à verser une somme de 123 330 euros HT en réparation des désordres affectant les résilles en façade du palais des congrès ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Favreau à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint Jean de Monts une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les désordres affectant les résilles en façade ne lui sont pas imputables ;
- à titre subsidiaire, seule la société Favreau et son sous-traitant ont commis une faute dans la pose des résilles.


Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, la société Favreau, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Deshoulières et Jeanneau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Deshoulières et Jeanneau ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2018, la commune de Saint-Jean-de-Monts, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Deshoulières et Jeanneau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Deshoulières et Jeanneau ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Saint-Jean-de-Monts, et celles de MeD..., représentant la société Favreau.


Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Jean-de-Monts a lancé en 2007 une opération de réhabilitation et d'extension de son palais des congrès. Par acte d'engagement du 29 juin 2005, la maitrise d'oeuvre a été confiée à un groupement dont la société d'architecture Deshoulières et Jeanneau était mandataire. L'exécution des travaux a par ailleurs été confiée à diverses entreprises parmi lesquelles la société Favreau, titulaire du lot n° 5 " serrures/résilles façades métalliques ", par un marché conclu le 21 janvier 2007. Peu après la réception des travaux, le maître d'ouvrage a constaté plusieurs désordres et notamment que des déchirures sont apparues sur les résilles métalliques en façade du bâtiment. La commune de Saint-Jean-de-Monts a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande d'expertise. L'expert, désigné par une ordonnance du juge des référés du 29 octobre 2011, a rendu son rapport le 7 novembre 2013. Après le dépôt de ce rapport, la commune de Saint-Jean-de Monts a demandé au juge des référés du même tribunal, de condamner solidairement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société Deshoulières et Jeanneau et la société Favreau à lui verser une provision d'un montant de 123 330,00 € HT, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre des travaux de reprise des résilles des façades. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande par une ordonnance du 1er juillet 2015, confirmée en appel par une ordonnance du 14 mars 2017. Saisi par la commune de Saint-Jean-de-Monts, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 31 mai 2017, condamné les constructeurs à la réparation de certains des dommages affectant le palais des congrès de la commune de Saint-Jean-de-Monts et notamment, par un article 6, condamné les sociétés Deshoulières et Jeanneau et Favreau solidairement à verser à la commune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 123 330 euros HT, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre des désordres affectant les résilles métalliques en façade et, par un article 11, condamné la société Favreau à garantir la société Deshoulières et Jeanneau à hauteur de 80% des condamnations mises à sa charge au titre de ces désordres. La société Deshoulières et Jeanneau fait appel de ce jugement et en demande la réformation en tant qu'il la condamne à la réparation de cette catégorie de désordres.

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
2. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les résilles métalliques ornant la façade du palais des congrès présentent des déchirures. Si cet élément décoratif est dissociable de l'ouvrage et n'est pas indispensable à son utilisation, le risque de chute qu'implique sa détérioration constitue un danger pour les usagers du bâtiment et les tiers. Par suite, ce désordre est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des constructeurs.
4. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les déchirures apparues sur les résilles métalliques ont été provoquées par le vent et trouvent leur origine dans la valeur de pression extrême prise en compte pour leur fabrication, de 131 daN/m², alors que les règles " neige et vent " imposent, s'agissant d'un bâtiment implanté en site exposé, de retenir une valeur de 164 daN/m². Ces désordres résultent également de l'absence de dispositifs d'ancrage inférieurs permettant un réglage précis de la tension de la résille et l'amortissement des variations brutales de pression exercées par le vent.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que c'est la société Deshoulières et Jeanneau qui a choisi d'implanter des résilles métalliques en façade de l'ouvrage et les matériaux utilisés. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°5 rédigé par la société Deshoulières et Jeanneau fait ainsi expressément référence aux résilles " GKD ou similaire " et aux " fixations par équerres inox fusiomesh GKD ou similaire ". Aucune contrainte spécifique en ce qui concerne la résistance de ce parement aux conditions climatiques particulières susceptibles d'affecter cet ouvrage situé en front de mer n'a été fixée par le maître d'oeuvre dans ce CCTP.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que les désordres sont imputables à la société Favreau titulaire du lot n° 5 " serrures - résilles -façades ", qui a installé les résilles, dont la fabrication a été effectuée par un sous-traitant sur la base d'une valeur de pression insuffisante et avec un système d'ancrage inadapté par rapport aux efforts dynamiques de la structure. Malgré les prescriptions du CCTP du lot n°5 " serrurerie/résilles façades métalliques " qui laissaient à l'entreprise Favreau le soin d'établir les plans d'exécution et de détail, la société Deshoulières et Jeanneau, en charge d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, devait, en contrepartie et parce qu'il s'agissait d'un bâtiment en front de mer particulièrement exposé aux intempéries et variations brutales de pressions, d'apporter un contrôle tout particulier tant sur les plans d'exécution établis par l'entreprise que sur les garanties données par le constructeur sur la résistance des matériaux aux intempéries et aux variations de pressions, en ce qui concerne les modalités de fixation aux façades et les modalités de pose des résilles.
7. Dans ces conditions, et dès lors que l'origine des désordres affectant les résilles en façade du palais des congrès de la commune de Saint-Jean-de-Monts était en partie imputable à la mission de la société Deshoulières et Jeanneau tant en matière de conception que de suivi de l'exécution des travaux, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société Deshoulières et Jeanneau, solidairement avec celle de la société Favreau.
Sur le partage de responsabilité :
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres trouvent leur origine principale dans les erreurs de conception commises par la société GKD, fournisseur de la société Favreau, dont celle-ci doit répondre. Mais la société Deshoulières et Jeanneau, en charge d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, se devait, en raison de la localisation particulière du bâtiment, d'exercer un contrôle tout particulier sur les garanties données par le constructeur quant à la résistance des matériaux aux intempéries et aux variations de pressions et sur les modalités de pose et de fixation des résilles aux façades. La société Deshoulières et Jeanneau, en n'imposant aucune contrainte particulière dans le CCTP du lot n°5 et en ne justifiant pas d'un suivi particulier sur l'exécution des travaux de pose des résilles, a ainsi commis tant une erreur dans la conception qu'un défaut de surveillance dans l'exécution des travaux engageant sa responsabilité à hauteur de 20% dans la survenance des désordres en cause. La société Favreau, pour sa part, doit être tenue pour responsable à hauteur de 80% de ces désordres.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Deshoulières et Jeanneau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée solidairement avec la société Favreau à verser à la commune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 123 330 euros HT, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre des désordres affectant les résilles métalliques en façade du palais des congrès et a condamné la société Favreau à la garantir à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge au titre de ces désordres.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Deshoulières et Jeanneau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Deshoulières et Jeanneau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Monts et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société Favreau présentée sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Deshoulières et Jeanneau est rejetée.
Article 2 : La société Deshoulières et Jeanneau versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Jean-de-Monts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Favreau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Deshoulières et Jeanneau, à la commune de Saint-Jean-de-Monts et à la société Favreau.


Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Besse, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 1er mars 2019.

Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé

Le greffier,
V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02122



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