Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/01/2019, 17MA03526, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/01/2019, 17MA03526, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Marseille - 5ème chambre - formation à 3
- N° 17MA03526
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
21 janvier 2019
- Président
- M. BOCQUET
- Rapporteur
- Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
- Avocat(s)
- NESA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...et Mme G...B...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Propriano a délivré à M. F...E...H...un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 1500593 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2017, M. E...H..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la question de la preuve de l'existence des contraintes expliquant la modification de l'implantation de la construction n'a été soulevée que lorsque le rapporteur public a présenté ses conclusions à l'audience ;
- le tribunal n'a pas tenu compte de la note en délibéré qu'il a présentée en réponse ;
- un ouvrage semi-enterré n'a pas à être pris en compte pour le calcul des règles de distance entre la construction et les limites séparatives ;
- l'article UD 7 du PLU n'a dès lors pas été méconnu ;
- le permis initial prévoyait déjà un garage semi-enterré, de sorte que le permis modificatif n'a pas eu pour objet d'aggraver les distances initialement prévues ;
- les modifications qu'il a dû apporter à son projet, imposées par la nature du sol, constituent une adaptation mineure au sens des dispositions de l'article L. 123-9-1 du code de l'urbanisme ;
- il apporte la preuve de ces contraintes ;
- le projet respecte les règles de hauteur posées par l'article UD 10 du PLU ;
- le terrain n'a pas été rehaussé ;
- M. et Mme A...ne subissent aucune nuisance en raison de la construction envisagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2018, M. et Mme A...concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la commune de Propriano et de M. E... la somme de 3 500 euros chacun à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à contester le permis accordé, le projet affectant directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de la maison dont ils sont propriétaires ;
- l'arrêté méconnaît l'article UD 7 du PLU ;
- l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce et il n'a ni pour objet ni pour effet de permettre sur des constructions non conformes au PLU la réalisation de travaux ayant pour effet d'aggraver la méconnaissance par lesdites constructions des dispositions en cause du PLU ;
- le garage projeté n'est pas enterré ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article UD 10 du PLU ;
- le projet aurait dû faire l'objet d'un nouveau permis ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2018, M. E...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que :
- la configuration du garage semi-enterré et la distance entre la construction et la limite séparative, validées par l'arrêté de permis initial devenu définitif et qui n'ont pas été modifiées dans le permis de construire modificatif, ne peuvent plus être contestées ;
- la validité de l'arrêté du 5 mai 2015 ne doit s'apprécier qu'au regard de l'objet du permis modificatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 3 novembre 2011, le maire de Propriano a délivré un permis de construire à M. et Mme E...H...pour la construction d'une maison d'habitation. Le maire leur a ensuite délivré par arrêté du 5 mai 2015 un permis de construire, portant modification des façades et de l'implantation du bâtiment sur le terrain. M. E...H...relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté portant permis de construire modificatif à la demande de M. et MmeA..., voisins immédiats de la construction projetée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en jugeant que M. E...H...n'apportait pas la preuve de la nécessité de déplacer vers le haut du terrain l'implantation de la construction en raison de la nature du sol, de la configuration de la parcelle ou du caractère des constructions avoisinantes, le tribunal administratif n'a soulevé d'office aucun moyen, alors qu'il ressort de la lecture des mémoires de première instance que la question de l'existence de contraintes ayant rendu nécessaire selon M. E...H...la modification de l'implantation du projet avait été abordée.
