CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29/06/2018, 17MA00072, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29/06/2018, 17MA00072, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE - 7ème chambre - formation à 3
- N° 17MA00072
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
29 juin 2018
- Président
- M. GUIDAL
- Rapporteur
- M. André MAURY
- Avocat(s)
- LE MAILLOUX
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'EURL PHARMACIE CORNUEL a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé le transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploite 20 avenue Mirabeau à Châteauneuf-les-Martigues vers le centre commercial Carrefour, RN 568, à Châteauneuf-les-Martigues, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui accorder cette autorisation de transfert.
Par un jugement n° 1408054 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de L'EURL Pharmacie Cornuel.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, l'EURL Pharmacie Cornuel, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 1408054 du 9 novembre 2016 ;
2°) d'enjoindre au ministre chargé de la santé de lui délivrer l'autorisation de transférer son officine dans la zone commerciale de Carrefour ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
- les décisions en litige méconnaissent le droit de tout individu à bénéficier de la sécurité juridique et de l'intelligibilité de la norme ;
- les décisions en litige portent atteinte au principe de liberté du commerce et de l'industrie et au droit de propriété tel que garanti par l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions en litige portent atteinte à la sécurité des personnes ;
- l'aléa technologique auquel elle est confrontée est constitutif d'un cas de force majeure nécessitant le transfert sans délai de l'officine.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2018, l'EURL Pharmacie Cornuel, représentée par Me A... déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'EURL Pharmacie Cornuel tendant à l'annulation de la décision la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé le transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploite 20 avenue Mirabeau à Châteauneuf-les-Martigues vers le centre commercial Carrefour, RN 568, à Châteauneuf-les-Martigues, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. L'EURL Pharmacie Cornuel relève appel de ce jugement.
2. L'EURL Pharmacie Cornuel déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de l'EURL Pharmacie Cornuel tendant à la délivrance de l'autorisation de transférer son officine dans la zone commerciale de Carrefour.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Pharmacie Cornuel et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Maury, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2018.
N°17MA000072 2
bb
Procédure contentieuse antérieure :
L'EURL PHARMACIE CORNUEL a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé le transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploite 20 avenue Mirabeau à Châteauneuf-les-Martigues vers le centre commercial Carrefour, RN 568, à Châteauneuf-les-Martigues, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui accorder cette autorisation de transfert.
Par un jugement n° 1408054 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de L'EURL Pharmacie Cornuel.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, l'EURL Pharmacie Cornuel, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 1408054 du 9 novembre 2016 ;
2°) d'enjoindre au ministre chargé de la santé de lui délivrer l'autorisation de transférer son officine dans la zone commerciale de Carrefour ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
- les décisions en litige méconnaissent le droit de tout individu à bénéficier de la sécurité juridique et de l'intelligibilité de la norme ;
- les décisions en litige portent atteinte au principe de liberté du commerce et de l'industrie et au droit de propriété tel que garanti par l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions en litige portent atteinte à la sécurité des personnes ;
- l'aléa technologique auquel elle est confrontée est constitutif d'un cas de force majeure nécessitant le transfert sans délai de l'officine.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2018, l'EURL Pharmacie Cornuel, représentée par Me A... déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'EURL Pharmacie Cornuel tendant à l'annulation de la décision la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé le transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploite 20 avenue Mirabeau à Châteauneuf-les-Martigues vers le centre commercial Carrefour, RN 568, à Châteauneuf-les-Martigues, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. L'EURL Pharmacie Cornuel relève appel de ce jugement.
2. L'EURL Pharmacie Cornuel déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de l'EURL Pharmacie Cornuel tendant à la délivrance de l'autorisation de transférer son officine dans la zone commerciale de Carrefour.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Pharmacie Cornuel et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Maury, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2018.
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