Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 07/12/2018, 401812
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 07/12/2018, 401812
Conseil d'État - 3ème - 8ème chambres réunies
- N° 401812
- ECLI:FR:CECHR:2018:401812.20181207
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
07 décembre 2018
- Rapporteur
- Mme Cécile Isidoro
- Avocat(s)
- SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP PIWNICA, MOLINIE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 juin 2012 par laquelle le président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais l'a affecté à la direction de la communication ainsi que la décision implicite par laquelle il a refusé de le licencier, d'annuler la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le président du conseil régional a suspendu le versement de son salaire mensuel, d'enjoindre au président du conseil régional de lui verser son salaire à compter du 30 août 2012, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil régional a refusé de lui verser des rappels de salaire, de condamner la région à lui verser les sommes de 30 250 euros à titre de rappels de salaire et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'enjoindre à la région de procéder, sous astreinte, à la communication de son dossier personnel.
Par un jugement n° 1206223 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M.B....
Par un arrêt n° 14DA01331 du 26 mai 2016, la cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision du 7 juin 2012 du président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais ainsi que la décision implicite par laquelle il a refusé de licencier M. B..., a réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Hauts-de-France, venant aux droits de la région Nord-Pas-de-Calais, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter entièrement l'appel de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la région Hauts-de-France et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir été informé qu'il se trouvait en situation d'absence injustifiée faute d'avoir rejoint ses nouvelles fonctions, M. B... a demandé son licenciement par courrier du 24 juillet 2012. Par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil régional du 7 juin 2012 l'affectant sur un emploi de photographe au sein de la direction de la communication de la région ainsi que des décisions implicites refusant de le licencier et, d'autre part, au versement de rappels de salaire et à la condamnation de la région Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 30 250 euros à titre de rappels de salaire et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un arrêt du 26 mai 2016, la cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision d'affectation du 7 juin 2012 et la décision implicite refusant de le licencier, a réformé le jugement du 27 mai 2014 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête. La région Hauts-de-France, venant aux droits de la région Nord-Pas-de-Calais, demande l'annulation des articles 1er et 2 de cet arrêt.
2. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public. Toutefois, lorsque l'employeur public, constatant que l'un de ses agents contractuels a été reconnu médicalement inapte à la poursuite de ses fonctions sur le poste qu'il occupait, décide de l'affecter, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé, il ne procède pas au reclassement de l'intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été recruté comme photographe à temps plein au sein des services de la région Nord-Pas-de-Calais aux termes d'un contrat du 19 décembre 2005 et qu'il a été affecté à la direction de la culture à compter du 1er janvier 2006. Après deux périodes de congé maladie, il a été déclaré, le 21 décembre 2011, par le médecin du travail, " apte à la reprise sur la fonction de photographe dans un environnement professionnel différent (changement de service obligatoire) " et affecté par une décision du 7 juin 2012 en tant que photographe à la direction de la communication. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, lorsque l'administration décide d'affecter un agent déclaré apte à la poursuite de ses fonctions mais dans un environnement différent sur un nouvel emploi impliquant la réalisation de tâches identiques ou semblables à celles précédemment exercées et n'entraînant ni perte de rémunération ni perte de responsabilités, elle ne procède pas à un reclassement. Par suite, en jugeant qu'en prenant la décision d'affecter M. B...à la direction de la communication en qualité de photographe, sans l'avoir au préalable invité à présenter une demande de reclassement sur un autre emploi, le président du conseil régional avait entaché d'illégalité cette décision ainsi que, par voie de conséquence, son refus de licencier l'intéressé, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit. La région est, par suite, fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. En premier lieu, le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui par M. B...et notamment à celui tenant à l'origine professionnelle de son affection. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, compte tenu de l'avis du médecin du travail, la région était seulement tenue d'affecter M. B...dans un autre service.
7. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d'affectation de la direction de la culture à la direction de la communication ait entraîné pour M. B...une diminution de ses responsabilités ou une perte de rémunération, qu'elle ait été susceptible d'avoir pour lui des incidences pécuniaires, qu'elle ait constitué une sanction disciplinaire déguisée ou traduit l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination. Par suite, alors que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour tenir compte de l'état de santé de M.B..., déclaré, par avis médical, apte à la reprise de son emploi mais " dans un environnement différent ", cette décision, qui ne rentre pas dans le champ des mesures de reclassement pour inaptitude physique à occuper son emploi, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est, en conséquence, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2012 l'affectant dans une nouvelle direction de la région doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête sur ce point.
9. En troisième lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...était apte à reprendre ses fonctions, sous réserve d'un changement de service, il ne saurait invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 13 du décret du 15 février 1988, relatives au reclassement de l'agent contractuel déclaré inapte, dans les prévisions desquelles il n'entre pas, pour contester la décision implicite par laquelle le président du conseil régional a refusé de le licencier. Ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être également rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, dans cette mesure, rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que la région Hauts-de-France réclame au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 mai 2016 sont annulés.
Article 2 : La requête d'appel de M. B...en tant qu'elle porte sur l'annulation de la décision de l'affecter à la direction de la communication et de la décision implicite refusant de le licencier ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la région Hauts-de-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la région Hauts-de-France et à M. A... B....