3. En second lieu, lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
4. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé la note en délibéré, enregistrée avant la lecture du jugement, par laquelle le requérant produisait une attestation datée du 16 mai 2017 par laquelle le maire de Propriano indiquait que la parcelle de M. E...H...présentait un talus et un talweg avant le terrassement effectué dans le cadre du permis modificatif et un relevé topographique avant travaux montrant l'existence d'un talus. Ces éléments ne peuvent toutefois être regardés comme reposant sur une circonstance de fait dont M. E...H...n'était pas en mesure de faire état avant la clôture d'instruction, ne constituent pas davantage une circonstance de droit nouvelle et ne sont susceptibles de fonder aucun moyen que le juge aurait dû relever d'office. C'est, par suite, sans commettre d'irrégularité que le tribunal administratif de Bastia s'est borné, dans le jugement attaqué, à viser cette note en délibéré sans en tenir compte pour fonder sa décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige au motif qu'il méconnaissait l'article UD 7 du PLU, la distance entre la façade nord-ouest de la construction, laquelle dépasse le niveau du sol naturel, et la limite de la parcelle appartenant à M. et Mme A...n'étant que de 3,20 mètres et la nécessité d'une modification de l'implantation de la construction n'étant pas justifiée par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, en application de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme traitant des adaptations mineures.
6. Aux termes de l'article UD 7 " implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " du PLU de la commune de Propriano : " Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives d'au moins 4 mètres, et ramenée à 3 mètres en zone Uda, secteur déjà fortement urbanisé ".
7. M. et Mme E...ont décidé de modifier l'implantation de la maison d'habitation pour la construction de laquelle ils ont obtenu un permis de construire le 3 novembre 2011. Cette modification a eu pour effet, tel que le mentionne d'ailleurs l'arrêté contesté du 5 mai 2015, de ramener la distance entre la façade nord-ouest de la construction et la limite de la parcelle de M. et Mme A...à 3,20 mètres, inférieure à la distance minimale de 4 mètres prévue par l'article UD 7 précité du PLU.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans fournis ainsi que des propres écritures de M.E..., que le garage, situé à 3,20 mètres de la limite séparative, ne sera pas enterré mais semi-enterré. Dépassant de manière significative le niveau du sol naturel, ainsi que cela ressort des plans et photographies produits, la construction doit par suite respecter les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, sous réserve de l'application de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme. A supposer même, ainsi que le soutient M. E...H..., que dans le projet initial, autorisé par le permis de construire délivré le 3 novembre 2011 devenu définitif, la distance entre le garage dont la construction était projetée par le requérant et la limite de la parcelle de M. et Mme A...ne respectait déjà pas la règle de prospect posée par le règlement du PLU, il ressort des plans produits, notamment les plans de masse initial et modificatif, que le projet modificatif a eu pour effet d'aggraver la méconnaissance de la règle posée par l'article UD7 précité. Dans ces conditions, l'arrêté du maire du 5 mai 2015 méconnaît ces dernières dispositions.
9. Aux termes de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ".
10. M. E...H...soutient que la modification de l'implantation de l'immeuble a été rendue nécessaire par la présence sur le terrain d'un talus et d'un talweg et par l'importance des eaux de ruissellement dans le creux où devait être édifiée la maison et la nécessité de les canaliser. S'il se prévaut d'un courrier du service " eau environnement " de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud du 13 septembre 2012, cette lettre se borne à reprendre ses propres déclarations, sans démontrer la nécessité de déplacer l'implantation de l'habitation, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif. L'attestation du 16 mai 2017 par laquelle le maire de Propriano mentionne que la parcelle de M. E... H..." présentait un profil topographique avec un talus et un talweg avant le terrassement effectué dans le cadre du permis de construire modificatif " et le relevé topographique avant travaux mentionnant l'existence de ce talus ne démontrent pas plus cette nécessité. Dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, en l'absence de démonstration de l'existence de contraintes tenant à la nature du sol, à la configuration de la parcelle ou au caractère des constructions avoisinantes qui auraient nécessité une modification de l'implantation de la construction, le maire ne pouvait légalement accorder le permis de construire modificatif en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 5 mai 2015 du maire de Propriano.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. E...H..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. E...H...la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A..., lesquels ne peuvent demander au même titre la condamnation de la commune de Propriano, qui n'est qu'observateur dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...H...est rejetée.
