Conseil d'État, 5ème chambre, 25/02/2019, 418857, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème chambre, 25/02/2019, 418857, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème chambre
- N° 418857
- ECLI:FR:CECHS:2019:418857.20190225
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
25 février 2019
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 1701521/6-1 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 23 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016 avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 3 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-617 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 20 février 2015 de la commission de médiation de Paris au motif qu'elle était hébergée par un tiers. Par un jugement du 18 mars 2016, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A...sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement. Le 26 janvier 2017, Mme A...a demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'entraînait pour elle l'absence de relogement. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable du fait de ses conditions de logement.
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il suit de là qu'ayant constaté que le préfet n'avait pas proposé un relogement à Mme A...dans le délai qui lui était imparti, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressée aucun préjudice indemnisable, au motif qu'elle disposait à titre temporaire dans une résidence sociale d'un logement qui n'était ni indécent, ni insalubre, et dont la surface était supérieure à celle requise pour une personne seule, alors qu'il était constant que la requérante demeurait logée dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent, et qu'elle subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions rappelées ci-dessus. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
4. Mme A...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertrand, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bertrand une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.