Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 05/12/2018, 410374, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 05/12/2018, 410374, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 6ème et 5ème chambres réunies
- N° 410374
- ECLI:FR:CECHR:2018:410374.20181205
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
05 décembre 2018
- Rapporteur
- M. Cyrille Beaufils
- Avocat(s)
- SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP PIWNICA, MOLINIE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris (16e) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à l'office public Paris Habitat un permis de construire pour la construction de quatre bâtiments sur un terrain sis 45 et 47 avenue du maréchal Fayolle.
Par un jugement nos 1502085/4-3, 1503497/4-3 du 9 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de Paris Habitat OPH la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris (16e), à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'office public Paris Habitat et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2018, présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 novembre 2014, le maire de Paris a délivré à la société Paris-Habitat un permis de construire en vue de la construction de quatre bâtiments à usage d'habitation comprenant 100 logements sociaux et 74 places de stationnement, de quatre étages sur pilotis et deux niveaux de sous-sol, sur rues et jardin, avec végétalisation des toitures-terrasses et abattage et plantation d'arbres dans le jardin, sur un terrain situé 45-47 avenue du Maréchal Fayolle dans le 16ème arrondissement de Paris et appartenant à la ville de Paris. Par un jugement du 9 mars 2017, contre lequel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43, avenue du Maréchal Fayolle à Paris se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire.
Sur la qualité de la société Paris-Habitat pour déposer la demande de permis de construire :
2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis ".
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour écarter le moyen tiré de ce que la société Paris Habitat avait perdu la qualité au titre de laquelle elle avait présenté la demande de permis de construire, sur les circonstances que cette société avait fourni, à l'appui de sa demande, l'attestation prévue aux dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme et que l'expiration du délai qui lui avait été imparti à cet effet par l'avenant au contrat de bail emphytéotique conclu avec la ville de Paris n'avait pas, par elle-même, fait perdre au pétitionnaire, toujours titulaire du bail emphytéotique, le droit de déposer sa demande de permis de construire. En se prononçant ainsi, le tribunal administratif n'a pas méconnu les principes rappelés au point précédent.
Sur la caducité du règlement de copropriété :
5. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 14 décembre 2000, que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques et cessent ainsi de plein droit de s'appliquer, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, sous la seule réserve, mentionnée au deuxième alinéa de cet article, d'une décision expresse de l'autorité compétente, prise après enquête publique, lorsqu'une majorité qualifiée de colotis a demandé le maintien de ces règles. En jugeant que le cahier des charges du projet de lotissement du 43 avenue de Fayolle, approuvé le 18 mars 1929, était, en vertu des dispositions rappelées au point précédent, devenu caduc à la suite de l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, faute que le maintien de ce cahier des charges ait été sollicité dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ni de contradiction de motifs.
Sur la subordination de la création d'une zone non constructible à la condition d'un dédommagement de la ville de Paris par l'Etat :
6. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de l'application d'une règle d'inconstructibilité résultant de la création d'une zone " non aedificandi " sur le terrain d'assiette du projet, le tribunal administratif a relevé que l'édiction de cette règle avait été soumise, par la ville de Paris, à la condition d'un engagement de l'Etat à la dédommager et que ce dernier, à la demande de qui la règle aurait été édictée, n'avait jamais pris cet engagement. Si le requérant soutient que cette condition était illégale au regard des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, en vertu duquel les servitudes d'urbanisme ne peuvent donner lieu à indemnisation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et, par suite, sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué.
Sur l'implantation des constructions par rapport aux voies :
7. Aux termes de l'article UG.6.1. du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dispositions générales : / Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l'alignement ou à la limite de fait de la voie* (Voir dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU, § IV). / Toutefois : / Lorsque l'environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l'expression d'une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l'alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. (...). / Sur une voie de largeur inférieure à 6 mètres ou si l'éclairement des locaux situés en vis-à-vis sur une voie étroite l'exige, l'implantation de la construction ou d'une partie de la construction à au moins 3 mètres de l'axe de la voie peut être imposée. / Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important du terrain sur voie, ou lorsqu'une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, peuvent être admises des ruptures dans l'implantation de la construction en façade sur voie (sous forme de failles ou d'ouvertures...) ".
8. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, le tribunal administratif a estimé que l'implantation des bâtiments du projet, partiellement en retrait de la limite de l'espace libre à végétaliser en raison de leur forme courbe, se justifiait par l'expression d'une recherche architecturale. Il n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en écartant pour ce motif le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG.6.1 précité.
Sur les gabarits-enveloppes des constructions en bordure de voie :
9. L'article UG.10.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris impose aux constructions des règles de " gabarit-enveloppe ", notamment s'agissant de leur hauteur, en fonction de la largeur de la voie en bordure desquelles elles sont implantées. Son 5° prévoit que, dans le " cas des constructions nouvelles dont le rez-de-chaussée sur voie présente une hauteur libre sous poutre ou sous linteau inférieure à 3,20 mètres ", la hauteur des gabarits-enveloppes ainsi fixée est réduite d'un mètre. En jugeant, pour l'application de ces dispositions, que la " hauteur libre du rez-de-chaussée " devait être mesurée du plancher au plafond, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
Sur les gabarits-enveloppes des constructions en vis-à-vis sur un même terrain :
10. Aux termes de l'article UG 10.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, relatif au " gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain " : " Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris sur le plancher du niveau le plus bas comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales s'éclairant sur la façade du bâtiment en vis-à-vis. / Le gabarit-enveloppe d'une construction ou partie de construction à édifier en vis-à-vis de la façade d'un bâtiment comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales se compose successivement : / a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P mesuré entre les constructions en vis-à-vis augmenté de 4 mètres (...) / b - d'une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. / La façade ou partie de façade de la construction à édifier ne peut comporter de baies constituant l'éclairement premier de pièces principales que si le gabarit-enveloppe défini ci-dessus, appliqué au bâtiment en vis-à-vis, qu'il comporte ou non des baies, est respecté ". Il résulte de ces dispositions que, exception faite des façades de bâtiments entourant des " cours couvertes ", lesquelles font l'objet de dispositions spécifiques dans le règlement du plan local d'urbanisme, les règles de gabarit qu'elles fixent s'appliquent à des bâtiments ou constructions distincts situés en vis-à-vis sur un même terrain. Par suite, en jugeant que le syndicat requérant ne pouvait utilement faire valoir que les dispositions précitées auraient été méconnues au motif que l'un des bâtiments autorisés par le permis de construire litigieux, en forme de U, comportait des façades en vis-à-vis ne respectant pas la règle de prospect moyen qu'elles fixent, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
Sur l'aspect des constructions :
11. D'une part, les dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l'essentiel du territoire construit de la ville. Si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s'intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l'article UG 11, en particulier de celles du point UG 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale et qui n'imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG 11.1.3. qui précisent que l'objectif d'intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d'architecture contemporaine. Dans cet esprit, les dispositions du point UG 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu'ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens. De même, les dispositions du paragraphe 4 du point UG 11.1.3. relatives aux matériaux n'interdisent pas l'emploi de matériaux, ou de teintes, différents de la pierre calcaire ou du plâtre, et admet le recours à des matériaux innovants en matière d'aspect des constructions.
12. D'autre part, eu égard à la teneur des dispositions de l'article UG 11 du règlement, en particulier celles du point UG 11.1.3, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l'article UG 11 qu'elles permettent à l'autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu'elle peut s'insérer dans le tissu urbain existant.
13. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour estimer que le projet litigieux satisfaisait aux exigences d'insertion dans le tissu urbain existant, le tribunal administratif a notamment relevé que son environnement immédiat et plus lointain n'était pas caractérisé par une unité de registres architecturaux ou une régularité de volumes mais par une hétérogénéité des styles et que les dimensions des bâtiments projetés, leur implantation et leur apparence étaient en rapport avec cet environnement. En se prononçant ainsi, le tribunal administratif, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'est pas fondé sur le seul caractère novateur de l'architecture du projet, n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son jugement de dénaturation des pièces du dossier.