Article 2 : M. E...H...versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...H..., à M. D... A..., à Mme G...B...épouse A...et à la commune de Propriano.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 janvier 2019.
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N° 17MA03526
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...et Mme G...B...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Propriano a délivré à M. F...E...H...un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 1500593 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2017, M. E...H..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la question de la preuve de l'existence des contraintes expliquant la modification de l'implantation de la construction n'a été soulevée que lorsque le rapporteur public a présenté ses conclusions à l'audience ;
- le tribunal n'a pas tenu compte de la note en délibéré qu'il a présentée en réponse ;
- un ouvrage semi-enterré n'a pas à être pris en compte pour le calcul des règles de distance entre la construction et les limites séparatives ;
- l'article UD 7 du PLU n'a dès lors pas été méconnu ;
- le permis initial prévoyait déjà un garage semi-enterré, de sorte que le permis modificatif n'a pas eu pour objet d'aggraver les distances initialement prévues ;
- les modifications qu'il a dû apporter à son projet, imposées par la nature du sol, constituent une adaptation mineure au sens des dispositions de l'article L. 123-9-1 du code de l'urbanisme ;
- il apporte la preuve de ces contraintes ;
- le projet respecte les règles de hauteur posées par l'article UD 10 du PLU ;
- le terrain n'a pas été rehaussé ;
- M. et Mme A...ne subissent aucune nuisance en raison de la construction envisagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2018, M. et Mme A...concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la commune de Propriano et de M. E... la somme de 3 500 euros chacun à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à contester le permis accordé, le projet affectant directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de la maison dont ils sont propriétaires ;
- l'arrêté méconnaît l'article UD 7 du PLU ;
- l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce et il n'a ni pour objet ni pour effet de permettre sur des constructions non conformes au PLU la réalisation de travaux ayant pour effet d'aggraver la méconnaissance par lesdites constructions des dispositions en cause du PLU ;
- le garage projeté n'est pas enterré ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article UD 10 du PLU ;
- le projet aurait dû faire l'objet d'un nouveau permis ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2018, M. E...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que :
- la configuration du garage semi-enterré et la distance entre la construction et la limite séparative, validées par l'arrêté de permis initial devenu définitif et qui n'ont pas été modifiées dans le permis de construire modificatif, ne peuvent plus être contestées ;
- la validité de l'arrêté du 5 mai 2015 ne doit s'apprécier qu'au regard de l'objet du permis modificatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 3 novembre 2011, le maire de Propriano a délivré un permis de construire à M. et Mme E...H...pour la construction d'une maison d'habitation. Le maire leur a ensuite délivré par arrêté du 5 mai 2015 un permis de construire, portant modification des façades et de l'implantation du bâtiment sur le terrain. M. E...H...relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté portant permis de construire modificatif à la demande de M. et MmeA..., voisins immédiats de la construction projetée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en jugeant que M. E...H...n'apportait pas la preuve de la nécessité de déplacer vers le haut du terrain l'implantation de la construction en raison de la nature du sol, de la configuration de la parcelle ou du caractère des constructions avoisinantes, le tribunal administratif n'a soulevé d'office aucun moyen, alors qu'il ressort de la lecture des mémoires de première instance que la question de l'existence de contraintes ayant rendu nécessaire selon M. E...H...la modification de l'implantation du projet avait été abordée.
