Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26/03/2018, 402044
Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26/03/2018, 402044
Conseil d'État - 1ère et 4ème chambres réunies
- N° 402044
- ECLI:FR:CECHR:2018:402044.20180326
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
26 mars 2018
- Rapporteur
- M. Frédéric Puigserver
- Avocat(s)
- SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 décembre 2011 par laquelle le préfet du Gard l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 15 janvier 2008. Par un jugement n° 1201202 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par une décision n° 382612 du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement du 27 mars 2014 et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Nîmes.
Par un jugement n° 1503172 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2016 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2018, présentée par M.A... ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. B...A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A..., qui s'est inscrit comme demandeur d'emploi en janvier 2008, a perçu au titre du revenu de remplacement, l'allocation de retour à l'emploi puis l'allocation de solidarité spécifique. Par une décision du 14 décembre 2011, à laquelle s'est substituée une décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire reçu le 6 février 2012, le préfet du Gard l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 15 janvier 2008. Par une décision du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2014 rejetant sa demande d'annulation de cette sanction. M. A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 mars 2016, rendu sur renvoi du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a de nouveau rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation (...) ". Il résulte de ces dispositions que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d'une annulation par le Conseil d'Etat de la décision précédemment prise sur cette même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision, sauf impossibilité structurelle pour la juridiction à laquelle l'affaire a été renvoyée de statuer dans une formation de jugement ne comprenant aucun membre ayant déjà participé au jugement de l'affaire.
3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que la formation de jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a délibéré à nouveau sur la demande de M.A..., à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 7 octobre 2015, comprenait un magistrat qui avait participé au délibéré du jugement du 27 mars 2014, alors qu'il n'existait pas d'impossibilité structurelle de statuer sur l'affaire dans une formation de jugement ayant une composition entièrement différente.
4. Par suite, M. A...est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation. Le motif retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.
5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond.
6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) / 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. (...) ".
7. En l'espèce, si M. A...critique les conditions dans lesquelles les services de Pôle emploi ont réuni les éléments relatifs aux fausses déclarations qui lui ont été reprochées, il n'en résulte pas que l'appréciation portée sur le bien-fondé de la sanction par le juge administratif, qui statue après un débat contradictoire et sans faire peser la charge de la preuve sur l'intéressé, pourrait s'en trouver faussée. Par suite, M. A...n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
8. En second lieu, d'une part, les dispositions en vigueur à la date des faits sanctionnés, qui n'ont pas été modifiées par des dispositions plus douces, de l'article L. 351-17 du code du travail puis, à compter du 1er mai 2008, de l'article L. 5426-2 du code du travail prévoient, outre le remboursement des sommes indûment perçues, la sanction de suppression du revenu de remplacement " en cas de fraude ou de fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 351-28 puis de l'article R. 5426-3 de ce code : " Le préfet (...) supprime le revenu de remplacement (...), de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de déclaration (...) mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive. (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions combinées que le préfet ne peut supprimer définitivement le revenu de remplacement au demandeur d'emploi qui a omis de déclarer aux services de Pôle emploi certains éléments de sa situation que dans le cas où cette omission avait pour but la perception de ce revenu, alors que celle-ci était indue.
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-1 puis de l'article L. 5421-1 du code du travail : " (...) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 351-17-1 puis de l'article L. 5425-8 du même code : " Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. (...)". Les fonctions de mandataire social d'une société commerciale ne peuvent être regardées comme une activité bénévole au sens de ces dispositions.
11. Pour supprimer de façon définitive à M. A...le bénéfice du revenu de remplacement, le préfet du Gard s'est principalement fondé sur le fait que l'intéressé avait omis de déclarer son activité de gérant de la société " Pour elle et lui " exercée depuis septembre 2007.
12. Il résulte de l'instruction que M. A...a déclaré, dans sa demande d'allocation d'assurance chômage du 8 janvier 2008, avoir occupé en dernier lieu et jusqu'au 31 décembre 2007 un emploi salarié dans la société Anthinéa Comptabilité et a indiqué ne plus exercer aucune activité professionnelle, salariée ou non, ni être mandataire de société, alors même que, à compter de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2007, il était gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée " Pour elle et lui ", exploitant un commerce de détail de vêtements. Il n'a pas plus déclaré cette activité à l'occasion de ses déclarations périodiques en vue de l'actualisation de sa situation ni lors de sa demande d'allocation de solidarité spécifique en novembre 2009. D'une part, ces fonctions de gérant d'une société commerciale n'étaient pas, ainsi qu'il a été dit au point 10, au nombre de celles dont les dispositions de l'article L. 351-17-1 puis L. 5425-8 du code du travail permettent l'exercice à titre bénévole. D'autre part, si les dispositions de l'article L. 351-20 puis de l'article L. 5425-1 du code du travail permettent de cumuler le revenu de remplacement avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite, c'est dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance, par l'accord relatif à l'assurance chômage et, pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat et, plus particulièrement, s'agissant d'une activité professionnelle non salariée, par les dispositions des II et III de l'article R. 351-35 puis des articles R. 5425-4 et R. 5425-5 du code du travail alors applicables, lesquels ne permettent que la reprise d'une activité, pendant une période limitée, quels que soient les revenus perçus. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a considéré que M. A...avait omis de déclarer aux services de Pôle emploi une activité professionnelle pour percevoir indument le revenu de remplacement, alors même qu'il n'en aurait tiré aucune rémunération.
13. Ce motif suffisait à lui seul à fonder la décision de suppression du revenu de remplacement prise à titre définitif. Dès lors, ni la circonstance, au demeurant inexacte, que M. A...aurait accompli des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, ni celle qu'un premier manquement à cette obligation de recherche d'emploi ne pouvait entraîner qu'une réduction de 20 % du montant du revenu de remplacement pendant une durée de deux à six mois, n'ont d'incidence sur le bien-fondé de la sanction prononcée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre du travail.
