Conseil d'État, 3ème chambre, 30/03/2018, 404743, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème chambre, 30/03/2018, 404743, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 3ème chambre
- N° 404743
- ECLI:FR:CECHS:2018:404743.20180330
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
30 mars 2018
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 octobre 2016 et le 9 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision de rejet partiel du 2 mai 2016 opposée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande d'extension de l'accord interprofessionnel triennal 2016/2018 conclu le 27 novembre 2015, ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur sa demande de recours gracieux du 29 juin 2016 et, d'autre part, l'arrêté interministériel du 6 juillet 2016 du ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique relatif à l'extension de l'accord précité, en tant qu'ils ne comportent pas les dispositions relatives aux délais de paiement dérogatoires pour la première mise en marché de vin en vrac figurant à l'article 7.5 de cet accord ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 ;
- le code de commerce ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le Conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP) a adopté, le 27 novembre 2015, un accord interprofessionnel triennal pour les années 2016 à 2018. Il a demandé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt l'extension de cet accord par une demande enregistrée le 2 mars 2016. Par un courrier du 2 mai 2016, notifié postérieurement à cette date, le ministre de l'agriculture a rejeté partiellement cette demande, en refusant notamment de procéder à l'extension du troisième paragraphe de l'article 7.5 de l'accord, relatif aux délais de paiement dérogatoires pour la première mise en marché en vrac. Par courrier du 29 juin 2016, le CIVP a formé un recours gracieux contre cette décision. Par arrêté interministériel du 6 juillet 2016, le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ont procédé à l'extension des dispositions de l'accord interprofessionnel à l'exception, notamment, des dispositions relatives aux délais de paiement dérogatoires pour la première mise en marché en vrac. Le CIVP demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 2 mai 2016, ainsi que la décision de rejet née du silence gardée par le ministre sur sa demande de recours gracieux et, d'autre part, de l'arrêté interministériel du 6 juillet 2016, en tant qu'ils n'ont pas procédé à l'extension des dispositions de l'accord interprofessionnel relatives aux délais de paiement dérogatoires.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, le CIVP soutient que les décisions contestées, refusant de procéder à l'extension des dispositions de l'accord interprofessionnel relatives aux délais de paiement dérogatoires, sont illégales dès lors que la demande d'extension de l'accord interprofessionnel était réputée acceptée.
3. En vertu de l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime, les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, en tout ou partie, par arrêté de l'autorité administrative compétente dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec la législation de l'Union européenne. Ces arrêtés ont un caractère réglementaire. Aux termes de l'article L. 632-4 du même code : " (...) L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. (...) Si, au terme du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande d'extension, l'autorité compétente n'a pas notifié sa décision, cette demande est réputée acceptée ". Aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime que la réception de la demande d'extension le 2 mars 2016 était de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation à l'expiration d'un délai de deux mois. L'expiration de ce délai ne faisait toutefois pas obstacle à ce que l'administration retire cette décision implicite dans le respect des conditions fixées par l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient illégales au motif que la demande d'extension de l'accord interprofessionnel était réputée acceptée doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, le CIVP soutient que la décision du 2 mai 2016, par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté partiellement sa demande, a été prise par une autorité incompétente faute d'être cosignée par le ministre chargé de l'économie. Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article D. 632-4-2 du code rural et de la pêche maritime : " Les décisions de refus d'extension sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, à son initiative ou à la demande de l'un des autres ministres concernés ". Le moyen d'incompétence invoqué doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, le CIVP soutient que la décision du 2 mai 2016 est irrégulière faute de comprendre la motivation exigée par le dernier alinéa de l'article L. 632-4 du code rural et de la pèche maritime. Cependant, la décision litigieuse précise que la demande d'extension de l'avenant relatif aux délais de paiement s'inscrit dans le cadre des dérogations prévues à l'article L. 443-1 du code de commerce, souligne que de telles dérogations doivent être justifiées en fonction du délai souhaité et indique qu'au cas d'espèce, les éléments apportés par le CIVP ne permettent pas de justifier la dérogation demandée. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen d'insuffisance de motivation invoqué par le CIVP doit donc être écarté.
