Conseil d'État, 5ème chambre, 11/04/2018, 410505, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème chambre, 11/04/2018, 410505, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème chambre
- N° 410505
- ECLI:FR:CECHS:2018:410505.20180411
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
11 avril 2018
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 44 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de proposition d'un relogement. Par un jugement n° 1600750/6-1 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai et 3 août 2017 et le 13 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, la SCP de Chaisemartin, Courjon, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M.B....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l'article L. 411-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 30 août 2013 de la commission de médiation de Paris, au motif qu'il était dépourvu de logement ; que, le 15 janvier 2016, l'intéressé, n'ayant pas bénéficié d'offres de logement, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à réparer les préjudices que cette carence entraînait pour lui ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal a rejeté cette demande, au motif qu'il ne justifiait pas d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dès lors qu'il était hébergé par un tiers dans des conditions qui ne pouvaient être regardées comme anormales ;
2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ;
3. Considérant qu'il suit de là qu'ayant constaté que le préfet n'avait pas proposé un relogement à M. B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressé aucun préjudice indemnisable, alors qu'il était constant que la situation ayant motivé la décision de la commission perdurait et que M. B... justifiait de ce fait de troubles dans les conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions énoncées au point 2 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à cette société ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2016 du tribunal administrative de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M.B..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la cohésion des territoires.
ECLI:FR:CECHS:2018:410505.20180411
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 44 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de proposition d'un relogement. Par un jugement n° 1600750/6-1 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai et 3 août 2017 et le 13 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, la SCP de Chaisemartin, Courjon, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M.B....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l'article L. 411-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 30 août 2013 de la commission de médiation de Paris, au motif qu'il était dépourvu de logement ; que, le 15 janvier 2016, l'intéressé, n'ayant pas bénéficié d'offres de logement, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à réparer les préjudices que cette carence entraînait pour lui ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal a rejeté cette demande, au motif qu'il ne justifiait pas d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dès lors qu'il était hébergé par un tiers dans des conditions qui ne pouvaient être regardées comme anormales ;
2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ;
3. Considérant qu'il suit de là qu'ayant constaté que le préfet n'avait pas proposé un relogement à M. B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressé aucun préjudice indemnisable, alors qu'il était constant que la situation ayant motivé la décision de la commission perdurait et que M. B... justifiait de ce fait de troubles dans les conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions énoncées au point 2 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à cette société ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2016 du tribunal administrative de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M.B..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la cohésion des territoires.