CAA de NANTES, 4ème chambre, 21/09/2018, 17NT02809, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Les droits du piéton en Vendée " a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Olonne-sur-Mer a rejeté sa demande du 8 janvier 2015 tendant à la suppression des marquages au sol autorisant le stationnement des véhicules sur les trottoirs de la commune et d'enjoindre au maire de la commune d'Olonne-sur-Mer de supprimer lesdits marquages.

Par un jugement n°1502651 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle le maire d'Olonne-sur-Mer a rejeté la demande du 8 janvier 2015 présentée par l'association " Les droits du piéton en Vendée " (DDP 85) en tant qu'elle refuse la suppression des marquages autorisant le stationnement des véhicules sur les trottoirs des rues des archers et Paul Bert et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2018, l'association " Les droits du piéton en Vendée ", représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Olonne-sur-Mer a rejeté la demande de l'association DDP 85 tendant à la suppression de la totalité des marquages autorisant le stationnement des véhicules sur des trottoirs de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Olonne-sur-Mer le versement à l'association DDP 85 de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal administratif de Nantes a fait une inexacte application de l'article R. 417-10 du code de la route ainsi que de l'article R. 412-7 du même code et que la décision contestée est entachée d'erreurs de droit au regard de ces dispositions.


Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2018, la commune d'Olonne-sur-Mer, représentée par MeB..., conclut au rejet au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association DDP 85 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les conclusions de la requérante tendant au versement de frais d'instance à son profit sont irrecevables.


Vu les pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, rapporteure ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...représentant la commune d'Olonne-sur-Mer.


Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 janvier 2015, l'association " Les droits du piéton en Vendée " a demandé au maire d'Olonne-sur-Mer de supprimer les marquages au sol délimitant les places de stationnement sur les trottoirs de la commune. Sa demande a été implicitement rejetée. Par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à la demande de l'association " Les droits du piéton en Vendée " tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire d'Olonne-sur-Mer à sa demande. Le tribunal a annulé cette décision en tant qu'elle refuse la suppression des marquages autorisant le stationnement des véhicules sur les trottoirs des rues des archers et Paul Bert. L'association relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation... ". Selon l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation (..): 2º Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) ". Par ailleurs l'article R. 417-10 du code de la route, dans sa version alors applicable, dispose que " I. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : / 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ; (...) ". Enfin, selon l'article R. 412-7 du code de la route : " I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée. / Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique. / Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s'il existe un aménagement à cet effet. / Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police ".
3. Si l'autorité de police n'a pas la possibilité de prendre des mesures contraires au code de la route, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier, à tout moment et en tous lieux, les droits des usagers de la voie publique avec les exigences de la circulation automobile. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article R. 417-10 du code de la route n'interdit pas que le maire, pour des raisons de sécurité et si la configuration de la voie publique et les contraintes en résultant le rendent nécessaire, autorise le stationnement des véhicules automobiles sur une partie des trottoirs normalement dévolus à la circulation piétonnière à condition que, par un marquage au sol adéquat des emplacements autorisés, un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons et à leur accès aux habitations ou aux commerces riverains. Or, en l'espèce, comme l'a relevé le tribunal administratif de Nantes, il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception des rues des archers et Paul Bert, pour lesquelles la décision contestée a été annulée, les marquages au sol de places de stationnement sur certains trottoirs de la commune d'Olonne-sur-Mer laissaient libre un espace suffisant pour permettre la circulation des piétons. De même, l'article R. 412-7 du code de la route, interdisant la circulation sur les trottoirs à l'exception de leur franchissement dans certaines circonstances précises, ne s'oppose pas à ce que le stationnement des véhicules y soit autorisé dans certaines circonstances préservant la possibilité de circuler pour les usagers normaux des trottoirs que sont les piétons.

4. Il résulte de ce qui précède que l'association " Les droits du piéton en Vendée " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Olonne-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association " Les droits du piéton en Vendée " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association " Les droits du piéton en Vendée " le versement à la commune de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association " Les droits du piéton en Vendée " est rejetée.

Article 2 : L'association " Les droits du piéton en Vendée " versera la somme de 1 000 euros à la commune d'Olonne-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les droits du piéton en Vendée " et à la commune d'Olonne-sur-Mer.


Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.

La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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