Sur la légalité interne :
7. En premier lieu, en vertu des dispositions du 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce, le délai de paiement des achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins est limité à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. La possibilité pour les accords interprofessionnels d'imposer un délai supérieur, prévue au b) du 4° de cet article, présente un caractère dérogatoire et est soumise à la procédure d'extension de ces accords, prévue à l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime mentionné au point 3. En outre, en vertu de l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, un délai de paiement entre entreprises ne peut, en principe, excéder 60 jours qu'à la condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
8. Il résulte des dispositions précitées qu'il revient à l'administration d'apprécier si les dispositions de l'accord dont l'extension est demandée sont compatibles avec la législation de l'Union européenne et présentent un intérêt commun conforme à l'intérêt général et, dans le cadre de dispositions prévoyant une dérogation aux délais de paiement fixés par l'article L. 443-1 du code de commerce, s'il existe des raisons économiques objectives qui justifieraient la dérogation. Si l'administration a l'obligation de refuser l'extension d'un accord prévoyant des délais de paiement manifestement abusifs à l'égard du créancier, son appréciation ne saurait se limiter à rechercher si les délais ont un tel caractère. Les moyens tirés, d'une part, de la compétence liée de l'administration pour accorder l'extension d'un accord interprofessionnel dès lors que la demande qui lui était soumise respectait les conditions formelles fixées par l'article L. 443-1 du code de commerce et l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime, et, d'autre part, de ce que l'administration aurait dû se borner à rechercher si les délais dérogatoires étaient manifestement abusifs, doivent donc être écartés.
9. En deuxième lieu, le CIVP soutient que la décision de refus opposée à sa demande d'extension de l'avenant revêt un caractère discriminatoire dès lors que plusieurs décisions d'extension d'avenants comparables ont été prises pour d'autres filières viticoles. Toutefois, le requérant ne démontre pas en quoi la situation de ces filières serait identique à la sienne et n'apporte dès lors pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de son argumentation. Le moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision attaquée doit donc être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient qu'il existe un usage local historique et actuel tenant au paiement suivant des échéanciers annuels quelle que soit la date de retrait, il ressort des pièces du dossier que le faible niveau des stocks observés et la rapidité de la commercialisation des vins en cause ne permettent pas de justifier l'application de délais de paiement dérogatoires, tel celui qui est prévu par la " disposition particulière pour la première mise en marché de vin en vrac, et reventes de vin en vrac " de l'article 7-5 de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 2015, dont le ministre de l'agriculture a refusé l'extension et qui prévoit que " si le contrat contient une clause de paiements à date fixe (un ou plusieurs versements) le délai maximum entre la retiraison du vin et le paiement pourra être au maximum de 120 jours ". Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le CIVP n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mai 2016, ainsi que de la décision de rejet née du silence gardée par le ministre sur sa demande de recours gracieux ainsi que de l'arrêté interministériel du 6 juillet 2016. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du CIVP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil interprofessionnel des vins de Provence, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au ministre de l'économie et des finances.
ECLI:FR:CECHS:2018:404743.20180330
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 octobre 2016 et le 9 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision de rejet partiel du 2 mai 2016 opposée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande d'extension de l'accord interprofessionnel triennal 2016/2018 conclu le 27 novembre 2015, ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur sa demande de recours gracieux du 29 juin 2016 et, d'autre part, l'arrêté interministériel du 6 juillet 2016 du ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique relatif à l'extension de l'accord précité, en tant qu'ils ne comportent pas les dispositions relatives aux délais de paiement dérogatoires pour la première mise en marché de vin en vrac figurant à l'article 7.5 de cet accord ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 ;
- le code de commerce ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le Conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP) a adopté, le 27 novembre 2015, un accord interprofessionnel triennal pour les années 2016 à 2018. Il a demandé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt l'extension de cet accord par une demande enregistrée le 2 mars 2016. Par un courrier du 2 mai 2016, notifié postérieurement à cette date, le ministre de l'agriculture a rejeté partiellement cette demande, en refusant notamment de procéder à l'extension du troisième paragraphe de l'article 7.5 de l'accord, relatif aux délais de paiement dérogatoires pour la première mise en marché en vrac. Par courrier du 29 juin 2016, le CIVP a formé un recours gracieux contre cette décision. Par arrêté interministériel du 6 juillet 2016, le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ont procédé à l'extension des dispositions de l'accord interprofessionnel à l'exception, notamment, des dispositions relatives aux délais de paiement dérogatoires pour la première mise en marché en vrac. Le CIVP demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 2 mai 2016, ainsi que la décision de rejet née du silence gardée par le ministre sur sa demande de recours gracieux et, d'autre part, de l'arrêté interministériel du 6 juillet 2016, en tant qu'ils n'ont pas procédé à l'extension des dispositions de l'accord interprofessionnel relatives aux délais de paiement dérogatoires.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, le CIVP soutient que les décisions contestées, refusant de procéder à l'extension des dispositions de l'accord interprofessionnel relatives aux délais de paiement dérogatoires, sont illégales dès lors que la demande d'extension de l'accord interprofessionnel était réputée acceptée.
