CAA de PARIS, 2ème chambre, 11/04/2018, 17PA02374, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 2ème chambre, 11/04/2018, 17PA02374, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 2ème chambre
- N° 17PA02374
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
11 avril 2018
- Président
- Mme BROTONS
- Rapporteur
- M. Franck MAGNARD
- Avocat(s)
- ADDA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au
31 décembre 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009, auxquelles la SARL Baran a été assujettie, et dont le paiement lui est réclamé en sa qualité de débiteur solidaire.
Par un jugement n° 1520743/1-3 du 24 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des réductions prononcées en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2017 et 1er février 2018,
Mme C...D..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 mai 2017 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition de la SARL Baran est irrégulière dès lors que l'avis de vérification de comptabilité ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- l'avis de mise en recouvrement n'a pas été régulièrement notifié au débiteur principal ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a refusé l'application du taux réduit de l'impôt sur les sociétés au motif que la condition prévue à l'article 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III au code général des impôts n'était pas remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeA..., représentant Mme C...D....
1. Considérant que la SARL Baran, qui exerçait une activité de confection, a fait l'objet d'une vérification de compatibilité, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 et des rehaussements de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009 lui ont été notifiés ; que par un jugement du 28 septembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, a déclaré Mme C...D...coupable, en qualité de gérante de fait de la SARL Baran, de fraude fiscale, et sur l'action civile, solidairement tenue avec la SARL Baran, redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés et à celui des majorations y afférentes ; que Mme C...D...relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en cause dont le paiement lui est réclamé en sa qualité de débiteur solidaire ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...D...fait valoir que l'avis de vérification du 17 mai 2010 n'a pas été régulièrement notifié à la SARL Baran et qu'en conséquence la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal dont à fait l'objet ladite société est entachée d'irrégularité ; qu'il résulte toutefois du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 septembre 2012, devenu définitif, que l'avis de vérification du 17 mai 20l0 a été présenté au siège de la société le 20 mai 2010 et qu'à cette occasion, cette dernière a été avertie qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste ; que Mme C...D...ne conteste d'ailleurs pas que la SARL Baran a été informée de la mise en instance du pli mais se borne à faire valoir qu'il n'est pas établi que ledit pli a été conservé au bureau de poste pendant le délai de 15 jours prévu par la réglementation postale ; que toutefois, Mme C...D...n'établissant ni même ne soutenant que la délivrance du pli aurait été rendue impossible dans ce délai en raison d'un renvoi prématuré à l'expéditeur, la SARL Baran ne peut être regardée comme ayant été privée d'une garantie ; que pour les mêmes motifs, aucune irrégularité ayant eu une influence sur la procédure d'imposition ne saurait être constatée ; que Mme C...D..., qui a été rendue solidaire avec la SARL Baran au paiement des impôts fraudés et des majorations y afférentes, ne saurait valablement se prévaloir de ce qu'elle n'a plus de lien avec cette société pour être dispensée d'apporter les éléments de preuve que seul le contribuable peut apporter dans le cadre de l'examen des moyens qu'il soulève ; qu'en tout état de cause, il est constant que le courrier du 10 juin 2010, par lequel l'administration fiscale a averti la SARL Baran que le vérificateur se présenterait dans ses locaux le 5 juillet suivant, était accompagné de 1'avis de vérification de comptabilité du 17 mai 2010 ; que Mme C...D...ne soutient pas que ce courrier aurait été irrégulièrement notifié ; que la circonstance que ledit courrier ne faisait pas explicitement référence à l'avis de vérification n'a privé la société Baran d'aucune des garanties attachées à la réception d'un tel avis et ne saurait notamment être regardé comme ayant mis ladite société dans l'impossibilité d'apprécier les conséquences de sa carence à donner suite aux démarches du vérificateur ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les avis de mise en recouvrement n° 10 12 00050 et n° 10 12 00051 du 22 décembre 2010 ont été présentés à la société Baran, à son siège social, en décembre 2010 ; que la société a été avisée de la mise en instance des plis par un avis du 23 décembre 2010 ; qu'à supposer même que les dates de présentation et de dépôt d'un avis de mise en instance doivent être lues comme étant le 28 ou le 29 décembre 2010 sur les documents postaux produits au dossier, cette présentation et ce dépôt n'en auraient pas moins été effectués avant le 31 décembre 2013, date d'expiration du délai de reprise ; que les plis ont été retournés à l'administration fiscale avec la mention " non réclamé " ; que comme précédemment, Mme C...D...n'établissant ni même ne soutenant que la délivrance du pli aurait été rendue impossible dans ce délai en raison d'un renvoi prématuré à l'expéditeur, l'intéressée ne saurait utilement faire valoir qu'il n'est pas établi que ledit pli a été conservé au bureau de poste pendant le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale ; que le moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement n'ont pas été régulièrement notifiés au débiteur principal dans le délai de reprise ne peut, par suite, qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : " Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : (...) b. Par exception au deuxième alinéa du présent 1 et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25% pour les exercices ouverts en 2001 et à 15% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002(...)Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques "; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour bénéficier des dispositions du b du 1 de 1'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, conforme au modèle établi par 1'administration. /La personne mentionnée au premier alinéa doit également joindre un état de la répartition de son capital social, conforme au modèle établi par l'administration " ;
