Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 04/07/2018, 410904
Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 04/07/2018, 410904
Conseil d'État - 4ème et 1ère chambres réunies
- N° 410904
- ECLI:FR:CECHR:2018:410904.20180704
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
04 juillet 2018
- Rapporteur
- Mme Sara-Lou Gerber
- Avocat(s)
- SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP ODENT, POULET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 décembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 29 avril 2013 refusant d'autoriser son licenciement et autorisé l'association des Cités du secours catholique à le licencier. Par un jugement n° 1430776, 1430803 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15PA04769 du 27 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A...B..., annulé ce jugement et cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai et 23 août 2017 et le 2 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des Cités du secours catholique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... B... ;
3°) de mettre à la charge de de M. A... B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de l'association des Cités du secours catholique et à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A...B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 décembre 2013, le ministre du travail a autorisé le licenciement pour faute de M. A...B..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de l'association des Cités du secours catholique ; que cette association demande l'annulation de l'arrêt du 27 mars 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A... B..., annulé cette décision et le jugement du 21 octobre 2015 du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté la demande d'annulation de M. A... B... ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions, alors applicables, de l'article L. 2421-3 du code du travail que : " tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-9 du même code : " l'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé " ; que, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulière ; qu'elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité d'entreprise a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation ;
4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour juger que la consultation du comité d'entreprise de l'association des Cités du secours catholique sur le licenciement de M. A... B... avait été irrégulière, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que l'avis du comité d'entreprise avait été exprimé en procédant, au cours de sa séance du 25 février 2013, à un vote à main levée, en méconnaissance de l'obligation de vote au scrutin secret fixée par l'article R. 2421-9 du code du travail ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le vice affectant la tenue de ce vote avait été, en l'espèce, compte tenu notamment du caractère unanimement défavorable de l'avis émis par le comité d'entreprise, susceptible de fausser sa consultation, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'association des Cités du secours catholique est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que toutefois il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de M. A...B...la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions par lesquelles M. A... B...demande qu'une somme soit mise au même titre à la charge de l'association des Cités du secours catholique, laquelle n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 27 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'association des Cités du secours catholique et les conclusions de M. A...B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association des Cités du secours catholique et à M. C...A...B....
Copie en sera adressée à la ministre du travail.
ECLI:FR:CECHR:2018:410904.20180704
M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 décembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 29 avril 2013 refusant d'autoriser son licenciement et autorisé l'association des Cités du secours catholique à le licencier. Par un jugement n° 1430776, 1430803 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15PA04769 du 27 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A...B..., annulé ce jugement et cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai et 23 août 2017 et le 2 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des Cités du secours catholique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... B... ;
3°) de mettre à la charge de de M. A... B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de l'association des Cités du secours catholique et à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A...B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 décembre 2013, le ministre du travail a autorisé le licenciement pour faute de M. A...B..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de l'association des Cités du secours catholique ; que cette association demande l'annulation de l'arrêt du 27 mars 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A... B..., annulé cette décision et le jugement du 21 octobre 2015 du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté la demande d'annulation de M. A... B... ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions, alors applicables, de l'article L. 2421-3 du code du travail que : " tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-9 du même code : " l'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé " ; que, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulière ; qu'elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité d'entreprise a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation ;
4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour juger que la consultation du comité d'entreprise de l'association des Cités du secours catholique sur le licenciement de M. A... B... avait été irrégulière, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que l'avis du comité d'entreprise avait été exprimé en procédant, au cours de sa séance du 25 février 2013, à un vote à main levée, en méconnaissance de l'obligation de vote au scrutin secret fixée par l'article R. 2421-9 du code du travail ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le vice affectant la tenue de ce vote avait été, en l'espèce, compte tenu notamment du caractère unanimement défavorable de l'avis émis par le comité d'entreprise, susceptible de fausser sa consultation, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'association des Cités du secours catholique est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que toutefois il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de M. A...B...la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions par lesquelles M. A... B...demande qu'une somme soit mise au même titre à la charge de l'association des Cités du secours catholique, laquelle n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 27 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'association des Cités du secours catholique et les conclusions de M. A...B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association des Cités du secours catholique et à M. C...A...B....
Copie en sera adressée à la ministre du travail.