Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 09/11/2018, 412640
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 09/11/2018, 412640
Conseil d'État - 7ème - 2ème chambres réunies
- N° 412640
- ECLI:FR:CECHR:2018:412640.20181109
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
09 novembre 2018
- Rapporteur
- M. Thomas Pez-Lavergne
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juillet 2017 et 18 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction n° 17-000407-I du 22 mai 2017 du ministre de l'intérieur relative aux modalités de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour les personnels administratifs du ministère de l'intérieur - " Nouvelle version applicable au 1er janvier 2017 " ;
2°) d'enjoindre au ministre de modifier les montants des " socles indemnitaires " prévus par cette instruction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., directeur des services de greffe judiciaires, a été détaché à la préfecture de police de Paris dans le corps des attachés d'administration de l'Etat ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du ministre de l'intérieur du 22 mai 2017 relative aux modalités de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour les personnels administratifs relevant de ce département ministériel ; qu'eu égard à son argumentation, le requérant doit être regardé comme critiquant l'instruction en litige en tant qu'elle fixe des montants minimaux d'indemnité par groupes de fonctions, intitulés " socles indemnitaires ", pour le corps des attachés d'administration de l'Etat ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / (...) Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / (...) " ; que l'arrêté interministériel du 3 juin 2015 pris pour l'application de ces dispositions au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat fixe les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise par grade et statut d'emploi ;
3. Considérant que ni le décret du 20 mai 2014 ni l'arrêté du 3 juin 2015 ne fixent de montant minimal de l'indemnité en cause par groupe de fonctions ; que, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, un ministre est compétent pour définir les modalités d'application de ces règles au sein de son administration et, en particulier, pour établir de tels montants minimaux ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur était compétent pour fixer de tels montants, par l'instruction en litige, pour les attachés d'administration de l'Etat relevant de son département ministériel ; que ces montants minimaux d'indemnité par groupe de fonctions, ne méconnaissent ni les règles fixées par le décret du 20 mai 2014 ni les montants minimaux par grade et statut d'emploi ou les montants maximaux par groupe de fonctions fixés par l'arrêté du 3 juin 2015 ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que ces montants méconnaîtraient les recommandations formulées dans une circulaire du 5 décembre 2014 des ministres chargés de la fonction publique et des finances est inopérant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'instruction qu'il attaque ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'action et des comptes publics.
ECLI:FR:CECHR:2018:412640.20181109
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juillet 2017 et 18 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction n° 17-000407-I du 22 mai 2017 du ministre de l'intérieur relative aux modalités de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour les personnels administratifs du ministère de l'intérieur - " Nouvelle version applicable au 1er janvier 2017 " ;
2°) d'enjoindre au ministre de modifier les montants des " socles indemnitaires " prévus par cette instruction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., directeur des services de greffe judiciaires, a été détaché à la préfecture de police de Paris dans le corps des attachés d'administration de l'Etat ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du ministre de l'intérieur du 22 mai 2017 relative aux modalités de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour les personnels administratifs relevant de ce département ministériel ; qu'eu égard à son argumentation, le requérant doit être regardé comme critiquant l'instruction en litige en tant qu'elle fixe des montants minimaux d'indemnité par groupes de fonctions, intitulés " socles indemnitaires ", pour le corps des attachés d'administration de l'Etat ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / (...) Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / (...) " ; que l'arrêté interministériel du 3 juin 2015 pris pour l'application de ces dispositions au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat fixe les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise par grade et statut d'emploi ;
3. Considérant que ni le décret du 20 mai 2014 ni l'arrêté du 3 juin 2015 ne fixent de montant minimal de l'indemnité en cause par groupe de fonctions ; que, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, un ministre est compétent pour définir les modalités d'application de ces règles au sein de son administration et, en particulier, pour établir de tels montants minimaux ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur était compétent pour fixer de tels montants, par l'instruction en litige, pour les attachés d'administration de l'Etat relevant de son département ministériel ; que ces montants minimaux d'indemnité par groupe de fonctions, ne méconnaissent ni les règles fixées par le décret du 20 mai 2014 ni les montants minimaux par grade et statut d'emploi ou les montants maximaux par groupe de fonctions fixés par l'arrêté du 3 juin 2015 ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que ces montants méconnaîtraient les recommandations formulées dans une circulaire du 5 décembre 2014 des ministres chargés de la fonction publique et des finances est inopérant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'instruction qu'il attaque ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'action et des comptes publics.