CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27/09/2018, 16BX03866, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27/09/2018, 16BX03866, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 3ème chambre - formation à 3
- N° 16BX03866
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
27 septembre 2018
- Président
- M. DE MALAFOSSE
- Rapporteur
- Mme Sylvie CHERRIER
- Avocat(s)
- SCP ALCADE & ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010, mises en recouvrement le 30 avril 2013, pour un montant de respectivement 76 867 euros, 98 754 euros et 89 968 euros, soit un montant total de 265 589 euros.
Par un jugement n° 1400693 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 5 décembre 2016 et 20 juillet 2017, Mme le docteur EmmanuelleC..., représentée par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la question de l'incompétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département de la Lozère n'a été soulevée qu'à l'occasion du délibéré, hors de sa présence et de celle de son conseil, ce qui constitue une violation des droits de la défense et, en particulier, du droit à un débat contradictoire ;
- son installation dans la localité de Fournels ne peut s'analyser comme une reprise d'une activité existante au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 28 avril 2017 et 31 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme C...n'est fondé.
Par ordonnance du 18 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 octobre 2017 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...exerce depuis le 28 février 2005 une activité de médecin propharmacien à La Vachellerie, dans la localité de Fournels (Lozère). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2008, 2009 et 2010 en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, mené selon la procédure de rectification contradictoire, l'administration a notamment remis en cause le bénéfice du dispositif d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts dont s'était prévalu Mme C...pour ces trois années. Aux termes d'une proposition de rectification en date du 19 juillet 2011, l'administration lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur le revenu pour un montant total de 265 589 euros pour les trois années considérées. Ces rectifications ont été maintenues à la suite des observations de l'intéressée, par un courrier de l'administration en date du 23 septembre 2011, puis ultérieurement, à la suite des entrevues du 15 novembre 2011 avec l'inspecteur principal dans le cadre d'un recours hiérarchique et du 7 février 2012 avec l'interlocuteur interrégional, par des courriers des 22 novembre 2011 et 23 février 2012. A la demande de MmeC..., le litige a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, dans sa séance du 25 janvier 2013, s'est déclarée incompétente pour en connaître. Les impositions en litige, mises en recouvrement le 30 avril 2013, ont été contestées par l'intéressée le 21 juin 2013. A la suite du rejet de sa réclamation, celle-ci a porté le contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse. Par la présente requête, elle relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif sa demande.
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission (...) ". Il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission. Dès lors, le moyen tiré de ce que la question de la compétence de cette commission n'aurait fait l'objet d'aucun débat contradictoire et n'aurait été évoquée que dans le cadre du délibéré est, à supposer même que ce fait soit établi et soit de nature a entacher d'irrégularité la procédure suivie devant cette commission, inopérant à l'appui de la demande de décharge de l'imposition contestée.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. ".
4. La reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées suppose une identité au moins partielle d'activité et le transfert, en droit ou en fait, de la clientèle, des locaux ou des moyens d'exploitation de l'entreprise ancienne vers l'entreprise créée.
5. Il résulte de l'instruction que Mme C...s'est installée, pour exercer une activité de médecin propharmacien, dans des locaux anciennement occupés par le DrB..., parti à la retraite, que celui-ci avait vendus en même temps que les meubles et les équipements professionnels nécessaires à l'installation d'un médecin ou à tout autre projet de santé, à la communauté de communes des Hautes Terres. Lors de la vérification en litige, le vérificateur a par ailleurs constaté que 70 % des patients de Mme C...avaient été auparavant patients du DrB.... Si la requérante fait valoir que le Dr B...a cessé son activité dès le mois de juin 2014, soit huit mois avant la date de son installation, et qu'elle a développé de nouvelles activités, s'agissant notamment de la création dans l'Aubrac d'un secteur de permanence de soins et d'urgences pré-hospitalières, de son activité de correspondant SAMU sur le canton, en partenariat avec le SAMU de Lozère, de la pratique de la mésothérapie, qui représente plus de 10 % des honoraires qu'elle perçoit, et de ses interventions au sein d'une maison de retraite de 47 lits, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à caractériser une absence de reprise d'une activité préexistante, au sens des dispositions précitées, dès lors notamment que l'intéressée exerce, en tout état de cause, une activité partiellement identique à celle du DrB..., dont elle a par ailleurs initialement repris une très large partie de la patientèle. A cet égard, et si Mme C...soutient également qu'elle n'a eu aucun rapport juridique avec le Dr B...et, notamment, ne lui a pas racheté sa patientèle ni n'a conclu avec lui de convention de présentation, de cession de droit au bail, ou d'acquisition de biens mobiliers ou immobiliers, ces circonstances sont, là encore, sans portée utile, dès lors qu'il est constant qu'elle a bénéficié, lors de son installation, d'un transfert de fait d'une partie de cette patientèle, ainsi que d'une mise à disposition des locaux et d'une partie des équipements professionnels du DrB..., dans le cadre d'un contrat de location conclu avec la communauté de communes des Hautes Terres, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces conditions, Mme C...doit être regardée comme ayant repris, lorsqu'elle s'est installée, une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, de nature à l'exclure du bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur le revenu prévu par ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle et son conjoint ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de Mme C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIERLe président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 16BX03866
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010, mises en recouvrement le 30 avril 2013, pour un montant de respectivement 76 867 euros, 98 754 euros et 89 968 euros, soit un montant total de 265 589 euros.