3. En vertu de l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime, les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, en tout ou partie, par arrêté de l'autorité administrative compétente dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec la législation de l'Union européenne. Ces arrêtés ont un caractère réglementaire. Aux termes de l'article L. 632-4 du même code : " (...) L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. (...) Si, au terme du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande d'extension, l'autorité compétente n'a pas notifié sa décision, cette demande est réputée acceptée ". Aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime que la réception de la demande d'extension le 2 mars 2016 était de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation à l'expiration d'un délai de deux mois. L'expiration de ce délai ne faisait toutefois pas obstacle à ce que l'administration retire cette décision implicite dans le respect des conditions fixées par l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient illégales au motif que la demande d'extension de l'accord interprofessionnel était réputée acceptée doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, le CIVP soutient que la décision du 2 mai 2016, par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté partiellement sa demande, a été prise par une autorité incompétente faute d'être cosignée par le ministre chargé de l'économie. Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article D. 632-4-2 du code rural et de la pêche maritime : " Les décisions de refus d'extension sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, à son initiative ou à la demande de l'un des autres ministres concernés ". Le moyen d'incompétence invoqué doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, le CIVP soutient que la décision du 2 mai 2016 est irrégulière faute de comprendre la motivation exigée par le dernier alinéa de l'article L. 632-4 du code rural et de la pèche maritime. Cependant, la décision litigieuse précise que la demande d'extension de l'avenant relatif aux délais de paiement s'inscrit dans le cadre des dérogations prévues à l'article L. 443-1 du code de commerce, souligne que de telles dérogations doivent être justifiées en fonction du délai souhaité et indique qu'au cas d'espèce, les éléments apportés par le CIVP ne permettent pas de justifier la dérogation demandée. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen d'insuffisance de motivation invoqué par le CIVP doit donc être écarté.
Sur la légalité interne :
7. En premier lieu, en vertu des dispositions du 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce, le délai de paiement des achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins est limité à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. La possibilité pour les accords interprofessionnels d'imposer un délai supérieur, prévue au b) du 4° de cet article, présente un caractère dérogatoire et est soumise à la procédure d'extension de ces accords, prévue à l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime mentionné au point 3. En outre, en vertu de l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, un délai de paiement entre entreprises ne peut, en principe, excéder 60 jours qu'à la condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
8. Il résulte des dispositions précitées qu'il revient à l'administration d'apprécier si les dispositions de l'accord dont l'extension est demandée sont compatibles avec la législation de l'Union européenne et présentent un intérêt commun conforme à l'intérêt général et, dans le cadre de dispositions prévoyant une dérogation aux délais de paiement fixés par l'article L. 443-1 du code de commerce, s'il existe des raisons économiques objectives qui justifieraient la dérogation. Si l'administration a l'obligation de refuser l'extension d'un accord prévoyant des délais de paiement manifestement abusifs à l'égard du créancier, son appréciation ne saurait se limiter à rechercher si les délais ont un tel caractère. Les moyens tirés, d'une part, de la compétence liée de l'administration pour accorder l'extension d'un accord interprofessionnel dès lors que la demande qui lui était soumise respectait les conditions formelles fixées par l'article L. 443-1 du code de commerce et l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime, et, d'autre part, de ce que l'administration aurait dû se borner à rechercher si les délais dérogatoires étaient manifestement abusifs, doivent donc être écartés.
9. En deuxième lieu, le CIVP soutient que la décision de refus opposée à sa demande d'extension de l'avenant revêt un caractère discriminatoire dès lors que plusieurs décisions d'extension d'avenants comparables ont été prises pour d'autres filières viticoles. Toutefois, le requérant ne démontre pas en quoi la situation de ces filières serait identique à la sienne et n'apporte dès lors pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de son argumentation. Le moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision attaquée doit donc être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient qu'il existe un usage local historique et actuel tenant au paiement suivant des échéanciers annuels quelle que soit la date de retrait, il ressort des pièces du dossier que le faible niveau des stocks observés et la rapidité de la commercialisation des vins en cause ne permettent pas de justifier l'application de délais de paiement dérogatoires, tel celui qui est prévu par la " disposition particulière pour la première mise en marché de vin en vrac, et reventes de vin en vrac " de l'article 7-5 de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 2015, dont le ministre de l'agriculture a refusé l'extension et qui prévoit que " si le contrat contient une clause de paiements à date fixe (un ou plusieurs versements) le délai maximum entre la retiraison du vin et le paiement pourra être au maximum de 120 jours ". Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le CIVP n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mai 2016, ainsi que de la décision de rejet née du silence gardée par le ministre sur sa demande de recours gracieux ainsi que de l'arrêté interministériel du 6 juillet 2016. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du CIVP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil interprofessionnel des vins de Provence, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au ministre de l'économie et des finances.