Sur les obligations en matière d'espaces libres et d'espaces verts :
14. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu tant au moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur dans le calcul des superficies minimales d'espaces libres en zone " UG " pour l'application de l'article UG.13.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme qu'au moyen tiré de la méconnaissance des règles des articles UV.13.1 et 13.2 applicables dans les espaces libres de la zone " UV ", en particulier s'agissant du traitement des arbres. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d'insuffisance de motivation sur ce point ainsi que d'une erreur de droit pour ne pas avoir apprécié la conformité du projet aux règles applicables dans l'une et l'autre zone doivent être écartés.
15. Enfin, aux termes de l'article UG.13.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les arbres existants situés hors de la bande Z* doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions énoncées à l'article UG.13.2.2 sauf si leur quantité ou leur disposition sur le terrain rend impossible leur développement convenable sur la surface réglementaire des espaces libres qui résultent de l'application du présent article UG.13 ". L'article UG.13.2.2 fixe les espacements à respecter entre les plantations selon qu'il s'agit d'arbres à petit, moyen ou grand développement.
16. Il résulte des termes mêmes de ces articles que les arbres doivent être maintenus ou remplacés non pas à l'identique, mais de telle sorte que les plantations respectent les conditions prévues à l'article UG.13.2.2 et ne rendent pas impossible leur développement convenable. En outre, elles n'imposent pas que le remplacement d'arbres à grand développement soit opéré avec des arbres de hauteur comparable. Par suite, si le tribunal administratif, après avoir estimé que le maintien ou le remplacement des arbres prévu par le projet respectait ces prescriptions, a relevé que les arbres à moyen développement maintenus ou remplacés seraient " comparables à la hauteur des arbres à grand développement recensés sur le site ", ces motifs présentent un caractère surabondant et ne sauraient, dès lors, être utilement critiqués par le pourvoi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la ville de Paris et de la société Paris Habitat OPH, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 3 500 euros chacune à verser à société Paris Habitat OPH et à la ville de Paris, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris est rejeté.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris versera à la société Paris-Habitat OPH et à la ville de Paris une somme de 3 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris, à la société Paris-Habitat OPH et à la ville de Paris.
Copie en sera adressée aux associations Quartier Dauphine Environnement et Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne et de ses abords.
ECLI:FR:CECHR:2018:410374.20181205
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris (16e) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à l'office public Paris Habitat un permis de construire pour la construction de quatre bâtiments sur un terrain sis 45 et 47 avenue du maréchal Fayolle.
Par un jugement nos 1502085/4-3, 1503497/4-3 du 9 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de Paris Habitat OPH la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris (16e), à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'office public Paris Habitat et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2018, présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 novembre 2014, le maire de Paris a délivré à la société Paris-Habitat un permis de construire en vue de la construction de quatre bâtiments à usage d'habitation comprenant 100 logements sociaux et 74 places de stationnement, de quatre étages sur pilotis et deux niveaux de sous-sol, sur rues et jardin, avec végétalisation des toitures-terrasses et abattage et plantation d'arbres dans le jardin, sur un terrain situé 45-47 avenue du Maréchal Fayolle dans le 16ème arrondissement de Paris et appartenant à la ville de Paris. Par un jugement du 9 mars 2017, contre lequel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43, avenue du Maréchal Fayolle à Paris se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire.
Sur la qualité de la société Paris-Habitat pour déposer la demande de permis de construire :
2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis ".
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour écarter le moyen tiré de ce que la société Paris Habitat avait perdu la qualité au titre de laquelle elle avait présenté la demande de permis de construire, sur les circonstances que cette société avait fourni, à l'appui de sa demande, l'attestation prévue aux dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme et que l'expiration du délai qui lui avait été imparti à cet effet par l'avenant au contrat de bail emphytéotique conclu avec la ville de Paris n'avait pas, par elle-même, fait perdre au pétitionnaire, toujours titulaire du bail emphytéotique, le droit de déposer sa demande de permis de construire. En se prononçant ainsi, le tribunal administratif n'a pas méconnu les principes rappelés au point précédent.
