Conseil d'État, 5ème chambre, 11/10/2018, 411034, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 1601977/6-1 du 10 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M.A....




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 14 juin 2013 de la commission de médiation de Paris, au motif qu'il se trouvait sans domicile fixe ; que, par un jugement du 11 septembre 2014, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A... sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement ; que, constatant le défaut d'exécution du jugement du 11 septembre 2014, M. A... a demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; que, par le jugement attaqué du 10 février 2017, le tribunal a alloué à M. A... une somme de 1 200 euros ;

2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ;

3. Considérant que, pour fixer à 1 200 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat, le jugement attaqué relève que M. A...souffre de graves problèmes de santé et d'un handicap avec un taux d'incapacité supérieur à 80 %, qu'il s'est trouvé sans domicile fixe jusqu'au jugement du 11 septembre 2014 enjoignant au préfet d'assurer son relogement mais qu'il " n'apporte aucune précision sur le préjudice qu'il aurait subi du fait de son absence de relogement entre le 11 septembre 2014 et le 10 décembre 2015, date à laquelle lui a été attribué un logement " ; que le tribunal administratif a ainsi accordé à l'intéressé, au bénéfice d'une motivation suffisante, une indemnité de 1 200 euros au titre de la période comprise entre le 13 décembre 2013, date d'expiration du délai de six mois imparti au préfet pour assurer le relogement de l'intéressé à la suite de la décision de la commission de médiation, et le 11 septembre 2014, date du jugement ordonnant son relogement ; qu'il a en revanche refusé de reconnaître l'existence d'un préjudice indemnisable pour la période ultérieure ; qu'en se prononçant ainsi, alors que l'intéressé affirmait notamment qu'ayant subi une intervention chirurgicale en janvier 2015 il avait dû, après sa sortie de l'hôpital, dormir dans sa voiture, et que l'administration ne contestait pas qu'il était resté sans domicile jusqu'au mois de décembre suivant, le tribunal a méconnu les règles rappelées au point 2 ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il se prononce sur le droit à réparation de M. A...au titre de la période comprise entre le 11 septembre 2014 et le 10 décembre 2015 ;

4. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à cette société ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 10 février 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il se prononce sur le droit à réparation de M. A...au titre de la période comprise entre le 11 septembre 2014 et le 10 décembre 2015.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. A..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la cohésion des territoires.

ECLI:FR:CECHS:2018:411034.20181011
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