Conseil d'État, 5ème chambre, 11/04/2018, 413461, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 13 janvier 2017 du ministre du l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées. Par un jugement n° 1700411 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision du 13 janvier 2017 et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 6 juin 2016.

Par un pourvoi, enregistré le 17 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A....


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- l'arrêté du 4 décembre 2014 relatif au paiement immédiat des amendes forfaitaires constatées par procès-verbal électronique ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M.A....




1. Considérant que l'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'en vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance " ; qu'en vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

2. Considérant que lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en oeuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi ; que, dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées ; que la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante ;

3. Considérant qu'il ressort du procès-verbal relatif à l'infraction constatée le 6 juin 2016, produit par l'administration devant le tribunal administratif, que cette infraction a été constatée dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 1 et que l'agent verbalisateur a certifié que l'intéressé avait refusé d'apposer sa signature sur la page écran qui lui était présentée ; que, dans ces conditions, en jugeant que le ministre de l'intérieur n'avait pas apporté la preuve que M. A...avait reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation des articles 1er, 2 et 4 de son jugement ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 juillet 2017 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nancy dans la limite de la cassation prononcée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....

ECLI:FR:CECHS:2018:413461.20180411
Retourner en haut de la page