Par un jugement n° 1400693 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 5 décembre 2016 et 20 juillet 2017, Mme le docteur EmmanuelleC..., représentée par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la question de l'incompétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département de la Lozère n'a été soulevée qu'à l'occasion du délibéré, hors de sa présence et de celle de son conseil, ce qui constitue une violation des droits de la défense et, en particulier, du droit à un débat contradictoire ;
- son installation dans la localité de Fournels ne peut s'analyser comme une reprise d'une activité existante au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 28 avril 2017 et 31 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme C...n'est fondé.
Par ordonnance du 18 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 octobre 2017 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...exerce depuis le 28 février 2005 une activité de médecin propharmacien à La Vachellerie, dans la localité de Fournels (Lozère). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2008, 2009 et 2010 en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, mené selon la procédure de rectification contradictoire, l'administration a notamment remis en cause le bénéfice du dispositif d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts dont s'était prévalu Mme C...pour ces trois années. Aux termes d'une proposition de rectification en date du 19 juillet 2011, l'administration lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur le revenu pour un montant total de 265 589 euros pour les trois années considérées. Ces rectifications ont été maintenues à la suite des observations de l'intéressée, par un courrier de l'administration en date du 23 septembre 2011, puis ultérieurement, à la suite des entrevues du 15 novembre 2011 avec l'inspecteur principal dans le cadre d'un recours hiérarchique et du 7 février 2012 avec l'interlocuteur interrégional, par des courriers des 22 novembre 2011 et 23 février 2012. A la demande de MmeC..., le litige a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, dans sa séance du 25 janvier 2013, s'est déclarée incompétente pour en connaître. Les impositions en litige, mises en recouvrement le 30 avril 2013, ont été contestées par l'intéressée le 21 juin 2013. A la suite du rejet de sa réclamation, celle-ci a porté le contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse. Par la présente requête, elle relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif sa demande.
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission (...) ". Il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission. Dès lors, le moyen tiré de ce que la question de la compétence de cette commission n'aurait fait l'objet d'aucun débat contradictoire et n'aurait été évoquée que dans le cadre du délibéré est, à supposer même que ce fait soit établi et soit de nature a entacher d'irrégularité la procédure suivie devant cette commission, inopérant à l'appui de la demande de décharge de l'imposition contestée.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. ".
4. La reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées suppose une identité au moins partielle d'activité et le transfert, en droit ou en fait, de la clientèle, des locaux ou des moyens d'exploitation de l'entreprise ancienne vers l'entreprise créée.
5. Il résulte de l'instruction que Mme C...s'est installée, pour exercer une activité de médecin propharmacien, dans des locaux anciennement occupés par le DrB..., parti à la retraite, que celui-ci avait vendus en même temps que les meubles et les équipements professionnels nécessaires à l'installation d'un médecin ou à tout autre projet de santé, à la communauté de communes des Hautes Terres. Lors de la vérification en litige, le vérificateur a par ailleurs constaté que 70 % des patients de Mme C...avaient été auparavant patients du DrB.... Si la requérante fait valoir que le Dr B...a cessé son activité dès le mois de juin 2014, soit huit mois avant la date de son installation, et qu'elle a développé de nouvelles activités, s'agissant notamment de la création dans l'Aubrac d'un secteur de permanence de soins et d'urgences pré-hospitalières, de son activité de correspondant SAMU sur le canton, en partenariat avec le SAMU de Lozère, de la pratique de la mésothérapie, qui représente plus de 10 % des honoraires qu'elle perçoit, et de ses interventions au sein d'une maison de retraite de 47 lits, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à caractériser une absence de reprise d'une activité préexistante, au sens des dispositions précitées, dès lors notamment que l'intéressée exerce, en tout état de cause, une activité partiellement identique à celle du DrB..., dont elle a par ailleurs initialement repris une très large partie de la patientèle. A cet égard, et si Mme C...soutient également qu'elle n'a eu aucun rapport juridique avec le Dr B...et, notamment, ne lui a pas racheté sa patientèle ni n'a conclu avec lui de convention de présentation, de cession de droit au bail, ou d'acquisition de biens mobiliers ou immobiliers, ces circonstances sont, là encore, sans portée utile, dès lors qu'il est constant qu'elle a bénéficié, lors de son installation, d'un transfert de fait d'une partie de cette patientèle, ainsi que d'une mise à disposition des locaux et d'une partie des équipements professionnels du DrB..., dans le cadre d'un contrat de location conclu avec la communauté de communes des Hautes Terres, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces conditions, Mme C...doit être regardée comme ayant repris, lorsqu'elle s'est installée, une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, de nature à l'exclure du bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur le revenu prévu par ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle et son conjoint ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de Mme C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIERLe président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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