5. Considérant que l'administration a refusé d'appliquer à la société requérante le taux réduit prévu par les dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts au motif qu'elle n'avait pas produit un état de répartition de son capital social comme l'exigent les dispositions de l'article 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III au code général des impôts ;
6. Considérant qu'aucune disposition législative n'habilite le pouvoir réglementaire à prendre des mesures permettant l'application des dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts ; qu'en subordonnant le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu à cet article à la production d'un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, et d'un état de la répartition de son capital social, conformes aux modèles établis par l'administration, l'article 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III au code général des impôts issu du décret du 4 avril 2001 pris pour l'application de l'article 1663 du code général des impôts, et relatif au calcul des acomptes de l'impôt sur les sociétés, pose sans habilitation législative, et par suite, illégalement, une condition formelle au bénéfice de l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés ; qu'il ne peut, dès lors, comme le soutient la requérante, servir de fondement à la décision de l'administration de ne pas appliquer ce taux ; que l'administration ne soutenant pas que les conditions posées par la loi pour bénéficier de ce taux n'étaient pas remplies, Mme C...D...est fondée à demander l'application des dispositions précitées du b du I de l'article 219 du code général des impôts ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...D...est fondée à obtenir la décharge de la différence entre les compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société Baran au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et ceux résultant de l'application, aux résultats de ces exercices, dans la limite du plafond prévu par l'article 219, I-b du code général des impôts, du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu par ce même article, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes ; que pour le surplus elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SARL Baran est déchargée de la différence entre les compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et ceux résultant de l'application aux résultats de ces exercices, dans la limite du plafond prévu par l'article 219, I-b du code général des impôts, du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu par ce même article, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement n° 1520743/1-3 du 24 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...D...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme C...D...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 avril 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02374
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au
31 décembre 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009, auxquelles la SARL Baran a été assujettie, et dont le paiement lui est réclamé en sa qualité de débiteur solidaire.
Par un jugement n° 1520743/1-3 du 24 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des réductions prononcées en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2017 et 1er février 2018,
Mme C...D..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 mai 2017 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition de la SARL Baran est irrégulière dès lors que l'avis de vérification de comptabilité ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- l'avis de mise en recouvrement n'a pas été régulièrement notifié au débiteur principal ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a refusé l'application du taux réduit de l'impôt sur les sociétés au motif que la condition prévue à l'article 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III au code général des impôts n'était pas remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeA..., représentant Mme C...D....
1. Considérant que la SARL Baran, qui exerçait une activité de confection, a fait l'objet d'une vérification de compatibilité, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 et des rehaussements de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009 lui ont été notifiés ; que par un jugement du 28 septembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, a déclaré Mme C...D...coupable, en qualité de gérante de fait de la SARL Baran, de fraude fiscale, et sur l'action civile, solidairement tenue avec la SARL Baran, redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés et à celui des majorations y afférentes ; que Mme C...D...relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en cause dont le paiement lui est réclamé en sa qualité de débiteur solidaire ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...D...fait valoir que l'avis de vérification du 17 mai 2010 n'a pas été régulièrement notifié à la SARL Baran et qu'en conséquence la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal dont à fait l'objet ladite société est entachée d'irrégularité ; qu'il résulte toutefois du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 septembre 2012, devenu définitif, que l'avis de vérification du 17 mai 20l0 a été présenté au siège de la société le 20 mai 2010 et qu'à cette occasion, cette dernière a été avertie qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste ; que Mme C...D...ne conteste d'ailleurs pas que la SARL Baran a été informée de la mise en instance du pli mais se borne à faire valoir qu'il n'est pas établi que ledit pli a été conservé au bureau de poste pendant le délai de 15 jours prévu par la réglementation postale ; que toutefois, Mme C...D...n'établissant ni même ne soutenant que la délivrance du pli aurait été rendue impossible dans ce délai en raison d'un renvoi prématuré à