CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 20/09/2018, 17DA00253, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 20/09/2018, 17DA00253, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI - 3e chambre - formation à 3
- N° 17DA00253
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
20 septembre 2018
- Président
- M. Albertini
- Rapporteur
- M. Jean-Jacques Gauthé
- Avocat(s)
- SELARL ROBILLIART
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Lille 2 a rejeté sa demande de protection fonctionnelle formulée le 28 juin 2013 et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 1307540 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2017 et le 27 juillet 2018, Mme C..., représentée par Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Lille 2 a rejeté sa demande de protection fonctionnelle formulée le 28 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au président de l'université de Lille 2 de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Lille 2 la somme de 6 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruébo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...E..., représentant MmeC..., de Me H... B...représentant l'université de Lille
Considérant ce qui suit :
1. Mme F...C..., professeur des universités-praticien hospitalier, enseignante à la faculté de chirurgie dentaire de l'université de Lille 2 et praticien en odontologie pédiatrique au centre hospitalier régional universitaire de Lille, a demandé le 28 juin 2013 au président de l'université de Lille 2 le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite de la condamnation par le tribunal correctionnel de Lille, le 12 juin 2013, de M. G...A..., professeur des universités-praticien hospitalier, doyen de la faculté de chirurgie dentaire, à 3 000 euros d'amende et 5 000 euros de dommages et intérêts, pour faux en écriture publique. Mme C...relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. Aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire : "La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. (...) ". Aux termes de son article 11, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui a rendu ces dispositions applicables aux praticiens hospitaliers : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
3. S'il résulte de son article 2 que la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 s'applique aux fonctionnaires civils des " établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ", lesquels comprennent les établissements publics de santé, ce renvoi ne visait pas, à la date de la décision contestée, les médecins praticiens hospitaliers mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, auxquels les dispositions de ce titre IV, issues de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière, en vertu des termes mêmes de l'avant dernier alinéa de l'article 2 de cette loi, n'étaient pas applicables, ni les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, du fait de l'indissociabilité de leurs fonctions. Par suite, le tribunal administratif ne pouvait rejeter la demande de Mme C...au motif du caractère limitatif de l'énumération des infractions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que celle-ci n'était pas applicable à sa situation.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer, par le présent arrêt, sur les conclusions de Mme C....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Mme C...peut se prévaloir du principe général du droit à la protection applicable à tous agents publics. La procédure qu'elle avait intentée devant le tribunal correctionnel de Lille était relative aux conditions de la rédaction du procès-verbal de la réunion du 29 mars 2012 du conseil de faculté de chirurgie dentaire de Lille chargé de donner son avis sur sa nomination à la 1ère classe du corps des professeurs d'université-praticiens hospitaliers. Elle soutenait, dans un contexte de vives tensions l'opposant à certains de ses collègues depuis plusieurs années, qu'un faux en écriture avait été commis en ce qui concerne les modalités de ce vote et que cette manoeuvre était de nature à fausser l'avis sur sa promotion.
6. La protection des agents publics en cas de menaces ou d'attaques est entendue au sens large et peut comprendre les faux en écriture commis au détriment d'un agent public. Il est constant que si M. A...a été relaxé par la cour d'appel de Douai dans la procédure relative au faux en écriture commis lors du vote précité du conseil de la faculté de chirurgie dentaire, cet arrêt a été cassé le 18 juillet 2017 et renvoyé à la cour d'appel de Douai en ce qui concerne son volet civil. L'université de Lille ne peut également soutenir que les mesures d'injonction que demande MmeC..., en cas d'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes de protection fonctionnelle, seraient excessives ou inutiles. La nature ou le périmètre des mesures d'injonction demandées en cas d'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes de protection sont sans effet sur la reconnaissance des faits de harcèlement moral. Par suite, et alors que l'université de Lille n'excipe d'aucun motif d'intérêt général pour refuser ladite protection fonctionnelle à Mme C...à qui aucune faute personnelle n'est imputée, et qu'au demeurant, cette protection fonctionnelle a été accordée à M.A..., accusé d'être l'auteur des faits reprochés, la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de Mme C... formulée le 28 juin 2013 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
8. Le présent arrêt annule la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de MmeC.... Il implique nécessairement, tout d'abord, que l'université de Lille, venant aux droits de l'université de Lille 2, accorde la protection fonctionnelle à Mme C..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, en prenant en charge ses frais d'avocat dans le cadre de la procédure pour faux écriture publique.
