CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 05/07/2018, 16VE01084, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 05/07/2018, 16VE01084, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES - 2ème chambre
- N° 16VE01084
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
05 juillet 2018
- Président
- M. BRUMEAUX
- Rapporteur
- Mme Brigitte GEFFROY
- Avocat(s)
- SELARL GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n°13 adoptée par le conseil municipal de Drancy le 13 avril 2015, portant approbation du contrat d'alarme élaboré par la ville et visant à assurer une mission de télésurveillance par la police municipale de Drancy, ensemble le contrat dénommé " contrat d'alarme visant à assurer une mission de télésurveillance par la police municipale de Drancy ", avec toutes conséquences de droit.
Par un jugement n° 1505363 du 12 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2016, la commune de Drancy, représentée par Me Goutal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° de rejeter la demande de M. C...;
3° de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement notifié à la commune ne permet pas de vérifier le respect des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le service facultatif individuel de télésurveillance relié à la police municipale revêt un intérêt public en matière de prévention de la délinquance en lien suffisamment direct avec le service public de la police municipale ; son caractère commercial contribue à l'équilibre financier du service public initial sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une carence de l'initiative privée ; le caractère payant du service n'est pas incompatible avec l'intérêt public ; la rémunération mise à la charge des seuls usagers bénéficiaires du service n'entraîne pas de rupture de l'égalité devant les charges publiques ; la circonstance que les tarifs soient comparables à ceux pratiqués par les entreprises privées ne caractérise pas l'absence d'intérêt public ; en revanche la gratuité caractériserait une pratique anticoncurrentielle ;
- la délibération ne porte pas atteinte au libre jeu de la concurrence, les liens existants entre la police municipale et la police nationale ne pouvant être regardés comme un avantage structurel sur le marché de la télésurveillance ; en tout état de cause, cet avantage n'est pas d'une ampleur telle qu'il peut fausser le libre jeu de la concurrence, l'intervention de la police nationale dans les prestations ne revêtant qu'un caractère marginal ;
- l'ensemble des autres moyens de M. C...doit être rejeté.
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Goutal, pour la commune de Drancy, et de MeD..., pour M.C....
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.C... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de l'absence de ces signatures sur l'exemplaire notifié à la commune requérante manque en fait ;
Sur le fond :
2. Considérant que les personnes publiques sont chargées d'assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique ; qu'en outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence ; qu'à cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée ; qu'une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur
celui-ci ;
3. Considérant que, par une délibération n°13 en date du 13 avril 2015, le conseil municipal de Drancy a approuvé le principe d'un contrat d'alarme à titre onéreux visant à assurer une mission de télésurveillance à domicile par la police municipale de Drancy ; que ce service de télésurveillance relié à la police municipale, a pour objet de proposer, en complément des missions de la police municipale, un contrat d'abonnement aux habitants de la commune sur redevance de 29 euros par mois afin de relier leur habitation à la police municipale par le moyen d'un dispositif d'alarme intérieur que ces habitants auront installé à leurs frais ; que ce service de télésurveillance, qui se rattache ainsi directement au fonctionnement de la police municipale et constitue une activité annexe à ce service public, à laquelle les administrés ont la faculté de recourir, intervient cependant dans le domaine de la sécurité des biens meubles et des immeubles dont la surveillance peut être confiée à des opérateurs privés ; que si la commune soutient, en se bornant à se référer à la mise en place de services similaires dans d'autres communes, que ce contrat présenterait, dans le cadre de ses actions en matière de prévention de la délinquance, un intérêt public particulier par rapport aux missions similaires développées par le secteur privé, notamment en contribuant à l'équilibre financier de l'activité de police municipale, elle ne l'établit pas ; qu'enfin la seule circonstance qu'en cas d'intrusion, l'alerte automatique déclenchera, le cas échéant, le déplacement d'une patrouille sur place, ne suffit pas à justifier de l'intérêt public s'attachant à cette intervention sur le marché des opérateurs privés de télésurveillance ; que par suite, alors qu'il n'est pas constaté de carence de l'initiative privée dans ce domaine, la délibération attaquée, qui porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie est illégale et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Drancy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération n°13 adoptée par le conseil municipal de Drancy le
13 avril 2015 ;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Drancy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Drancy une somme de 2 000 euros à verser à M. C...au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Drancy est rejetée.
