CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 07/01/2019, 18LY02455, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 15 janvier 2018 retirant son titre de séjour à compter du 21 novembre 2017, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1802133 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser au conseil de M. A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2018, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement n° 1802133 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal.

Il soutient que :
- le retrait de titre de séjour est intervenu suite à l'arrêt de la cour qui a annulé le jugement de première instance en exécution duquel le titre avait été délivré et jugé que le refus de titre de séjour, annulé à tort par le tribunal administratif, ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- il pouvait à tout moment abroger l'acte délivré pour exécuter le jugement à la suite de l'annulation de ce jugement.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 15 janvier 2018, eu égard au caractère superfétatoire de la décision par laquelle ledit préfet a procédé au retrait de la carte de séjour temporaire délivrée en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2016 qui a été annulé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 novembre 2017, dès lors que, lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, la décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé (CE 7 juin 2017, n° 404480, société Margo Cinéma, tables).

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2018, présenté pour M. A..., il conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- sa demande d'annulation était bien recevable dès lors qu'une décision n'est superfétatoire que si elle est dépourvue de toutes conséquences, ce qui n'était pas le cas de la décision de retrait de titre de séjour en litige, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui ont bien produit des conséquences, indépendamment des conséquences découlant de la décision initiale du 2 février 2013 qu'elle a eu pour effet de retirer ;
- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'arrêt de la cour n° 18LY02456 prononçant le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Cans, avocat de M. A... ;


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République de Guinée, entré au mois de septembre 2013 en France, où il a été confié aux services de la protection de l'enfance de la Haute-Savoie, a demandé au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 février 2016, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. A... pourrait être éloigné d'office. Par un jugement du 29 septembre 2016 le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 2 février 2016. En exécution de ce jugement, qui lui avait enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet de la Haute-Savoie a délivré à M. A... une carte de séjour mention " salarié " valable du 23 février 2017 au 22 février 2018, qui a été remise à l'intéressé le 15 mars 2017. Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2016 a été annulé par un arrêt de la cour du 21 novembre 2017. Par des décisions du 15 janvier 2018 le préfet de la Haute-Savoie a retiré à M. A..., à compter du 21 novembre 2017, le titre de séjour qui lui avait été délivré en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2016 et a assorti ce retrait d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Le préfet de la Haute-Savoie interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions du 15 janvier 2018.

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour :

2. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, la décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé.

3. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision en litige, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a retiré à M. A..., à compter du 21 novembre 2017, le titre de séjour qui lui avait été délivré en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2016, ledit jugement avait été annulé par un arrêt de la cour du 21 novembre 2017 qui avait entraîné la sortie de vigueur de la décision, qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé, par laquelle ledit préfet avait délivré à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 23 février 2017 au 22 février 2018. Ainsi, le retrait de ce titre, avec effet à compter de la date de l'arrêt de la cour du 21 novembre 2017, n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief à M. A.... Les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 janvier 2018 portant retrait dudit titre, présentées devant le tribunal administratif de Grenoble, n'étaient, dès lors, pas recevables.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".

5. Ainsi qu'il a été dit, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie avait délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 23 février 2017 au 22 février 2018, à M. A..., ressortissant de la République de Guinée, en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2016, était sortie de vigueur depuis le 21 novembre 2017, par l'effet de l'arrêt de la cour du même jour ayant annulé ledit jugement. Ainsi, à la date de la décision en litige, l'intéressé était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui a été dit que M. A... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de l'illégalité du retrait du titre de séjour.

6. En second lieu, par un arrêt du 21 novembre 2017, devenu définitif, la cour a constaté que, saisies par les services consulaires de l'ambassade de France à Conakry, les autorités guinéennes avaient informé les autorités françaises que l'extrait d'acte de naissance dont se prévalait M. A... était un faux et que le passeport établi à son nom et délivré alors, au demeurant, que celui-ci était déjà présent en France, relevait d'un ancien lot de passeports probablement volés ou perdus et la cour a estimé, en conséquence, que le préfet de la Haute-Savoie n'avait pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en rejetant la demande qui lui était soumise au motif notamment que celle-ci s'inscrivait dans une démarche frauduleuse. Ainsi, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. A... sur le territoire français, et en dépit de ses efforts de formation et de son investissement dans la vie associative, et alors même qu'il serait dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en conséquence de la sortie de vigueur du titre de séjour délivré pour l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble annulé par la cour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette mesure n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. A... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

9. Si M. A... affirme qu'il ferait l'objet dans son pays d'origine de menaces, dont il ne précise au demeurant pas la nature, il ne l'établit pas. Dès lors, le moyen tiré de la violation par la décision fixant le pays de destination des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 15 janvier 2018, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser au conseil de M. A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il en résulte également que les conclusions de M. A... aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802133 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 janvier 2019.
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N° 18LY02455



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