l'expéditeur, la SARL Baran ne peut être regardée comme ayant été privée d'une garantie ; que pour les mêmes motifs, aucune irrégularité ayant eu une influence sur la procédure d'imposition ne saurait être constatée ; que Mme C...D..., qui a été rendue solidaire avec la SARL Baran au paiement des impôts fraudés et des majorations y afférentes, ne saurait valablement se prévaloir de ce qu'elle n'a plus de lien avec cette société pour être dispensée d'apporter les éléments de preuve que seul le contribuable peut apporter dans le cadre de l'examen des moyens qu'il soulève ; qu'en tout état de cause, il est constant que le courrier du 10 juin 2010, par lequel l'administration fiscale a averti la SARL Baran que le vérificateur se présenterait dans ses locaux le 5 juillet suivant, était accompagné de 1'avis de vérification de comptabilité du 17 mai 2010 ; que Mme C...D...ne soutient pas que ce courrier aurait été irrégulièrement notifié ; que la circonstance que ledit courrier ne faisait pas explicitement référence à l'avis de vérification n'a privé la société Baran d'aucune des garanties attachées à la réception d'un tel avis et ne saurait notamment être regardé comme ayant mis ladite société dans l'impossibilité d'apprécier les conséquences de sa carence à donner suite aux démarches du vérificateur ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les avis de mise en recouvrement n° 10 12 00050 et n° 10 12 00051 du 22 décembre 2010 ont été présentés à la société Baran, à son siège social, en décembre 2010 ; que la société a été avisée de la mise en instance des plis par un avis du 23 décembre 2010 ; qu'à supposer même que les dates de présentation et de dépôt d'un avis de mise en instance doivent être lues comme étant le 28 ou le 29 décembre 2010 sur les documents postaux produits au dossier, cette présentation et ce dépôt n'en auraient pas moins été effectués avant le 31 décembre 2013, date d'expiration du délai de reprise ; que les plis ont été retournés à l'administration fiscale avec la mention " non réclamé " ; que comme précédemment, Mme C...D...n'établissant ni même ne soutenant que la délivrance du pli aurait été rendue impossible dans ce délai en raison d'un renvoi prématuré à l'expéditeur, l'intéressée ne saurait utilement faire valoir qu'il n'est pas établi que ledit pli a été conservé au bureau de poste pendant le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale ; que le moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement n'ont pas été régulièrement notifiés au débiteur principal dans le délai de reprise ne peut, par suite, qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : " Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : (...) b. Par exception au deuxième alinéa du présent 1 et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25% pour les exercices ouverts en 2001 et à 15% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002(...)Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques "; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour bénéficier des dispositions du b du 1 de 1'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, conforme au modèle établi par 1'administration. /La personne mentionnée au premier alinéa doit également joindre un état de la répartition de son capital social, conforme au modèle établi par l'administration " ;
5. Considérant que l'administration a refusé d'appliquer à la société requérante le taux réduit prévu par les dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts au motif qu'elle n'avait pas produit un état de répartition de son capital social comme l'exigent les dispositions de l'article 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III au code général des impôts ;
6. Considérant qu'aucune disposition législative n'habilite le pouvoir réglementaire à prendre des mesures permettant l'application des dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts ; qu'en subordonnant le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu à cet article à la production d'un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, et d'un état de la répartition de son capital social, conformes aux modèles établis par l'administration, l'article 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III au code général des impôts issu du décret du 4 avril 2001 pris pour l'application de l'article 1663 du code général des impôts, et relatif au calcul des acomptes de l'impôt sur les sociétés, pose sans habilitation législative, et par suite, illégalement, une condition formelle au bénéfice de l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés ; qu'il ne peut, dès lors, comme le soutient la requérante, servir de fondement à la décision de l'administration de ne pas appliquer ce taux ; que l'administration ne soutenant pas que les conditions posées par la loi pour bénéficier de ce taux n'étaient pas remplies, Mme C...D...est fondée à demander l'application des dispositions précitées du b du I de l'article 219 du code général des impôts ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...D...est fondée à obtenir la décharge de la différence entre les compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société Baran au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et ceux résultant de l'application, aux résultats de ces exercices, dans la limite du plafond prévu par l'article 219, I-b du code général des impôts, du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu par ce même article, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes ; que pour le surplus elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SARL Baran est déchargée de la différence entre les compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et ceux résultant de l'application aux résultats de ces exercices, dans la limite du plafond prévu par l'article 219, I-b du code général des impôts, du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu par ce même article, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement n° 1520743/1-3 du 24 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...D...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme C...D...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 avril 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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