Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18/10/2018, 412845

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 aout 2014 par lequel la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a radié des cadres. Par un jugement n° 1400425 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15PA04534 du 26 janvier 2017 la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 30 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A...B...et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 août 2014, la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé la radiation des cadres des services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de M.B..., professeur des écoles. Par un jugement du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté. M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.

2. L'article 105 de l'arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux en vigueur en Nouvelle Calédonie dispose en sa version applicable à la date du litige : " La cessation définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1°)- de la démission régulièrement acceptée ; / 2°) du licenciement ; / 3°) de la révocation ; / 4°) de l'admission à la retraite ". L'article 4 de la délibération du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux de la Nouvelle-Calédonie dispose : " Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire (...) 3°) le cas échant, si les mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure. Par suite, si l'autorité administrative peut se fonder sur les dispositions de l'article 4 de la délibération du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux de la Nouvelle-Calédonie précitées pour refuser de nommer ou titulariser un agent public, elle ne peut légalement, s'agissant d'un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions. A ce titre, il appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative d'engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l'agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après sa condamnation pénale prononcée le 16 mars 2012 par le tribunal correctionnel de Nouméa et confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Nouméa le 26 juin 2012, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu M. B...de ses fonctions de professeur des écoles, par un arrêté du 26 septembre 2012. Après réception du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le gouvernement a engagé une procédure au cours de laquelle le requérant a été convoqué devant la commission administrative paritaire, qui s'est réunie le 5 août 2014 en formation de conseil de discipline. Invitée à émettre un avis sur la sanction à infliger à M. B... à raison des faits ayant entraîné sa condamnation pénale, celle-ci s'est prononcée, à l'unanimité, après avoir entendu l'intéressé, en faveur de sa radiation des cadres, au motif de l'incompatibilité des mentions figurant au bulletin n° 2 avec l'exercice des fonctions de professeur des écoles. Dans ces conditions, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, ainsi que l'y invitait le requérant, qu'alors même que l'arrêté du 29 août 2014 la présente comme une mesure de radiation administrative, la décision attaquée prononce la sanction disciplinaire de révocation prévue à l'article 56 de l'arrêté du 22 août 1953 précité. Elle n'a pas davantage entaché son arrêt de dénaturation en jugeant, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumises, que les garanties attachées au déroulement d'une procédure disciplinaire, en particulier le respect des droits de la défense, avaient été respectées.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris, parmi lesquelles figurait, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté du 29 août 2014, dans son intégralité, que M. B...n'avait soulevé aucun autre moyen nouveau par rapport à ceux qu'il avait invoqués devant le tribunal administratif. A l'appui de ses moyens d'appel, il s'est borné à expliciter les arguments qu'il avait déjà présentés en première instance et que les premiers juges avaient écartés par des motifs suffisants. Il s'ensuit que la cour, qui n'a pas méconnu la portée des écritures de l'appelant, a pu écarter le surplus de son argumentation par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation.

6. En troisième lieu, c'est sans commettre d'erreur de droit ni de dénaturation que les juges du fond ont considéré que l'arrêté attaqué, qui relève l'incompatibilité des mentions figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B...avec l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'article 4 de la délibération du 24 juillet 1990 précité au point 2, se fonde non sur la condamnation pénale de l'intéressé mais sur les faits qui en sont à l'origine. Ils n'ont pas davantage commis d'erreur de droit ou de dénaturation en écartant comme inopérant le moyen tiré du caractère erroné de la mention de l'interdiction faite à M. B...d'entrer en relation avec certaines catégories de personnes au motif que l'arrêté attaqué ne se référait pas à cette mention laquelle, au demeurant, en se bornant à reproduire les termes de l'article 132-45 du code pénal, n'est pas entachée de l'erreur de fait alléguée.

7. En quatrième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.

8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une plainte introduite pour harcèlement moral et usurpation d'identité, M. B...a notamment été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Nouméa du 16 mars 2012, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour faits d'appels téléphoniques malveillants et répétés et faits d'outrage et de rébellion à une personne chargée d'un service public. Sur appel de M B...et appel incident du procureur de la République, la cour d'appel de Nouméa a porté sa condamnation à un an d'emprisonnement assortie du sursis à exécution et, l'intéressé ayant persisté dans son comportement délictueux envers la victime après le jugement du tribunal correctionnel, a assorti cette peine d'une mise à l'épreuve de trois ans avec l'obligation, d'une part, de " se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation, en raison de sa consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ", et, d'autre part, de " s'abstenir d'entrer en relation avec (la victime), sa famille et ses proches par quelques moyens que ce soit ". Compte tenu de la gravité des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale, de la persistance des agissements de M.B..., eu égard au comportement attendu d'un enseignant en dehors même du service et des risques que révèle ce comportement pour les élèves, en jugeant que la sanction de révocation de ce professeur des écoles était proportionnée, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le prononcé de cette sanction est hors de proportion avec les fautes commises par M.B....

9. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

ECLI:FR:CECHR:2018:412845.20181018
Retourner en haut de la page