CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/11/2018, 17NT01395, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/11/2018, 17NT01395, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 1ère chambre
- N° 17NT01395
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
15 novembre 2018
- Président
- M. BATAILLE
- Rapporteur
- M. Jean-Eric GEFFRAY
- Avocat(s)
- CABINET FIDAL (NANTES)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, à concurrence de la somme de 6 016 euros, assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1409405 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2017, Mme A..., représentée par Mes Marchand et Harivel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge, assortie d'intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- bien qu'étant supérieur à un délai moyen de vente, le délai de dix-huit mois qui a été nécessaire à la conclusion de la vente de son appartement à Cholet demeure normal eu égard aux conditions du marché immobilier national ; elle remplit cette condition exigée par l'instruction BOI-RFPI-PVI-10-40-30 publiée au bulletin officiel des impôts le 23 septembre 2013 :
- elle satisfait à toutes les autres conditions prévues par cette instruction et relatives au fait que la mise en vente doit être antérieure à l'acquisition de l'habitation principale et au remploi du prix de cession du logement à l'acquisition ou à la construction de la résidence principale ;
- compte tenu de la tolérance de l'administration, elle bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession, en application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 30 avril 2013, Mme B...A...a cédé le logement qu'elle détenait depuis le 21 décembre 1996, situé au 15, boulevard Guy Chouteau à Cholet, en raison d'une mutation professionnelle à Nantes. Constatant une plus-value imposable de 17 438 euros, le notaire qui a établi l'acte a déposé la déclaration n° 2048 IMM pour la liquidation de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférent à la plus-value ainsi réalisée et a versé auprès du service de publicité foncière de Cholet une somme de 6 016 euros, répartie en impôt sur le revenu à hauteur de 3 313 euros et en prélèvements sociaux à concurrence de 2 703 euros. Par une réclamation du 11 août 2014, Mme A...a demandé à l'administration le bénéfice de l'exonération de la plus-value ainsi réalisée, en application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts qui prévoit l'exonération de la première cession d'un logement autre que la résidence principale, compte tenu de l'acquisition par acte notarié du 2 août 2011 de sa nouvelle résidence principale située au 129 bis, boulevard Jules Verne à Nantes. Après rejet de sa réclamation le 9 septembre 2014, Mme A...a saisi du litige le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 24 février 2017, dont elle relève appel, a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles (...) : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / 1° bis Au titre de la première cession d'un logement (...), autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale (...) au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement (...). ".
3. MmeA..., dont il est constant qu'elle ne peut bénéficier des dispositions du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts en raison de la propriété de sa nouvelle résidence principale, à Nantes, dès le 2 août 2011, avant la cession de son ancienne résidence principale devenue secondaire, à Cholet, le 30 avril 2013, se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-30, dont le paragraphe 70 renvoie au paragraphe 190 de l'instruction administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10 selon lequel : " Il est admis, lorsque l'immeuble a été occupé par le cédant jusqu'à sa mise en vente, que l'exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux et sous réserve que le logement n'ait pas, pendant cette période, été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers. / Aucun délai maximum pour la réalisation de la cession ne peut être fixé a priori. Il convient donc sur ce point de faire une appréciation circonstanciée de chaque situation, y compris au vu des raisons conjoncturelles qui peuvent retarder la vente, pour déterminer si le délai de vente peut ou non être considéré comme normal. / Dans un contexte économique normal, un délai d'une année constitue en principe le délai maximal. Cependant, l'appréciation du délai normal de vente est une question de fait qui s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'opération, notamment des conditions locales du marché immobilier, du prix demandé, des caractéristiques particulières du bien cédé et des diligences effectuées par le contribuable pour la mise en vente de ce bien (annonces dans la presse, démarches auprès d'agences immobilières, etc.). / En tout état de cause, lorsque le délai excède la durée normale de vente, le seul fait que l'immeuble ait été mis en vente n'est pas considéré comme de nature à justifier l'exonération de la plus-value, notamment s'il apparaît que le prix demandé ne correspond pas aux prix pratiqués sur le marché immobilier local. ".
