Conseil d'État, 5ème chambre, 06/04/2018, 409135, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, de liquider l'astreinte dont était assorti le jugement du 27 mai 2014 par lequel ce tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités au titre du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, de réitérer cette injonction. Par un jugement n° 1404887 du 1er février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 7 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de MmeB....




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne le 14 mars 2013 ; que, par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint à l'administration de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités avant le 31 juillet 2014 sous astreinte de 350 euros par mois de retard ; que Mme B...a demandé au tribunal administratif, d'une part, de liquider cette astreinte, d'autre part, de réitérer cette injonction ; qu'elle a reçu le 30 septembre 2014, en cours d'instance, une offre de logement qu'elle a refusée le 24 octobre 2014 ; que, par un courrier du 30 octobre 2014, le préfet du Val-de-Marne l'a informée qu'un refus non justifié lui ferait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation et l'a invitée à justifier d'un motif impérieux de refus ; que, par un jugement du 1er février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a retenu que, Mme B...ne justifiant pas d'un tel motif, le préfet du Val-de-Marne devait être regardé comme ayant exécuté le jugement du 27 mai 2014 à la date de l'offre de logement qui lui a été faite et a, pour ce motif, liquidé l'astreinte uniquement pour la période comprise entre le 31 juillet et le 30 septembre 2014 ; que Mme B...demande l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite " ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation ; qu'il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur ; que, lorsque le juge, saisi de conclusions tendant à la liquidation d'une astreinte, constate que le demandeur a refusé sans motif impérieux une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités mais qu'il n'avait pas été informé par le bailleur des conséquences d'un tel refus, il ne saurait, sans erreur de droit, juger que l'administration se trouve déliée de l'obligation d'exécuter l'injonction prononcée en proposant à l'intéressé un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;

3. Considérant qu'en retenant que l'administration se trouvait déliée de l'obligation d'exécuter l'injonction prononcée par le jugement du 27 mai 2014 sans rechercher si Mme B... avait été informée avant le 24 octobre 2014 des conséquences du refus d'offre de logement qu'elle a exprimé à cette date, et alors qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier et n'était pas allégué par l'administration que cette information lui avait été dispensée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son jugement ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que, le 14 mars 2013, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme B..., célibataire et mère de deux enfants, comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T 3 répondant à ses besoins et capacités, au motif qu'elle avait déposé une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans le délai fixé ; qu'il n'est pas contesté que Mme B...figure au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert depuis le 1er décembre 2008 ; qu'elle soutient sans être contredite qu'aucune autre offre de logement ne lui a été présentée ; que l'administration n'apporte pas la preuve que l'urgence aurait disparu à la date de la présente décision ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 30 septembre 2014, la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France a adressé à Mme B...une offre de logement ; que ce courrier, produit pour la première fois par le ministre de la cohésion des territoires devant le Conseil d'Etat, s'accompagnait d'une mention expresse selon laquelle le refus de cette offre l'exposait à perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation ; que Mme B...a refusé, le 24 octobre 2014, cette offre de logement et sollicité une nouvelle offre de logement plus conforme à la composition de son foyer ;

7. Mais considérant que le préfet du Val-de-Marne a adressé à MmeB..., le 30 octobre 2014, un courrier par lequel, tout en lui rappelant que le refus d'un logement adapté à la situation du demandeur entraîne la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation, il lui accordait un délai de quinze jours pour éviter une telle conséquence ; que, dans les termes dans lesquels il était rédigé, ce courrier ouvrait à l'intéressée la faculté de reconsidérer sa décision ; que Mme B...ayant expressément fait usage de cette faculté dès le 8 novembre 2014, en déclarant accepter le logement qui lui avait été initialement proposé, elle doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que ce logement aurait été attribué entre temps à un autre demandeur, être regardée comme ayant conservé le bénéfice de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de réitérer l'injonction faite au préfet du Val-de-Marne de pourvoir à l'attribution d'un logement de type T 3 à Mme B...et à sa famille ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (...) Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. (...) " ;

9. Considérant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifie pas avoir pris les mesures propres à exécuter le jugement du 27 mai 2014 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte au taux de 350 euros par mois, prévue par ce jugement, pour la période du 31 juillet 2014 au 31 mars 2018, soit 15 400 euros, et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;

10. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 1er février 2017 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Il est de nouveau enjoint au préfet du Val-de-Marne de pourvoir à l'attribution d'un logement de type T3 à Mme B...et à sa famille.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 400 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 27 mai 2014.
Article 4 : L'Etat versera à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de MmeB..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de la cohésion des territoires.

ECLI:FR:CECHS:2018:409135.20180406
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