CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 07/05/2018, 17MA04315, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 07/05/2018, 17MA04315, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre - formation à 3
- N° 17MA04315
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
07 mai 2018
- Président
- Mme Steinmetz-Schies
- Rapporteur
- M. Allan GAUTRON
- Avocat(s)
- NICOLAS ET DEFOSSE AARPI
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon (FNE-LR) et l'association Centre Ornithologique du Gard (CoGARD) ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté inter-préfectoral n° 2017-11-17 A et n° 2017-01-674 du 2 juin 2017 par lesquels les préfets du Gard et de l'Hérault ont autorisé l'organisation d'une manifestation sportive entre le 5 et le 11 juin 2017 sur les communes de Blandas et de Saint Maurice de Navacelles. Par une ordonnance n° 1703413 du 6 septembre 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2017, l'association FNE-LR et l'association CoGARD, représentées par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que leur demande devant le tribunal administratif de Montpellier n'était pas irrecevable. La requête a été communiquée le 8 février 2018 au ministre de la transition écologique et solidaire, au préfet du Gard et au préfet de l'Hérault, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, - et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ". 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant la saisine du juge, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce que le juge déclare irrecevable la demande dont il était saisi pour défaut d'objet. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours pour excès de pouvoir formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. En revanche, la circonstance que l'acte attaqué a produit ses effets avant la saisine du juge n'est pas de nature à priver d'objet le recours, lorsque cet acte n'a été ni retiré, ni abrogé par l'autorité administrative. 3. Pour rejeter la demande des associations FNE-LR et CoGARD comme irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier juge s'est fondé sur un motif unique tiré de ce que l'arrêté contesté par les requérantes avait été entièrement exécuté depuis plus d'un mois à la date d'enregistrement de cette demande devant le tribunal administratif. Au regard des principes rappelés au point précédent, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité. Il s'en suit que cette ordonnance doit être annulée. 4. Comme le demandent, à titre principal, les associations FNE-LR et CoGARD, qui n'ont pas repris devant la Cour leurs conclusions au fond, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit de nouveau statué sur leur demande. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par les associations FNE-LR et CoGARD au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : L'ordonnance n° 1703413 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 6 septembre 2017 est annulée. Article 2 : Les associations FNE-LR et CoGARD sont renvoyées devant ce tribunal pour qu'il soit de nouveau statué sur leur demande. Article 3 : Les conclusions présentées par les associations FNE-LR et CoGARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association France Nature Environnement Languedoc Roussillon, à l'association Centre ornithologique du Gard, au ministre de la transition écologique et solidaire, au préfet du Gard et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 16 avril 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz Schies, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai 2018.2N° 17MA04315