CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/03/2018, 16MA03206, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/03/2018, 16MA03206, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE - 5ème chambre - formation à 3
- N° 16MA03206
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
26 mars 2018
- Président
- M. BOCQUET
- Rapporteur
- Mme Jacqueline MARCHESSAUX
- Avocat(s)
- MERMET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée A 660, sur la commune d'Aghione.
Par un jugement n° 1401042 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 août, 26 et 27 octobre 2016, sous le n° 16MA03206, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de la Haute-Corse a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement des articles L. 145-3, III, c) et L. 111-1-2-4° du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. M. A... relève appel du jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée A 660, sur la commune d'Aghione.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " (...) / III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes (...), l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. / Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : (...) / c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ". Aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la commune s'est fondée, pour estimer par délibération motivée du conseil municipal qu'un intérêt communal justifiait l'octroi d'un permis de construire en application de ces dispositions, sur la nécessité d'éviter une diminution de sa population, il appartient au juge de vérifier, au vu de l'ensemble des données démographiques produites, que l'existence d'une perspective de diminution de cette population est établie.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 25 janvier 2013, le conseil municipal d'Aghione a émis, au titre des dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, un avis favorable à la demande de permis de construire de M. A... au motif, notamment, que l'objectif s'inscrit dans l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale. Sur ce point, le tribunal a estimé, à juste titre, que le motif de la délibération précitée ne reposait sur aucune étude démographique concernant l'évolution de sa population. M. A... se prévaut d'une étude de l'INSEE concernant la commune d'Aghione pour les années 2008 à 2013 qui tendrait à prouver que la population a baissé de deux cent trentre-trois à deux cent vingt-huit habitants. Néanmoins, le ministre de la cohésion du territoire produit une autre étude démographique du même institut, réalisée entre 1968 et 2014, démontrant, au contraire, que la collectivité ne connaît pas de baisse de sa population dès lors qu'en données brutes, cette dernière se caractérise par sa stabilité sur la période comprise entre 2006 et 2014 et une légère augmentation de trois habitants sur ces huit dernières années. Une telle évolution ne caractérise pas ainsi une perspective avérée de diminution de la population communale, seule susceptible de justifier une exception à la règle de la constructibilité limitée. Par ailleurs, la circonstance invoquée par le requérant que sur la trentaine de demandes de permis de construire sollicitées auprès de la commune d'Aghione sur une période de cinq ans, il n'y aurait que quatre demandes d'édification de maisons individuelles n'est pas de nature à établir que la commune ne subirait pas de pression foncière alors que seize de ces demandes concernent ce type de constructions. Par suite, en retenant ce motif pour rejeter la demande de M. A..., le préfet de la Haute-Corse n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 et du c) du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant les seules invoquées, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mars 2018.
2
N° 16MA03206
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée A 660, sur la commune d'Aghione.
Par un jugement n° 1401042 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 août, 26 et 27 octobre 2016, sous le n° 16MA03206, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de la Haute-Corse a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement des articles L. 145-3, III, c) et L. 111-1-2-4° du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. M. A... relève appel du jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée A 660, sur la commune d'Aghione.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " (...) / III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes (...), l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. / Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : (...) / c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ". Aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la commune s'est fondée, pour estimer par délibération motivée du conseil municipal qu'un intérêt communal justifiait l'octroi d'un permis de construire en application de ces dispositions, sur la nécessité d'éviter une diminution de sa population, il appartient au juge de vérifier, au vu de l'ensemble des données démographiques produites, que l'existence d'une perspective de diminution de cette population est établie.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 25 janvier 2013, le conseil municipal d'Aghione a émis, au titre des dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, un avis favorable à la demande de permis de construire de M. A... au motif, notamment, que l'objectif s'inscrit dans l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale. Sur ce point, le tribunal a estimé, à juste titre, que le motif de la délibération précitée ne reposait sur aucune étude démographique concernant l'évolution de sa population. M. A... se prévaut d'une étude de l'INSEE concernant la commune d'Aghione pour les années 2008 à 2013 qui tendrait à prouver que la population a baissé de deux cent trentre-trois à deux cent vingt-huit habitants. Néanmoins, le ministre de la cohésion du territoire produit une autre étude démographique du même institut, réalisée entre 1968 et 2014, démontrant, au contraire, que la collectivité ne connaît pas de baisse de sa population dès lors qu'en données brutes, cette dernière se caractérise par sa stabilité sur la période comprise entre 2006 et 2014 et une légère augmentation de trois habitants sur ces huit dernières années. Une telle évolution ne caractérise pas ainsi une perspective avérée de diminution de la population communale, seule susceptible de justifier une exception à la règle de la constructibilité limitée. Par ailleurs, la circonstance invoquée par le requérant que sur la trentaine de demandes de permis de construire sollicitées auprès de la commune d'Aghione sur une période de cinq ans, il n'y aurait que quatre demandes d'édification de maisons individuelles n'est pas de nature à établir que la commune ne subirait pas de pression foncière alors que seize de ces demandes concernent ce type de constructions. Par suite, en retenant ce motif pour rejeter la demande de M. A..., le préfet de la Haute-Corse n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 et du c) du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant les seules invoquées, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mars 2018.
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