CAA de NANTES, 1ère chambre, 18/02/2019, 17NT02019, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Mellinet Bis a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1500252 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017, la SCI Mellinet Bis, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que la possibilité de l'application du mécanisme de la cascade prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ne lui a pas été signifiée ;
- la proposition de rectification, qui ne fait pas état de l'application du mécanisme de la cascade, méconnaît l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration fiscale a méconnu l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en s'abstenant de mentionner le montant des droits résultant du bénéfice de la cascade ;
- l'opération ne relevait pas du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle a acquis un immeuble neuf qui n'était pas achevé et que les aménagements qu'elle a effectués, qui ne remplissent pas les critères visés par le 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts n'ont pas conduit à l'édification d'un immeuble neuf ;
- les pénalités ne sont pas justifiées dès lors qu'elles visent le retard dans la production de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qui n'avaient pas à être déposées.

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales est inopérant dans un litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Mellinet Bis a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par proposition de rectification du 10 décembre 2013, des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiées selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Les rappels, assortis de la majoration de 40% pour non dépôt de déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure, en résultant ont été mis en recouvrement le 28 mai 2014 à hauteur de la somme globale, en droits et pénalités, de 207 626 euros. Après le rejet, par décision du 13 novembre 2014, de sa réclamation préalable, la société a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes la décharge de ces rappels. Elle relève appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. L'article L. 77 du livre des procédures fiscales prévoit que : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (...) Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. (...) ".

3. La mise en oeuvre du mécanisme de la déduction en cascade simple prévue par les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales n'a aucune incidence sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été procédé. Dès lors que la SCI Mellinet Bis a circonscrit ses conclusions, tant en première instance qu'en appel, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge, les moyens tirés de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée quant à l'application du mécanisme de la cascade simple et de ce qu'elle n'a pas été informée de la possibilité d'appliquer ce mécanisme sont inopérants. Pour le même motif, et alors, en outre, que seuls des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, elle ne peut utilement faire valoir qu'en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, elle n'a pas été informée du montant des droits et pénalités résultant du bénéfice de la cascade.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. ". Cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de celui qui l'a facturée le montant de la taxe qui est ainsi mentionné et qui est dû au Trésor de ce seul fait.

5. La mention, dans un acte authentique de cession d'un immeuble, d'un prix de vente comprenant la taxe sur la valeur ajoutée, équivaut à la facturation de cette taxe. Il est constant que les huit actes notariés de vente des 30 mai 2011, 25 juillet 2011, 20 septembre 2011, 25 novembre 2011, 23 janvier 2012, 2 mars 2012, 22 mars 2012 et 30 mars 2012 des lots de l'ensemble immobilier situé 42 rue Amiral Duchaffault à Nantes, que la SCI Mellinet Bis avait acquis par acte notarié du 31 mars 2011, mentionnaient le prix hors taxe, le montant de taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6% ainsi que le montant toutes taxes comprises de chaque vente et que la mutation était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour le prix total. Par suite, la seule mention de la taxe sur la valeur ajoutée dans ces actes suffisait à rendre la SCI Mellinet Bis redevable de cette taxe, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, que, les travaux n'ayant pas conduit à la production d'immeubles neufs, ces cessions n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur les pénalités :

6. L'article 1728 du code général des impôts prévoit que : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ".

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la SCI Mellinet Bis n'est pas fondée à soutenir que, n'ayant pas de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à déposer, la majoration de 40 % qui lui a été infligée sur le fondement du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts au motif qu'elle n'a pas déposé dans le délai de 30 jours suivant une mise en demeure ses déclarations n'est pas justifiée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Mellinet Bis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.


DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Mellinet Bis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Mellinet Bis et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2019.

Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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