4. Si Mme A...soutient que, bien qu'étant supérieur à un délai normal de vente d'une année, le délai écoulé entre l'acquisition de sa résidence principale à Nantes, le 2 août 2011 et la vente effective le 30 avril 2013 de son ancienne résidence principale à Cholet, devenue résidence secondaire, mise en vente en mars 2011 demeure normal eu égard aux conditions du marché immobilier national et local, elle se borne de produire un dossier de presse sur l'évolution de l'immobilier en France en 2012. Elle ne démontre pas, compte tenu des caractéristiques de l'appartement mis en vente, soit un appartement de type 2 de 48,53 m2, et malgré la différence entre le prix de vente, soit 90 000 euros et le montant effectif de la cession, soit 80 000 euros, la nature des obstacles qui n'ont pas permis de le vendre plus rapidement, alors qu'elle a elle-même accru les difficultés de cette vente en louant ce bien à compter du 4 septembre 2012. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la cession du logement est intervenue, sans justifications, au-delà d'un délai d'une année et a refusé à Mme A...le bénéfice de l'exonération de la plus-value de la vente.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées assorties d'intérêts moratoires doivent être rejetées. Il en va de même de celles relatives aux frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01395
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, à concurrence de la somme de 6 016 euros, assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1409405 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2017, Mme A..., représentée par Mes Marchand et Harivel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge, assortie d'intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- bien qu'étant supérieur à un délai moyen de vente, le délai de dix-huit mois qui a été nécessaire à la conclusion de la vente de son appartement à Cholet demeure normal eu égard aux conditions du marché immobilier national ; elle remplit cette condition exigée par l'instruction BOI-RFPI-PVI-10-40-30 publiée au bulletin officiel des impôts le 23 septembre 2013 :
- elle satisfait à toutes les autres conditions prévues par cette instruction et relatives au fait que la mise en vente doit être antérieure à l'acquisition de l'habitation principale et au remploi du prix de cession du logement à l'acquisition ou à la construction de la résidence principale ;
- compte tenu de la tolérance de l'administration, elle bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession, en application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 30 avril 2013, Mme B...A...a cédé le logement qu'elle détenait depuis le 21 décembre 1996, situé au 15, boulevard Guy Chouteau à Cholet, en raison d'une mutation professionnelle à Nantes. Constatant une plus-value imposable de 17 438 euros, le notaire qui a établi l'acte a déposé la déclaration n° 2048 IMM pour la liquidation de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférent à la plus-value ainsi réalisée et a versé auprès du service de publicité foncière de Cholet une somme de 6 016 euros, répartie en impôt sur le revenu à hauteur de 3 313 euros et en prélèvements sociaux à concurrence de 2 703 euros. Par une réclamation du 11 août 2014, Mme A...a demandé à l'administration le bénéfice de l'exonération de la plus-value ainsi réalisée, en application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts qui prévoit l'exonération de la première cession d'un logement autre que la résidence principale, compte tenu de l'acquisition par acte notarié du 2 août 2011 de sa nouvelle résidence principale située au 129 bis, boulevard Jules Verne à Nantes. Après rejet de sa réclamation le 9 septembre 2014, Mme A...a saisi du litige le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 24 février 2017, dont elle relève appel, a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles (...) : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / 1° bis Au titre de la première cession d'un logement (...), autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale (...) au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement (...). ".
3. MmeA..., dont il est constant qu'elle ne peut bénéficier des dispositions du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts en raison de la propriété de sa nouvelle résidence principale, à Nantes, dès le 2 août 2011, avant la cession de son ancienne résidence principale devenue secondaire, à Cholet, le 30 avril 2013, se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-30, dont le paragraphe 70 renvoie au paragraphe 190 de l'instruction administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10 selon lequel : " Il est admis, lorsque l'immeuble a été occupé par le cédant jusqu'à sa mise en vente, que l'exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux et sous réserve que le logement n'ait pas, pendant cette période, été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers. / Aucun délai maximum pour la réalisation de la cession ne peut être fixé a priori. Il convient donc sur ce point de faire une appréciation circonstanciée de chaque situation, y compris au vu des raisons conjoncturelles qui peuvent retarder la vente, pour déterminer si le délai de vente peut ou non être considéré comme normal. / Dans un contexte économique normal, un délai d'une année constitue en principe le délai maximal. Cependant, l'appréciation du délai normal de vente est une question de fait qui s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'opération, notamment des conditions locales du marché immobilier, du prix demandé, des caractéristiques particulières du bien cédé et des diligences effectuées par le contribuable pour la mise en vente de ce bien (annonces dans la presse, démarches auprès d'agences immobilières, etc.). / En tout état de cause, lorsque le délai excède la durée normale de vente, le seul fait que l'immeuble ait été mis en vente n'est pas considéré comme de nature à justifier l'exonération de la plus-value, notamment s'il apparaît que le prix demandé ne correspond pas aux prix pratiqués sur le marché immobilier local. ".
4. Si Mme A...soutient que, bien qu'étant supérieur à un délai normal de vente d'une année, le délai écoulé entre l'acquisition de sa résidence principale à Nantes, le 2 août 2011 et la vente effective le 30 avril 2013 de son ancienne résidence principale à Cholet, devenue résidence secondaire, mise en vente en mars 2011 demeure normal eu égard aux conditions du marché immobilier national et local, elle se borne de produire un dossier de presse sur l'évolution de l'immobilier en France en 2012. Elle ne démontre pas, compte tenu des caractéristiques de l'appartement mis en vente, soit un appartement de type 2 de 48,53 m2, et malgré la différence entre le prix de vente, soit 90 000 euros et le montant effectif de la cession, soit 80 000 euros, la nature des obstacles qui n'ont pas permis de le vendre plus rapidement, alors qu'elle a elle-même accru les difficultés de cette vente en louant ce bien à compter du 4 septembre 2012. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la cession du logement est intervenue, sans justifications, au-delà d'un délai d'une année et a refusé à Mme A...le bénéfice de l'exonération de la plus-value de la vente.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées assorties d'intérêts moratoires doivent être rejetées. Il en va de même de celles relatives aux frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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