CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16DA02171, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16DA02171, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI - 2ème chambre - formation à 3
- N° 16DA02171
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
05 décembre 2017
- Président
- Mme Desticourt
- Rapporteur
- Mme Dominique Bureau
- Avocat(s)
- SCP BEJIN CAMUS BELOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1403849 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, M. et Mme B..., la SCP Henneau agissant en qualité d'administrateur judiciaire de M. B...et la Selarl Grave Randoux, agissant en qualité de mandataire judiciaire de M.B..., représentés par Me C...A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... a exercé la profession de médecin à Origny-Sainte-Benoite (Aisne), successivement, au sein des sociétés civiles de moyens Cabinet médical d'Origny et Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) du Val d'Origny ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a procédé notamment à la reconstitution de ses bénéfices non commerciaux des années 2011 et 2012 ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2011 et 2012, assorties de pénalités pour défaut de production dans les délais d'une déclaration ; qu'il relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision du 31 janvier 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Somme a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 1 738 euros, des pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'année 2011, à concurrence d'une somme de 968 euros, des pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2012, à concurrence d'une somme de 61 euros, des pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire de contribution sociale mise à leur charge au titre de l'année 2011 et, à concurrence d'une somme de 2 euros, des pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire de contribution sociale mise à leur charge au titre de l'année 2012 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des impositions contestées :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1649 quater G du même code : " Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances. / Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes. " ;
4. Considérant, d'une part, que les dispositions des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts imposent aux membres des professions dépositaires d'un secret professionnel en vertu de l'article 226-13 du code pénal d'indiquer sur leurs documents comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l'identité du client; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l'administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels; que ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, d'un document, comptable ou non, fournissant des renseignements sur le paiement des actes effectués par un médecin sur des patients nommément désignés, sous réserve toutefois que ce document ne comporte aucune indication, même sommaire ou codée, concernant la nature des prestations médicales fournies aux patients ;
5. Considérant que si le vérificateur a examiné, parmi les pièces produites par le contribuable, des relevés de transmission " Sephira " et des relevés émanant du compte bancaire professionnel de M.B..., mentionnant le détail des honoraires perçus et le nom des patients, il résulte de l'instruction que ne figuraient sur aucun de ces documents des indications sur la nature des prestations médicales fournies aux patients ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pris connaissance d'autres documents, comportant l'indication codée des prestations fournies à des patients nommément désignés ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait méconnu le secret médical et qu'ainsi, la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, en second lieu, que, si les données de nature personnelle et sensible concernant directement la santé d'une personne, relèvent de la vie privée, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été au point précédent que les documents consultés par le vérificateur ne comportaient aucune indication relative à la santé des patients qui y étaient nommément désignés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
7. Considérant que M. B...n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur le moyen, soulevé tant sur le terrain de la loi fiscale que sur celui de la doctrine de l'administration fiscale, tiré de ce que l'administration ne pouvait à bon droit écarter sa comptabilité comme non probante avant de procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices commerciaux ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, sur ces deux terrains, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne les pénalités :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : " I.-En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. (...) " ;
9. Considérant que les dispositions de l'article 1756 du code général des impôts excluent expressément du bénéfice de la remise de pénalités qu'elles prévoient, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la majoration de 40 % prévue au b de l'article 1728 du même code ; qu'il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour demander la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement du b de l'article 1728 de ce code, restant en litige après le dégrèvement en cours d'instance des autres pénalités ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du surplus des impositions contestées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...à concurrence d'une somme de 1 738 euros en ce qui concerne les pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2011, à concurrence d'une somme de 968 euros en ce qui concerne les pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2012, à concurrence d'une somme de 61 euros en ce qui concerne les pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire de contributions sociales mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2011 et à concurrence d'une somme de 2 euros en ce qui concerne les pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire de contributions sociales mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à la SCP Henneau agissant en qualité d'administrateur judiciaire de M.B..., à la Selarl Grave Randoux, agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
3
No16DA02171
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1403849 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, M. et Mme B..., la SCP Henneau agissant en qualité d'administrateur judiciaire de M. B...et la Selarl Grave Randoux, agissant en qualité de mandataire judiciaire de M.B..., représentés par Me C...A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... a exercé la profession de médecin à Origny-Sainte-Benoite (Aisne), successivement, au sein des sociétés civiles de moyens Cabinet médical d'Origny et Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) du Val d'Origny ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a procédé notamment à la reconstitution de ses bénéfices non commerciaux des années 2011 et 2012 ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2011 et 2012, assorties de pénalités pour défaut de production dans les délais d'une déclaration ; qu'il relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision du 31 janvier 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Somme a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 1 738 euros, des pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'année 2011, à concurrence d'une somme de 968 euros, des pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2012, à concurrence d'une somme de 61 euros, des pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire de contribution sociale mise à leur charge au titre de l'année 2011 et, à concurrence d'une somme de 2 euros, des pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire de contribution sociale mise à leur charge au titre de l'année 2012 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des impositions contestées :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1649 quater G du même code : " Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances. / Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes. " ;
4. Considérant, d'une part, que les dispositions des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts imposent aux membres des professions dépositaires d'un secret professionnel en vertu de l'article 226-13 du code pénal d'indiquer sur leurs documents comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l'identité du client; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l'administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels; que ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, d'un document, comptable ou non, fournissant des renseignements sur le paiement des actes effectués par un médecin sur des patients nommément désignés, sous réserve toutefois que ce document ne comporte aucune indication, même sommaire ou codée, concernant la nature des prestations médicales fournies aux patients ;
5. Considérant que si le vérificateur a examiné, parmi les pièces produites par le contribuable, des relevés de transmission " Sephira " et des relevés émanant du compte bancaire professionnel de M.B..., mentionnant le détail des honoraires perçus et le nom des patients, il résulte de l'instruction que ne figuraient sur aucun de ces documents des indications sur la nature des prestations médicales fournies aux patients ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pris connaissance d'autres documents, comportant l'indication codée des prestations fournies à des patients nommément désignés ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait méconnu le secret médical et qu'ainsi, la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, en second lieu, que, si les données de nature personnelle et sensible concernant directement la santé d'une personne, relèvent de la vie privée, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été au point précédent que les documents consultés par le vérificateur ne comportaient aucune indication relative à la santé des patients qui y étaient nommément désignés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
7. Considérant que M. B...n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur le moyen, soulevé tant sur le terrain de la loi fiscale que sur celui de la doctrine de l'administration fiscale, tiré de ce que l'administration ne pouvait à bon droit écarter sa comptabilité comme non probante avant de procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices commerciaux ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, sur ces deux terrains, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne les pénalités :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : " I.-En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. (...) " ;
9. Considérant que les dispositions de l'article 1756 du code général des impôts excluent expressément du bénéfice de la remise de pénalités qu'elles prévoient, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la majoration de 40 % prévue au b de l'article 1728 du même code ; qu'il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour demander la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement du b de l'article 1728 de ce code, restant en litige après le dégrèvement en cours d'instance des autres pénalités ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du surplus des impositions contestées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...à concurrence d'une somme de 1 738 euros en ce qui concerne les pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2011, à concurrence d'une somme de 968 euros en ce qui concerne les pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2012, à concurrence d'une somme de 61 euros en ce qui concerne les pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire de contributions sociales mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2011 et à concurrence d'une somme de 2 euros en ce qui concerne les pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire de contributions sociales mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à la SCP Henneau agissant en qualité d'administrateur judiciaire de M.B..., à la Selarl Grave Randoux, agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
3
No16DA02171