Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 04/07/2018, 407320
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 04/07/2018, 407320
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies
- N° 407320
- ECLI:FR:CECHR:2018:407320.20180704
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
04 juillet 2018
- Rapporteur
- M. Aurélien Caron
- Avocat(s)
- LE PRADO
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La SCI ADM a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Thionville au titre des années 2013 à 2015, à raison d'un immeuble à usage commercial situé 10 allée du Château de Gassion à Thionville dont elle est propriétaire, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 1403251, 1600652 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 janvier et 21 avril 2017 et le 16 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI ADM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,
- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la SCI ADM.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard aux moyens qu'elle soulève, la société requérante doit être regardée comme contestant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg qu'elle attaque uniquement en tant qu'il rejette sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1516 du même code : " Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés (...) ". Aux termes du 1 du I de l'article 1517 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l'article 85 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le parking de l'ensemble immobilier de la SCI ADM a été illégalement occupé à plusieurs reprises et pendant plusieurs semaines en février, mai, août et septembre 2013 puis en mai 2015 et que ces occupations ont été accompagnées de nombreux actes de vandalisme commis à l'intérieur et à l'extérieur des locaux. Le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en jugeant que de telles occupations illégales, récentes et répétées, assorties de dégradations significatives du bâtiment en cause, ne pouvaient être au nombre des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement à prendre en compte pour la mise à jour de la valeur locative de l'immeuble de la SCI ADM au titre des années 2014 et 2015 en application des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts citées au point 2. La société requérante est donc fondée à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à la SCI ADM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement nos 1403251, 1600652 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 2016 est annulé en tant qu'il rejette la demande de réduction des cotisations de la SCI ADM de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : L'Etat versera à la SCI ADM une somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI ADM et au ministre de l'action et des comptes publics.
ECLI:FR:CECHR:2018:407320.20180704
La SCI ADM a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Thionville au titre des années 2013 à 2015, à raison d'un immeuble à usage commercial situé 10 allée du Château de Gassion à Thionville dont elle est propriétaire, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 1403251, 1600652 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 janvier et 21 avril 2017 et le 16 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI ADM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,
- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la SCI ADM.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard aux moyens qu'elle soulève, la société requérante doit être regardée comme contestant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg qu'elle attaque uniquement en tant qu'il rejette sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1516 du même code : " Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés (...) ". Aux termes du 1 du I de l'article 1517 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l'article 85 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le parking de l'ensemble immobilier de la SCI ADM a été illégalement occupé à plusieurs reprises et pendant plusieurs semaines en février, mai, août et septembre 2013 puis en mai 2015 et que ces occupations ont été accompagnées de nombreux actes de vandalisme commis à l'intérieur et à l'extérieur des locaux. Le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en jugeant que de telles occupations illégales, récentes et répétées, assorties de dégradations significatives du bâtiment en cause, ne pouvaient être au nombre des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement à prendre en compte pour la mise à jour de la valeur locative de l'immeuble de la SCI ADM au titre des années 2014 et 2015 en application des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts citées au point 2. La société requérante est donc fondée à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à la SCI ADM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement nos 1403251, 1600652 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 2016 est annulé en tant qu'il rejette la demande de réduction des cotisations de la SCI ADM de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : L'Etat versera à la SCI ADM une somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI ADM et au ministre de l'action et des comptes publics.