Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 06/06/2018, 405608

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Hurtevent LC a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Tilloy Bugnicourt à créer un supermarché d'une surface de vente de 2 000 m² à Bugnicourt (Nord). Par un arrêt n° 15DA01670 du 29 septembre 2016, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 2 décembre 2016 et les 27 février, 5 juillet et 1er août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hurtevent LC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Hurtevent LC et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Tilloy Bugnicourt ;




1. Considérant que la société Hurtevent LC se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre la décision 29 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Tilloy Bugnicourt à créer un supermarché à Bugnicourt (Nord) ;

2. Considérant en premier lieu que l'article R. 752-6 du code de commerce prévoit que, s'agissant des projets de création d'un magasin de commerce de détail, le dossier du pétitionnaire doit inclure " la surface de vente et le secteur d'activité " et qu'il comprend " un plan de masse faisant apparaître la surface de vente des magasins de commerce de détail " ; qu'au sens de ces dispositions, la surface de vente est celle des lieux accessibles au public et directement liés à la vente ; que, par suite, en se fondant, pour juger que les surfaces du hall d'entrée du magasin et de sa caisse centrale avaient pu légalement ne pas être intégrées dans la surface de vente du projet, sur la circonstance que ces surfaces ne seraient pas utilisées pour présenter des produits à la vente, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 752-15 du code de commerce : " une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou dans la nature des surfaces de vente " ; que la cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, estimer que l'ajout au projet, en cours d'instruction du dossier devant la Commission nationale d'aménagement commercial, d'une capacité de stationnement de trente-huit places, n'était pas de nature à justifier une nouvelle demande ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que le projet en cause ne méconnaissait pas les objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et d'accessibilité fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce, la cour administrative d'appel de Douai a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

5. Considérant, enfin, qu'en jugeant que le projet, dont l'implantation était prévue dans une zone d'aménagement concerté préexistante à l'approbation du schéma de cohérence territoriale du Grand Douaisis, n'était pas incompatible avec les orientations de ce schéma, la cour n'a pas dénaturé les faits dont elle était saisie ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Hurtevent LC doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros à verser à la société Tilloy Bugnicourt au titre de ces mêmes dispositions ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Hurtevent LC est rejeté.
Article 2 : La société Hurtevent LC versera une somme de 3 000 euros à la société Tilloy Bugnicourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Hurtevent LC, à la société Tilloy Bugnicourt et au ministre de l'économie et des finances.

ECLI:FR:CECHR:2018:405608.20180606
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