9. Ensuite, cet arrêt doit prendre en compte les changements intervenus dans l'organisation interne de la faculté de chirurgie dentaire de Lille et dans la situation professionnelle de MmeC.... M. G...A...a quitté ses fonctions de doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Lille depuis septembre 2014. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de Mme C...tendant à ce qu'il soit suspendu de ses fonctions sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Par ailleurs, Mme C...est partie à la retraite le 31 août 2017. La retraite provoque de plein droit la rupture du lien entre l'agent et son administration. Par suite, les conclusions de Mme C...à fin d'injonction, tendant à ce que l'université de Lille lui apporte un soutien public, à ce que les ministères de la santé et de l'enseignement supérieur soient informés de la procédure de faux en écriture publique et à ce qu'une mention soit portée dans son dossier personnel sont devenues sans objet et doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de rejet de la demande.de protection fonctionnelle de Mme C...formulée le 28 juin 2013 doit être annulée et qu'il y a lieu d'enjoindre à l'université de Lille de lui en accorder le bénéfice en prenant en charge ses frais d'avocat dans le cadre de la procédure pour faux en écriture publique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Lille le versement à Mme C...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, faute de dépens exposés en l'espèce, les conclusions présentées par Mme C...au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande formulée le 28 juin 2013 par Mme C...est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'université de Lille d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à MmeC..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, en prenant en charge ses frais d'avocat dans le cadre de sa requête pour faux en écriture publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.
Article 5 : L'université de Lille versera à Mme C...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...et à l'université de Lille.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier régional universitaire de Lille et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
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N°17DA00253
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N°"Numéro"
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Lille 2 a rejeté sa demande de protection fonctionnelle formulée le 28 juin 2013 et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 1307540 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2017 et le 27 juillet 2018, Mme C..., représentée par Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Lille 2 a rejeté sa demande de protection fonctionnelle formulée le 28 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au président de l'université de Lille 2 de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Lille 2 la somme de 6 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruébo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...E..., représentant MmeC..., de Me H... B...représentant l'université de Lille
Considérant ce qui suit :
1. Mme F...C..., professeur des universités-praticien hospitalier, enseignante à la faculté de chirurgie dentaire de l'université de Lille 2 et praticien en odontologie pédiatrique au centre hospitalier régional universitaire de Lille, a demandé le 28 juin 2013 au président de l'université de Lille 2 le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite de la condamnation par le tribunal correctionnel de Lille, le 12 juin 2013, de M. G...A..., professeur des universités-praticien hospitalier, doyen de la faculté de chirurgie dentaire, à 3 000 euros d'amende et 5 000 euros de dommages et intérêts, pour faux en écriture publique. Mme C...relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. Aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire : "La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. (...) ". Aux termes de son article 11, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui a rendu ces dispositions applicables aux praticiens hospitaliers : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
3. S'il résulte de son article 2 que la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 s'applique aux fonctionnaires civils des " établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ", lesquels comprennent les établissements publics de santé, ce renvoi ne visait pas, à la date de la décision contestée, les médecins praticiens hospitaliers mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, auxquels les dispositions de ce titre IV, issues de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière, en vertu des termes mêmes de l'avant dernier alinéa de l'article 2 de cette loi, n'étaient pas applicables, ni les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, du fait de l'indissociabilité de leurs fonctions. Par suite, le tribunal administratif ne pouvait rejeter la demande de Mme C...au motif du caractère limitatif de l'énumération des infractions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que celle-ci n'était pas applicable à sa situation.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer, par le présent arrêt, sur les conclusions de Mme C....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Mme C...peut se prévaloir du principe général du droit à la protection applicable à tous agents publics. La procédure qu'elle avait intentée devant le tribunal correctionnel de Lille était relative aux conditions de la rédaction du procès-verbal de la réunion du 29 mars 2012 du conseil de faculté de chirurgie dentaire de Lille chargé de donner son avis sur sa nomination à la 1ère classe du corps des professeurs d'université-praticiens hospitaliers. Elle soutenait, dans un contexte de vives tensions l'opposant à certains de ses collègues depuis plusieurs années, qu'un faux en écriture avait été commis en ce qui concerne les modalités de ce vote et que cette manoeuvre était de nature à fausser l'avis sur sa promotion.
