Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17/01/2019, 17MA00208, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17/01/2019, 17MA00208, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3
- N° 17MA00208
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
17 janvier 2019
- Président
- Mme PAIX
- Rapporteur
- M. Xavier HAILI
- Avocat(s)
- FAURE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1504985 du 12 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. C... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 procédant de la remise en cause du crédit d'impôt prospection prévu par les dispositions de l'article 244 quater H du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2017 et un mémoire enregistré le 28 août 2017 M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2016 en tant qu'il rejette sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 procédant de la reprise partielle du crédit d'impôt recherche dont la société Promete a bénéficié au titre de l'exercice clos en 2012.
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts en déduisant de l'assiette du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2012, le prêt à taux zéro innovation que lui a accordé la société Oséo en l'assimilant à tort à une subvention publique pour l'innovation ;
- dans le cas d'un prêt à taux zéro, aucun aléa existe et le remboursement est programmé ab initio, ce qui le distingue d'une subvention ;
- le prêt n'étant pas visé par l'article 244 quater B du code général des impôts n'a pas à être déduit de l'assiette du crédit d'impôt recherche ;
- cette lecture est corroborée par la lettre du Trésor public de mai 2012 page 4 ;
- à titre subsidiaire, à supposer que le prêt à taux zéro serait constitutif d'une aide au sens de la réglementation communautaire des aides de minimis, en vertu du règlement européen 1998/2006 du 15 décembre 2006, il convient alors de considérer le prêt à taux zéro comme une aide de minimis transparente et le montant de l'aide dont a bénéficié l'entreprise Promete devrait être limité à l'équivalent subvention brute, soit 75 446 euros (140 000 * 53,89) euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête
Il soutient qu'aucun moyen de la requête de M. C... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme velyne Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est l'associé unique de la SARL Progiciels Mesures et Télécom " PROMETE " qui exerce l'activité de conception de stations météo à destination du monde agricole. La SARL Promete est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et son résultat est taxé à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal de M. C.... La SARL Promete a déposé une déclaration 2069-A de crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre de l'année 2012 faisant apparaître un crédit d'impôt de 110 365 euros qui lui a été remboursé le 31 août 2013. Celui-ci a été ultérieurement remis en cause par l'administration fiscale à l'occasion d'un contrôle sur pièces. Dans la présente instance, M. C... interjette appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, à la suite de la réintégration d'une somme de 140 000 euros dans la base du crédit d'impôt recherche de la SARL Promete au titre de l'année 2012.
Sur les conclusions en restitution :
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...). III. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. (...) Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées. " (...) ".
3. En application du III de l'article 244 quater B de ce code, les subventions publiques reçues par les entreprises, devant être entendues comme des aides, qu'elles soient remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt recherche.
4. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2012, la société anonyme OSEO a versé la somme de 140 000 euros à la SARL Promete sous la forme d'une aide remboursable dans le cadre d'un contrat de prêt à taux zéro pour l'innovation conclu le 13 février 2012. La société requérante n'ayant pas mentionné ce prêt en diminution de ses dépenses de recherche sur la déclaration n° 2069 pour l'année 2012, l'administration fiscale a rectifié en conséquence l'assiette de calcul du CIR au titre de l'année 2012, par proposition de rectification en date du 20 janvier 2014.
5. La société OSEO est une société de financement, très majoritairement contrôlée par l'Etat, à hauteur de 61,5 % et la Caisse des dépôts et consignation, à hauteur de 27 % ayant pour objet de financer des investissements et de soutenir l'innovation des petites et moyennes entreprises au moyen de subventions et de prêts. L'aide consentie par cet organisme doit être regardée comme une subvention publique indirecte, devant être déduite de la base du crédit d'impôt recherche de l'année de son octroi, et qui sera par ailleurs éligible au crédit d'impôt recherche pour l'année au cours de laquelle elle sera remboursée. La circonstance qu'une subvention ne puisse être assimilée à un prêt comme le relève la lettre du trésor public de mai 2012, évoquée par M. C..., est sans incidence sur la déductibilité d'une aide publique remboursable des bases de calcul dudit crédit d'impôt. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a déduit de l'assiette du crédit d'impôt pour les dépenses de recherches de la société Promete la somme de 140 000 euros au titre de l'année 2012.
6. Par ailleurs, M. C... fait valoir, à titre subsidiaire, que le contrat de prêt conclu le 13 février 2012 prévoit qu'il comporte une aide publique équivalent à une subvention évaluée à 53,89 % du montant du prêt et soutient que si le prêt à taux zéro est constitutif d'une aide publique au sens de la réglementation communautaire des aides de minimis, en vertu du règlement européen 1998/2006 du 15 décembre 2006, son montant doit être limité à l'équivalent subvention brute. Le requérant réclame par suite que la déduction opérée sur la base du crédit impôt recherche n'excède pas le montant de 75 446 euros. Toutefois, la circonstance que ledit crédit d'impôt constitue une mesure d'aide aux entreprises soumise au plafond des aides de minimis est sans incidence sur les conditions de déduction d'une subvention publique des bases de calcul du crédit d'impôt recherche prévues par l'article 244 quater B du code général des impôts. Or, il est constant que la société requérante a encaissé une somme de 140 000 euros sous forme d'avance remboursable à raison des opérations ouvrant droit au crédit impôt recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts Par suite, ladite avance remboursable doit être déduite de la base de calcul du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2012.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.