Article 2 : La commune de Drancy versera à M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 16VE01084 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n°13 adoptée par le conseil municipal de Drancy le 13 avril 2015, portant approbation du contrat d'alarme élaboré par la ville et visant à assurer une mission de télésurveillance par la police municipale de Drancy, ensemble le contrat dénommé " contrat d'alarme visant à assurer une mission de télésurveillance par la police municipale de Drancy ", avec toutes conséquences de droit.
Par un jugement n° 1505363 du 12 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2016, la commune de Drancy, représentée par Me Goutal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° de rejeter la demande de M. C...;
3° de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement notifié à la commune ne permet pas de vérifier le respect des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le service facultatif individuel de télésurveillance relié à la police municipale revêt un intérêt public en matière de prévention de la délinquance en lien suffisamment direct avec le service public de la police municipale ; son caractère commercial contribue à l'équilibre financier du service public initial sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une carence de l'initiative privée ; le caractère payant du service n'est pas incompatible avec l'intérêt public ; la rémunération mise à la charge des seuls usagers bénéficiaires du service n'entraîne pas de rupture de l'égalité devant les charges publiques ; la circonstance que les tarifs soient comparables à ceux pratiqués par les entreprises privées ne caractérise pas l'absence d'intérêt public ; en revanche la gratuité caractériserait une pratique anticoncurrentielle ;
- la délibération ne porte pas atteinte au libre jeu de la concurrence, les liens existants entre la police municipale et la police nationale ne pouvant être regardés comme un avantage structurel sur le marché de la télésurveillance ; en tout état de cause, cet avantage n'est pas d'une ampleur telle qu'il peut fausser le libre jeu de la concurrence, l'intervention de la police nationale dans les prestations ne revêtant qu'un caractère marginal ;
- l'ensemble des autres moyens de M. C...doit être rejeté.
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Goutal, pour la commune de Drancy, et de MeD..., pour M.C....
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.C... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de l'absence de ces signatures sur l'exemplaire notifié à la commune requérante manque en fait ;
Sur le fond :
2. Considérant que les personnes publiques sont chargées d'assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique ; qu'en outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence ; qu'à cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée ; qu'une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur
celui-ci ;
3. Considérant que, par une délibération n°13 en date du 13 avril 2015, le conseil municipal de Drancy a approuvé le principe d'un contrat d'alarme à titre onéreux visant à assurer une mission de télésurveillance à domicile par la police municipale de Drancy ; que ce service de télésurveillance relié à la police municipale, a pour objet de proposer, en complément des missions de la police municipale, un contrat d'abonnement aux habitants de la commune sur redevance de 29 euros par mois afin de relier leur habitation à la police municipale par le moyen d'un dispositif d'alarme intérieur que ces habitants auront installé à leurs frais ; que ce service de télésurveillance, qui se rattache ainsi directement au fonctionnement de la police municipale et constitue une activité annexe à ce service public, à laquelle les administrés ont la faculté de recourir, intervient cependant dans le domaine de la sécurité des biens meubles et des immeubles dont la surveillance peut être confiée à des opérateurs privés ; que si la commune soutient, en se bornant à se référer à la mise en place de services similaires dans d'autres communes, que ce contrat présenterait, dans le cadre de ses actions en matière de prévention de la délinquance, un intérêt public particulier par rapport aux missions similaires développées par le secteur privé, notamment en contribuant à l'équilibre financier de l'activité de police municipale, elle ne l'établit pas ; qu'enfin la seule circonstance qu'en cas d'intrusion, l'alerte automatique déclenchera, le cas échéant, le déplacement d'une patrouille sur place, ne suffit pas à justifier de l'intérêt public s'attachant à cette intervention sur le marché des opérateurs privés de télésurveillance ; que par suite, alors qu'il n'est pas constaté de carence de l'initiative privée dans ce domaine, la délibération attaquée, qui porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie est illégale et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Drancy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération n°13 adoptée par le conseil municipal de Drancy le
13 avril 2015 ;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Drancy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Drancy une somme de 2 000 euros à verser à M. C...au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Drancy est rejetée.
Article 2 : La commune de Drancy versera à M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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