CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/02/2019, 17NT03879, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/02/2019, 17NT03879, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 5ème chambre
- N° 17NT03879
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
05 février 2019
- Président
- M. DUSSUET
- Rapporteur
- M. Sébastien DEGOMMIER
- Avocat(s)
- CABINET LAHALLE - ROUHAUD & ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Holding de Distribution du Léon a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le maire du Bono a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension et la restructuration d'une habitation existante.
Par un jugement n° 1501736 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 novembre 2014 du maire du Bono.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2017, le 13 décembre 2018, la commune du Bono, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Holding de Distribution du Léon devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société holding de distribution du Léon une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas tenu compte du sol sur lequel la construction envisagée devait être édifiée, alors que l'urbanisation s'arrête en l'espèce au droit de la construction existante et non en limite de la parcelle ; le tribunal a ainsi entaché son jugement d'erreur de droit et de contradiction ;
- ce projet a pour effet d'étendre l'urbanisation vers le rivage de la mer en dehors de l'espace urbanisé ; il conduit à remplacer la construction existante de 84 m² par un ensemble de 362 m², en direction du rivage de la mer ;
- la parcelle cadastrée section AC n° 9 sur laquelle le projet doit être édifié n'est pas située au sein d'un espace urbanisé au sein du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2018 et le 4 janvier 2019, la société holding de distribution du Léon, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune du Bono une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune du Bono ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune du Bono, et de MeA..., représentant la société holding de distribution du Léon.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Bono relève appel du jugement du 15 décembre 2017 du tribunal administratif de Rennes, qui a annulé l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le maire du Bono (Morbihan) a refusé de délivrer à la société Holding de Distribution du Léon le permis de construire qu'elle demandait pour l'extension et la restructuration d'une habitation existante sur un terrain situé 13 rue Jules Ferry.
Sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2014 du maire du Bono :
2. Aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable, désormais codifié à l'article L. 121-16 du même code : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eaux intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986. (...) ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. L'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci.
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet en litige est situé dans la bande littorale des cent mètres. Ce terrain, qui comporte déjà deux constructions, se situe en bordure immédiate, côté ouest, de la rivière du Bono, s'ouvre au nord sur un vase espace naturel en partie boisé, longeant la rivière du Bono. Il se rattache toutefois, par ses côtés sud et est, à un espace, dont il forme l'extrémité, comportant un nombre et une densité significatifs de constructions, le terrain d'assiette étant entouré, à proximité immédiate, de parcelles presque toutes bâties, notamment les parcelles longeant le bord de mer. Dans ces conditions, ce terrain, d'ailleurs classé en zone Urbaine Ub du plan local d'urbanisme, doit être regardé comme étant situé dans un espace urbanisé. Si le projet conduit à une extension importante de la construction existante, dont la surface est portée de 84 m² à 362 m², il n'entraîne pas pour autant une densification significative de l'espace urbanisé dans lequel il s'insère. Il en résulte qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le maire du Bono a fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité par la société Holding de Distribution du Léon.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune du Bono n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 novembre 2014 de son maire.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Holding de Distribution du Léon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Bono demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune du Bono une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Holding de Distribution du Léon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune du Bono est rejetée.
Article 2 : La commune du Bono versera à la société Holding de Distribution du Léon une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Bono et à la société Holding de distribution du Léon.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 février 2019.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
J-P. DUSSUET Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT03879
Procédure contentieuse antérieure :
La société Holding de Distribution du Léon a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le maire du Bono a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension et la restructuration d'une habitation existante.
Par un jugement n° 1501736 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 novembre 2014 du maire du Bono.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2017, le 13 décembre 2018, la commune du Bono, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Holding de Distribution du Léon devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société holding de distribution du Léon une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas tenu compte du sol sur lequel la construction envisagée devait être édifiée, alors que l'urbanisation s'arrête en l'espèce au droit de la construction existante et non en limite de la parcelle ; le tribunal a ainsi entaché son jugement d'erreur de droit et de contradiction ;
- ce projet a pour effet d'étendre l'urbanisation vers le rivage de la mer en dehors de l'espace urbanisé ; il conduit à remplacer la construction existante de 84 m² par un ensemble de 362 m², en direction du rivage de la mer ;
- la parcelle cadastrée section AC n° 9 sur laquelle le projet doit être édifié n'est pas située au sein d'un espace urbanisé au sein du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2018 et le 4 janvier 2019, la société holding de distribution du Léon, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune du Bono une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune du Bono ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune du Bono, et de MeA..., représentant la société holding de distribution du Léon.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Bono relève appel du jugement du 15 décembre 2017 du tribunal administratif de Rennes, qui a annulé l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le maire du Bono (Morbihan) a refusé de délivrer à la société Holding de Distribution du Léon le permis de construire qu'elle demandait pour l'extension et la restructuration d'une habitation existante sur un terrain situé 13 rue Jules Ferry.
Sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2014 du maire du Bono :
2. Aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable, désormais codifié à l'article L. 121-16 du même code : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eaux intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986. (...) ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. L'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci.
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet en litige est situé dans la bande littorale des cent mètres. Ce terrain, qui comporte déjà deux constructions, se situe en bordure immédiate, côté ouest, de la rivière du Bono, s'ouvre au nord sur un vase espace naturel en partie boisé, longeant la rivière du Bono. Il se rattache toutefois, par ses côtés sud et est, à un espace, dont il forme l'extrémité, comportant un nombre et une densité significatifs de constructions, le terrain d'assiette étant entouré, à proximité immédiate, de parcelles presque toutes bâties, notamment les parcelles longeant le bord de mer. Dans ces conditions, ce terrain, d'ailleurs classé en zone Urbaine Ub du plan local d'urbanisme, doit être regardé comme étant situé dans un espace urbanisé. Si le projet conduit à une extension importante de la construction existante, dont la surface est portée de 84 m² à 362 m², il n'entraîne pas pour autant une densification significative de l'espace urbanisé dans lequel il s'insère. Il en résulte qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le maire du Bono a fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité par la société Holding de Distribution du Léon.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune du Bono n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 novembre 2014 de son maire.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Holding de Distribution du Léon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Bono demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune du Bono une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Holding de Distribution du Léon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune du Bono est rejetée.
Article 2 : La commune du Bono versera à la société Holding de Distribution du Léon une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Bono et à la société Holding de distribution du Léon.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 février 2019.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
J-P. DUSSUET Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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