Conseil d'État, 1ère chambre, 30/11/2018, 420606, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 1ère chambre, 30/11/2018, 420606, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 1ère chambre
- N° 420606
- ECLI:FR:CECHS:2018:420606.20181130
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
30 novembre 2018
- Rapporteur
- M. Arnaud Skzryerbak
- Avocat(s)
- SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le maire de la commune du Cannet lui a délivré un permis de construire en vue de la régularisation de travaux non conformes au permis de construire du 30 mai 2008, en ce qu'il prévoit la démolition d'une terrasse et, d'autre part, le rejet par ce maire de sa demande tendant au retrait du permis dans cette même mesure.
Par un jugement n° 1501271 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice ou, à défaut, réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".
2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement. Si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires.
3. La demande formée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 mars 2015, tendait à l'annulation partielle de l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le maire de la commune du Cannet lui a délivré le permis qu'elle sollicitait en vue de la régularisation de la construction de sa villa, édifiée à la suite d'un permis obtenu le 30 mai 2008, ainsi que du refus opposé par le maire à sa demande de retrait partiel de cet arrêté. Les travaux autorisés par ce nouveau permis, qui portaient sur l'implantation et les dimensions du bâtiment, sur la teinte des volets et des façades, sur la modification du garage, sur le raccordement au réseau d'assainissement, sur les aménagements extérieurs et la végétation et sur la démolition de la terrasse existante, non conforme au plan d'occupation des sols, n'avaient pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires. Par conséquent, le permis en litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R 811-1-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 février 2018 est susceptible d'appel. Il y a lieu, en conséquence, d'attribuer la requête de Mme A...à la cour administrative d'appel de Marseille.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A...est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.
Copie en sera adressée à la commune du Cannet.
ECLI:FR:CECHS:2018:420606.20181130
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le maire de la commune du Cannet lui a délivré un permis de construire en vue de la régularisation de travaux non conformes au permis de construire du 30 mai 2008, en ce qu'il prévoit la démolition d'une terrasse et, d'autre part, le rejet par ce maire de sa demande tendant au retrait du permis dans cette même mesure.
Par un jugement n° 1501271 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice ou, à défaut, réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".
2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement. Si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires.
3. La demande formée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 mars 2015, tendait à l'annulation partielle de l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le maire de la commune du Cannet lui a délivré le permis qu'elle sollicitait en vue de la régularisation de la construction de sa villa, édifiée à la suite d'un permis obtenu le 30 mai 2008, ainsi que du refus opposé par le maire à sa demande de retrait partiel de cet arrêté. Les travaux autorisés par ce nouveau permis, qui portaient sur l'implantation et les dimensions du bâtiment, sur la teinte des volets et des façades, sur la modification du garage, sur le raccordement au réseau d'assainissement, sur les aménagements extérieurs et la végétation et sur la démolition de la terrasse existante, non conforme au plan d'occupation des sols, n'avaient pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires. Par conséquent, le permis en litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R 811-1-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 février 2018 est susceptible d'appel. Il y a lieu, en conséquence, d'attribuer la requête de Mme A...à la cour administrative d'appel de Marseille.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A...est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.
Copie en sera adressée à la commune du Cannet.