6. La protection des agents publics en cas de menaces ou d'attaques est entendue au sens large et peut comprendre les faux en écriture commis au détriment d'un agent public. Il est constant que si M. A...a été relaxé par la cour d'appel de Douai dans la procédure relative au faux en écriture commis lors du vote précité du conseil de la faculté de chirurgie dentaire, cet arrêt a été cassé le 18 juillet 2017 et renvoyé à la cour d'appel de Douai en ce qui concerne son volet civil. L'université de Lille ne peut également soutenir que les mesures d'injonction que demande MmeC..., en cas d'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes de protection fonctionnelle, seraient excessives ou inutiles. La nature ou le périmètre des mesures d'injonction demandées en cas d'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes de protection sont sans effet sur la reconnaissance des faits de harcèlement moral. Par suite, et alors que l'université de Lille n'excipe d'aucun motif d'intérêt général pour refuser ladite protection fonctionnelle à Mme C...à qui aucune faute personnelle n'est imputée, et qu'au demeurant, cette protection fonctionnelle a été accordée à M.A..., accusé d'être l'auteur des faits reprochés, la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de Mme C... formulée le 28 juin 2013 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
8. Le présent arrêt annule la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de MmeC.... Il implique nécessairement, tout d'abord, que l'université de Lille, venant aux droits de l'université de Lille 2, accorde la protection fonctionnelle à Mme C..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, en prenant en charge ses frais d'avocat dans le cadre de la procédure pour faux écriture publique.
9. Ensuite, cet arrêt doit prendre en compte les changements intervenus dans l'organisation interne de la faculté de chirurgie dentaire de Lille et dans la situation professionnelle de MmeC.... M. G...A...a quitté ses fonctions de doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Lille depuis septembre 2014. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de Mme C...tendant à ce qu'il soit suspendu de ses fonctions sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Par ailleurs, Mme C...est partie à la retraite le 31 août 2017. La retraite provoque de plein droit la rupture du lien entre l'agent et son administration. Par suite, les conclusions de Mme C...à fin d'injonction, tendant à ce que l'université de Lille lui apporte un soutien public, à ce que les ministères de la santé et de l'enseignement supérieur soient informés de la procédure de faux en écriture publique et à ce qu'une mention soit portée dans son dossier personnel sont devenues sans objet et doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de rejet de la demande.de protection fonctionnelle de Mme C...formulée le 28 juin 2013 doit être annulée et qu'il y a lieu d'enjoindre à l'université de Lille de lui en accorder le bénéfice en prenant en charge ses frais d'avocat dans le cadre de la procédure pour faux en écriture publique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Lille le versement à Mme C...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, faute de dépens exposés en l'espèce, les conclusions présentées par Mme C...au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande formulée le 28 juin 2013 par Mme C...est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'université de Lille d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à MmeC..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, en prenant en charge ses frais d'avocat dans le cadre de sa requête pour faux en écriture publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.
Article 5 : L'université de Lille versera à Mme C...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...et à l'université de Lille.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier régional universitaire de Lille et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
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