Sur la caducité du règlement de copropriété :
5. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 14 décembre 2000, que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques et cessent ainsi de plein droit de s'appliquer, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, sous la seule réserve, mentionnée au deuxième alinéa de cet article, d'une décision expresse de l'autorité compétente, prise après enquête publique, lorsqu'une majorité qualifiée de colotis a demandé le maintien de ces règles. En jugeant que le cahier des charges du projet de lotissement du 43 avenue de Fayolle, approuvé le 18 mars 1929, était, en vertu des dispositions rappelées au point précédent, devenu caduc à la suite de l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, faute que le maintien de ce cahier des charges ait été sollicité dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ni de contradiction de motifs.
Sur la subordination de la création d'une zone non constructible à la condition d'un dédommagement de la ville de Paris par l'Etat :
6. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de l'application d'une règle d'inconstructibilité résultant de la création d'une zone " non aedificandi " sur le terrain d'assiette du projet, le tribunal administratif a relevé que l'édiction de cette règle avait été soumise, par la ville de Paris, à la condition d'un engagement de l'Etat à la dédommager et que ce dernier, à la demande de qui la règle aurait été édictée, n'avait jamais pris cet engagement. Si le requérant soutient que cette condition était illégale au regard des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, en vertu duquel les servitudes d'urbanisme ne peuvent donner lieu à indemnisation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et, par suite, sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué.
Sur l'implantation des constructions par rapport aux voies :
7. Aux termes de l'article UG.6.1. du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dispositions générales : / Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l'alignement ou à la limite de fait de la voie* (Voir dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU, § IV). / Toutefois : / Lorsque l'environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l'expression d'une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l'alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. (...). / Sur une voie de largeur inférieure à 6 mètres ou si l'éclairement des locaux situés en vis-à-vis sur une voie étroite l'exige, l'implantation de la construction ou d'une partie de la construction à au moins 3 mètres de l'axe de la voie peut être imposée. / Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important du terrain sur voie, ou lorsqu'une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, peuvent être admises des ruptures dans l'implantation de la construction en façade sur voie (sous forme de failles ou d'ouvertures...) ".
8. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, le tribunal administratif a estimé que l'implantation des bâtiments du projet, partiellement en retrait de la limite de l'espace libre à végétaliser en raison de leur forme courbe, se justifiait par l'expression d'une recherche architecturale. Il n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en écartant pour ce motif le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG.6.1 précité.
Sur les gabarits-enveloppes des constructions en bordure de voie :
9. L'article UG.10.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris impose aux constructions des règles de " gabarit-enveloppe ", notamment s'agissant de leur hauteur, en fonction de la largeur de la voie en bordure desquelles elles sont implantées. Son 5° prévoit que, dans le " cas des constructions nouvelles dont le rez-de-chaussée sur voie présente une hauteur libre sous poutre ou sous linteau inférieure à 3,20 mètres ", la hauteur des gabarits-enveloppes ainsi fixée est réduite d'un mètre. En jugeant, pour l'application de ces dispositions, que la " hauteur libre du rez-de-chaussée " devait être mesurée du plancher au plafond, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
Sur les gabarits-enveloppes des constructions en vis-à-vis sur un même terrain :
10. Aux termes de l'article UG 10.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, relatif au " gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain " : " Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris sur le plancher du niveau le plus bas comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales s'éclairant sur la façade du bâtiment en vis-à-vis. / Le gabarit-enveloppe d'une construction ou partie de construction à édifier en vis-à-vis de la façade d'un bâtiment comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales se compose successivement : / a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P mesuré entre les constructions en vis-à-vis augmenté de 4 mètres (...) / b - d'une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. / La façade ou partie de façade de la construction à édifier ne peut comporter de baies constituant l'éclairement premier de pièces principales que si le gabarit-enveloppe défini ci-dessus, appliqué au bâtiment en vis-à-vis, qu'il comporte ou non des baies, est respecté ". Il résulte de ces dispositions que, exception faite des façades de bâtiments entourant des " cours couvertes ", lesquelles font l'objet de dispositions spécifiques dans le règlement du plan local d'urbanisme, les règles de gabarit qu'elles fixent s'appliquent à des bâtiments ou constructions distincts situés en vis-à-vis sur un même terrain. Par suite, en jugeant que le syndicat requérant ne pouvait utilement faire valoir que les dispositions précitées auraient été méconnues au motif que l'un des bâtiments autorisés par le permis de construire litigieux, en forme de U, comportait des façades en vis-à-vis ne respectant pas la règle de prospect moyen qu'elles fixent, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
Sur l'aspect des constructions :
11. D'une part, les dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l'essentiel du territoire construit de la ville. Si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s'intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l'article UG 11, en particulier de celles du point UG 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale et qui n'imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG 11.1.3. qui précisent que l'objectif d'intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d'architecture contemporaine. Dans cet esprit, les dispositions du point UG 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu'ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens. De même, les dispositions du paragraphe 4 du point UG 11.1.3. relatives aux matériaux n'interdisent pas l'emploi de matériaux, ou de teintes, différents de la pierre calcaire ou du plâtre, et admet le recours à des matériaux innovants en matière d'aspect des constructions.