ECLI:FR:CECHR:2018:402044.20180326
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 décembre 2011 par laquelle le préfet du Gard l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 15 janvier 2008. Par un jugement n° 1201202 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par une décision n° 382612 du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement du 27 mars 2014 et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Nîmes.
Par un jugement n° 1503172 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2016 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2018, présentée par M.A... ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. B...A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A..., qui s'est inscrit comme demandeur d'emploi en janvier 2008, a perçu au titre du revenu de remplacement, l'allocation de retour à l'emploi puis l'allocation de solidarité spécifique. Par une décision du 14 décembre 2011, à laquelle s'est substituée une décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire reçu le 6 février 2012, le préfet du Gard l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 15 janvier 2008. Par une décision du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2014 rejetant sa demande d'annulation de cette sanction. M. A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 mars 2016, rendu sur renvoi du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a de nouveau rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation (...) ". Il résulte de ces dispositions que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d'une annulation par le Conseil d'Etat de la décision précédemment prise sur cette même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision, sauf impossibilité structurelle pour la juridiction à laquelle l'affaire a été renvoyée de statuer dans une formation de jugement ne comprenant aucun membre ayant déjà participé au jugement de l'affaire.
3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que la formation de jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a délibéré à nouveau sur la demande de M.A..., à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 7 octobre 2015, comprenait un magistrat qui avait participé au délibéré du jugement du 27 mars 2014, alors qu'il n'existait pas d'impossibilité structurelle de statuer sur l'affaire dans une formation de jugement ayant une composition entièrement différente.
4. Par suite, M. A...est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation. Le motif retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.
5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond.
6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) / 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. (...) ".
7. En l'espèce, si M. A...critique les conditions dans lesquelles les services de Pôle emploi ont réuni les éléments relatifs aux fausses déclarations qui lui ont été reprochées, il n'en résulte pas que l'appréciation portée sur le bien-fondé de la sanction par le juge administratif, qui statue après un débat contradictoire et sans faire peser la charge de la preuve sur l'intéressé, pourrait s'en trouver faussée. Par suite, M. A...n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
8. En second lieu, d'une part, les dispositions en vigueur à la date des faits sanctionnés, qui n'ont pas été modifiées par des dispositions plus douces, de l'article L. 351-17 du code du travail puis, à compter du 1er mai 2008, de l'article L. 5426-2 du code du travail prévoient, outre le remboursement des sommes indûment perçues, la sanction de suppression du revenu de remplacement " en cas de fraude ou de fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 351-28 puis de l'article R. 5426-3 de ce code : " Le préfet (...) supprime le revenu de remplacement (...), de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de déclaration (...) mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive. (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions combinées que le préfet ne peut supprimer définitivement le revenu de remplacement au demandeur d'emploi qui a omis de déclarer aux services de Pôle emploi certains éléments de sa situation que dans le cas où cette omission avait pour but la perception de ce revenu, alors que celle-ci était indue.
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-1 puis de l'article L. 5421-1 du code du travail : " (...) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 351-17-1 puis de l'article L. 5425-8 du même code : " Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. (...)". Les fonctions de mandataire social d'une société commerciale ne peuvent être regardées comme une activité bénévole au sens de ces dispositions.
11. Pour supprimer de façon définitive à M. A...le bénéfice du revenu de remplacement, le préfet du Gard s'est principalement fondé sur le fait que l'intéressé avait omis de déclarer son activité de gérant de la société " Pour elle et lui " exercée depuis septembre 2007.
12. Il résulte de l'instruction que M. A...a déclaré, dans sa demande d'allocation d'assurance chômage du 8 janvier 2008, avoir occupé en dernier lieu et jusqu'au 31 décembre 2007 un emploi salarié dans la société Anthinéa Comptabilité et a indiqué ne plus exercer aucune activité professionnelle, salariée ou non, ni être mandataire de société, alors même que, à compter de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2007, il était gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée " Pour elle et lui ", exploitant un commerce de détail de vêtements. Il n'a pas plus déclaré cette activité à l'occasion de ses déclarations périodiques en vue de l'actualisation de sa situation ni lors de sa demande d'allocation de solidarité spécifique en novembre 2009. D'une part, ces fonctions de gérant d'une société commerciale n'étaient pas, ainsi qu'il a été dit au point 10, au nombre de celles dont les dispositions de l'article L. 351-17-1 puis L. 5425-8 du code du travail permettent l'exercice à titre bénévole. D'autre part, si les dispositions de l'article L. 351-20 puis de l'article L. 5425-1 du code du travail permettent de cumuler le revenu de remplacement avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite, c'est dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance, par l'accord relatif à l'assurance chômage et, pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat et, plus particulièrement, s'agissant d'une activité professionnelle non salariée, par les dispositions des II et III de l'article R. 351-35 puis des articles R. 5425-4 et R. 5425-5 du code du travail alors applicables, lesquels ne permettent que la reprise d'une activité, pendant une période limitée, quels que soient les revenus perçus. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a considéré que M. A...avait omis de déclarer aux services de Pôle emploi une activité professionnelle pour percevoir indument le revenu de remplacement, alors même qu'il n'en aurait tiré aucune rémunération.
13. Ce motif suffisait à lui seul à fonder la décision de suppression du revenu de remplacement prise à titre définitif. Dès lors, ni la circonstance, au demeurant inexacte, que M. A...aurait accompli des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, ni celle qu'un premier manquement à cette obligation de recherche d'emploi ne pouvait entraîner qu'une réduction de 20 % du montant du revenu de remplacement pendant une durée de deux à six mois, n'ont d'incidence sur le bien-fondé de la sanction prononcée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre du travail.