Conseil d'État, 5ème chambre, 27/06/2018, 409071, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème chambre, 27/06/2018, 409071, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème chambre
- N° 409071
- ECLI:FR:CECHS:2018:409071.20180627
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
27 juin 2018
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner au préfet de l'Isère de lui proposer un accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Par un jugement n°1603188 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au bénéfice de la SCP Boré et Salve de Bruneton, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Zolezzi, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M.B....
1. Considérant que le pourvoi de M.B... est dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui proposer un accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que le ministre de la cohésion des territoires soutient, sans être contredit, que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, M. B... a bénéficié d'un logement correspondant à ses besoins et capacités ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de M. B...;
2. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M.B....
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. B..., la somme de 3000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la cohésion des territoires.
ECLI:FR:CECHS:2018:409071.20180627
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner au préfet de l'Isère de lui proposer un accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Par un jugement n°1603188 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au bénéfice de la SCP Boré et Salve de Bruneton, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Zolezzi, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M.B....
1. Considérant que le pourvoi de M.B... est dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui proposer un accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que le ministre de la cohésion des territoires soutient, sans être contredit, que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, M. B... a bénéficié d'un logement correspondant à ses besoins et capacités ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de M. B...;
2. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M.B....
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. B..., la somme de 3000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la cohésion des territoires.