Conseil d'État, 5ème chambre, 26/07/2018, 414333, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 2017, 12 décembre 2017 et 22 juin 2018, le Groupe Canal Plus demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) du 28 juin 2017, notifiée par son président le 17 juillet 2017, prononçant à son égard une mise en garde à raison d'une séquence diffusée sur la chaîne Canal Plus le 5 février 2017 dans l'émission " J+1 " ;

2°) de mettre à la charge du CSA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.




1. Considérant que, par un courrier du 17 juillet 2017, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), saisi par des associations de lutte contre l'homophobie à la suite de la diffusion sur la chaîne Canal Plus le 5 février 2017 d'une séquence au cours de laquelle un intervenant avait repris un chant homophobe entonné par des supporters de l'Olympique de Marseille, a informé le président du directoire du groupe Canal Plus que le Conseil supérieur avait évoqué les faits lors de sa séance du 28 juin 2017, qu'il jugeait inappropriée la diffusion de la séquence et qu'il le " met(tait) en garde contre le renouvellement de telles pratiques " ;

2. Considérant que ce courrier, qui se borne à attirer l'attention de son destinataire sur le caractère répréhensible des faits qu'il rappelle, ne constitue pas une mise en demeure au sens de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et n'emporte par lui-même aucun effet de droit ; qu'il ne peut être regardé comme un acte susceptible de produire des effets notables ou d'influer de manière significative sur les comportements de la personne à laquelle il s'adresse ; qu'ainsi, il ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions présentées par la société requérante et tendant à son annulation sont irrecevables ; qu'elle ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge du CSA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Groupe Canal Plus est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupe Canal Plus et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.

ECLI:FR:CECHS:2018:414333.20180726
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