3. En second lieu, lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
4. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé la note en délibéré, enregistrée avant la lecture du jugement, par laquelle le requérant produisait une attestation datée du 16 mai 2017 par laquelle le maire de Propriano indiquait que la parcelle de M. E...H...présentait un talus et un talweg avant le terrassement effectué dans le cadre du permis modificatif et un relevé topographique avant travaux montrant l'existence d'un talus. Ces éléments ne peuvent toutefois être regardés comme reposant sur une circonstance de fait dont M. E...H...n'était pas en mesure de faire état avant la clôture d'instruction, ne constituent pas davantage une circonstance de droit nouvelle et ne sont susceptibles de fonder aucun moyen que le juge aurait dû relever d'office. C'est, par suite, sans commettre d'irrégularité que le tribunal administratif de Bastia s'est borné, dans le jugement attaqué, à viser cette note en délibéré sans en tenir compte pour fonder sa décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige au motif qu'il méconnaissait l'article UD 7 du PLU, la distance entre la façade nord-ouest de la construction, laquelle dépasse le niveau du sol naturel, et la limite de la parcelle appartenant à M. et Mme A...n'étant que de 3,20 mètres et la nécessité d'une modification de l'implantation de la construction n'étant pas justifiée par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, en application de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme traitant des adaptations mineures.
6. Aux termes de l'article UD 7 " implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " du PLU de la commune de Propriano : " Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives d'au moins 4 mètres, et ramenée à 3 mètres en zone Uda, secteur déjà fortement urbanisé ".
7. M. et Mme E...ont décidé de modifier l'implantation de la maison d'habitation pour la construction de laquelle ils ont obtenu un permis de construire le 3 novembre 2011. Cette modification a eu pour effet, tel que le mentionne d'ailleurs l'arrêté contesté du 5 mai 2015, de ramener la distance entre la façade nord-ouest de la construction et la limite de la parcelle de M. et Mme A...à 3,20 mètres, inférieure à la distance minimale de 4 mètres prévue par l'article UD 7 précité du PLU.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans fournis ainsi que des propres écritures de M.E..., que le garage, situé à 3,20 mètres de la limite séparative, ne sera pas enterré mais semi-enterré. Dépassant de manière significative le niveau du sol naturel, ainsi que cela ressort des plans et photographies produits, la construction doit par suite respecter les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, sous réserve de l'application de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme. A supposer même, ainsi que le soutient M. E...H..., que dans le projet initial, autorisé par le permis de construire délivré le 3 novembre 2011 devenu définitif, la distance entre le garage dont la construction était projetée par le requérant et la limite de la parcelle de M. et Mme A...ne respectait déjà pas la règle de prospect posée par le règlement du PLU, il ressort des plans produits, notamment les plans de masse initial et modificatif, que le projet modificatif a eu pour effet d'aggraver la méconnaissance de la règle posée par l'article UD7 précité. Dans ces conditions, l'arrêté du maire du 5 mai 2015 méconnaît ces dernières dispositions.
9. Aux termes de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ".
10. M. E...H...soutient que la modification de l'implantation de l'immeuble a été rendue nécessaire par la présence sur le terrain d'un talus et d'un talweg et par l'importance des eaux de ruissellement dans le creux où devait être édifiée la maison et la nécessité de les canaliser. S'il se prévaut d'un courrier du service " eau environnement " de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud du 13 septembre 2012, cette lettre se borne à reprendre ses propres déclarations, sans démontrer la nécessité de déplacer l'implantation de l'habitation, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif. L'attestation du 16 mai 2017 par laquelle le maire de Propriano mentionne que la parcelle de M. E... H..." présentait un profil topographique avec un talus et un talweg avant le terrassement effectué dans le cadre du permis de construire modificatif " et le relevé topographique avant travaux mentionnant l'existence de ce talus ne démontrent pas plus cette nécessité. Dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, en l'absence de démonstration de l'existence de contraintes tenant à la nature du sol, à la configuration de la parcelle ou au caractère des constructions avoisinantes qui auraient nécessité une modification de l'implantation de la construction, le maire ne pouvait légalement accorder le permis de construire modificatif en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 5 mai 2015 du maire de Propriano.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. E...H..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. E...H...la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A..., lesquels ne peuvent demander au même titre la condamnation de la commune de Propriano, qui n'est qu'observateur dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...H...est rejetée.
Article 2 : M. E...H...versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...H..., à M. D... A..., à Mme G...B...épouse A...et à la commune de Propriano.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 janvier 2019.
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N° 17MA03526