2
N° 17MA00208
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1504985 du 12 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. C... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 procédant de la remise en cause du crédit d'impôt prospection prévu par les dispositions de l'article 244 quater H du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2017 et un mémoire enregistré le 28 août 2017 M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2016 en tant qu'il rejette sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 procédant de la reprise partielle du crédit d'impôt recherche dont la société Promete a bénéficié au titre de l'exercice clos en 2012.
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts en déduisant de l'assiette du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2012, le prêt à taux zéro innovation que lui a accordé la société Oséo en l'assimilant à tort à une subvention publique pour l'innovation ;
- dans le cas d'un prêt à taux zéro, aucun aléa existe et le remboursement est programmé ab initio, ce qui le distingue d'une subvention ;
- le prêt n'étant pas visé par l'article 244 quater B du code général des impôts n'a pas à être déduit de l'assiette du crédit d'impôt recherche ;
- cette lecture est corroborée par la lettre du Trésor public de mai 2012 page 4 ;
- à titre subsidiaire, à supposer que le prêt à taux zéro serait constitutif d'une aide au sens de la réglementation communautaire des aides de minimis, en vertu du règlement européen 1998/2006 du 15 décembre 2006, il convient alors de considérer le prêt à taux zéro comme une aide de minimis transparente et le montant de l'aide dont a bénéficié l'entreprise Promete devrait être limité à l'équivalent subvention brute, soit 75 446 euros (140 000 * 53,89) euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête
Il soutient qu'aucun moyen de la requête de M. C... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme velyne Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est l'associé unique de la SARL Progiciels Mesures et Télécom " PROMETE " qui exerce l'activité de conception de stations météo à destination du monde agricole. La SARL Promete est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et son résultat est taxé à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal de M. C.... La SARL Promete a déposé une déclaration 2069-A de crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre de l'année 2012 faisant apparaître un crédit d'impôt de 110 365 euros qui lui a été remboursé le 31 août 2013. Celui-ci a été ultérieurement remis en cause par l'administration fiscale à l'occasion d'un contrôle sur pièces. Dans la présente instance, M. C... interjette appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, à la suite de la réintégration d'une somme de 140 000 euros dans la base du crédit d'impôt recherche de la SARL Promete au titre de l'année 2012.
Sur les conclusions en restitution :
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...). III. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. (...) Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées. " (...) ".
3. En application du III de l'article 244 quater B de ce code, les subventions publiques reçues par les entreprises, devant être entendues comme des aides, qu'elles soient remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt recherche.
4. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2012, la société anonyme OSEO a versé la somme de 140 000 euros à la SARL Promete sous la forme d'une aide remboursable dans le cadre d'un contrat de prêt à taux zéro pour l'innovation conclu le 13 février 2012. La société requérante n'ayant pas mentionné ce prêt en diminution de ses dépenses de recherche sur la déclaration n° 2069 pour l'année 2012, l'administration fiscale a rectifié en conséquence l'assiette de calcul du CIR au titre de l'année 2012, par proposition de rectification en date du 20 janvier 2014.
5. La société OSEO est une société de financement, très majoritairement contrôlée par l'Etat, à hauteur de 61,5 % et la Caisse des dépôts et consignation, à hauteur de 27 % ayant pour objet de financer des investissements et de soutenir l'innovation des petites et moyennes entreprises au moyen de subventions et de prêts. L'aide consentie par cet organisme doit être regardée comme une subvention publique indirecte, devant être déduite de la base du crédit d'impôt recherche de l'année de son octroi, et qui sera par ailleurs éligible au crédit d'impôt recherche pour l'année au cours de laquelle elle sera remboursée. La circonstance qu'une subvention ne puisse être assimilée à un prêt comme le relève la lettre du trésor public de mai 2012, évoquée par M. C..., est sans incidence sur la déductibilité d'une aide publique remboursable des bases de calcul dudit crédit d'impôt. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a déduit de l'assiette du crédit d'impôt pour les dépenses de recherches de la société Promete la somme de 140 000 euros au titre de l'année 2012.
6. Par ailleurs, M. C... fait valoir, à titre subsidiaire, que le contrat de prêt conclu le 13 février 2012 prévoit qu'il comporte une aide publique équivalent à une subvention évaluée à 53,89 % du montant du prêt et soutient que si le prêt à taux zéro est constitutif d'une aide publique au sens de la réglementation communautaire des aides de minimis, en vertu du règlement européen 1998/2006 du 15 décembre 2006, son montant doit être limité à l'équivalent subvention brute. Le requérant réclame par suite que la déduction opérée sur la base du crédit impôt recherche n'excède pas le montant de 75 446 euros. Toutefois, la circonstance que ledit crédit d'impôt constitue une mesure d'aide aux entreprises soumise au plafond des aides de minimis est sans incidence sur les conditions de déduction d'une subvention publique des bases de calcul du crédit d'impôt recherche prévues par l'article 244 quater B du code général des impôts. Or, il est constant que la société requérante a encaissé une somme de 140 000 euros sous forme d'avance remboursable à raison des opérations ouvrant droit au crédit impôt recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts Par suite, ladite avance remboursable doit être déduite de la base de calcul du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2012.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.
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