Conseil d'État, 5ème chambre, 25/02/2019, 419782, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 22 septembre 2016 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un jugement n° 1609609 du 8 février 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 11 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B... a saisi sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation la commission de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours amiable tendant à ce que soit reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social. Par une décision du 21 janvier 2016, la commission a rejeté sa demande au motif que le logement de 41,20 m² où elle résidait avec ses trois enfants ne pouvait être regardé comme suroccupé au regard des dispositions de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. Par un jugement du 12 juillet 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint à la commission de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois. Par une décision du 22 septembre 2016, la commission a de nouveau rejeté cette demande au motif que le logement de Mme B...ne pouvait être regardé comme suroccupé. Le ministre de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et a enjoint à la commission de médiation de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement dans un délai de deux mois.

2. Aux termes du deuxième aliéna du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation peut être saisie par toute personne satisfaisant aux conditions règlementaires d'accès à un logement locatif social, sans condition de délai, " lorsque le demandeur est logé dans les locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (...) ". L'article R. 441-14-1 du même code dispose que : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions règlementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement (...) d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ". Aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : (...) / 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une personne handicapée ou ayant à sa charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée peut être désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence si la surface habitable de son logement est inférieure au minimum fixé au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, soit 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmenté de 9 m² par personne en plus dans la limite de 70 m². Dans le cas d'une personne qui, comme MmeB..., occupe un logement avec ses trois enfants, la surface minimale ainsi prévue est de 16 m² au titre des deux premiers occupants et de 9 m² au titre de chacun des deux autres occupants, soit 34 m² au total. Le ministre de la cohésion des territoires est, par suite, fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant que le logement de l'intéressée était suroccupé au motif que sa surface était inférieure à 43 m², surface minimale requise pour un ménage avec trois enfants, " sans qu'y fasse obstacle la situation de mère célibataire de la requérante ".

4. Toutefois, par son jugement du 12 juillet 2016, devenu définitif, le tribunal administratif s'était fondé sur le même motif pour prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 janvier 2016 de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de Mme B...en raison de l'absence de suroccupation de son logement. Alors même que le tribunal s'était alors borné à enjoindre à la commission de réexaminer la demande de l'intéressée, l'autorité absolue de chose jugée qui s'attachait tant au dispositif de ce jugement qu'au motif qui en constituait le soutien nécessaire interdisait à la commission, en l'absence de circonstance nouvelle de droit ou de fait, de se fonder à nouveau sur l'absence de suroccupation du logement au regard de la surface minimale prévue à l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale pour rejeter cette demande. Il y a lieu, par suite, de substituer au motif erroné retenu par le jugement attaqué le motif, d'ordre public, tiré de ce que la décision du 22 septembre 2016 de la commission de médiation méconnaît l'autorité de chose jugée.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de la cohésion des territoires ne saurait être accueilli.




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de la cohésion des territoires est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à Mme A...B....

ECLI:FR:CECHS:2019:419782.20190225
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