12. D'autre part, eu égard à la teneur des dispositions de l'article UG 11 du règlement, en particulier celles du point UG 11.1.3, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l'article UG 11 qu'elles permettent à l'autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu'elle peut s'insérer dans le tissu urbain existant.
13. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour estimer que le projet litigieux satisfaisait aux exigences d'insertion dans le tissu urbain existant, le tribunal administratif a notamment relevé que son environnement immédiat et plus lointain n'était pas caractérisé par une unité de registres architecturaux ou une régularité de volumes mais par une hétérogénéité des styles et que les dimensions des bâtiments projetés, leur implantation et leur apparence étaient en rapport avec cet environnement. En se prononçant ainsi, le tribunal administratif, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'est pas fondé sur le seul caractère novateur de l'architecture du projet, n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son jugement de dénaturation des pièces du dossier.
Sur les obligations en matière d'espaces libres et d'espaces verts :
14. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu tant au moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur dans le calcul des superficies minimales d'espaces libres en zone " UG " pour l'application de l'article UG.13.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme qu'au moyen tiré de la méconnaissance des règles des articles UV.13.1 et 13.2 applicables dans les espaces libres de la zone " UV ", en particulier s'agissant du traitement des arbres. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d'insuffisance de motivation sur ce point ainsi que d'une erreur de droit pour ne pas avoir apprécié la conformité du projet aux règles applicables dans l'une et l'autre zone doivent être écartés.
15. Enfin, aux termes de l'article UG.13.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les arbres existants situés hors de la bande Z* doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions énoncées à l'article UG.13.2.2 sauf si leur quantité ou leur disposition sur le terrain rend impossible leur développement convenable sur la surface réglementaire des espaces libres qui résultent de l'application du présent article UG.13 ". L'article UG.13.2.2 fixe les espacements à respecter entre les plantations selon qu'il s'agit d'arbres à petit, moyen ou grand développement.
16. Il résulte des termes mêmes de ces articles que les arbres doivent être maintenus ou remplacés non pas à l'identique, mais de telle sorte que les plantations respectent les conditions prévues à l'article UG.13.2.2 et ne rendent pas impossible leur développement convenable. En outre, elles n'imposent pas que le remplacement d'arbres à grand développement soit opéré avec des arbres de hauteur comparable. Par suite, si le tribunal administratif, après avoir estimé que le maintien ou le remplacement des arbres prévu par le projet respectait ces prescriptions, a relevé que les arbres à moyen développement maintenus ou remplacés seraient " comparables à la hauteur des arbres à grand développement recensés sur le site ", ces motifs présentent un caractère surabondant et ne sauraient, dès lors, être utilement critiqués par le pourvoi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la ville de Paris et de la société Paris Habitat OPH, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 3 500 euros chacune à verser à société Paris Habitat OPH et à la ville de Paris, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris est rejeté.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris versera à la société Paris-Habitat OPH et à la ville de Paris une somme de 3 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris, à la société Paris-Habitat OPH et à la ville de Paris.
Copie en sera adressée aux associations Quartier Dauphine Environnement et Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne et de ses abords.