Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 09/03/2018, 402378
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 09/03/2018, 402378
Conseil d'État - 3ème - 8ème chambres réunies
- N° 402378
- ECLI:FR:CECHR:2018:402378.20180309
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
09 mars 2018
- Rapporteur
- M. Sylvain Monteillet
- Avocat(s)
- SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B...A...-C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 13 mars et 7 décembre 2012 par lesquelles le directeur de l'office public de l'habitat (OPH) de Chartres a retiré la décision qui lui avait accordé le bénéfice de son plein traitement durant l'intégralité des périodes accomplies dans la réserve opérationnelle, en a limité le bénéfice à une période de trente jours, lui a demandé de reverser les sommes perçues au-delà de cette période de trente jours et a refusé de lui verser une prime annuelle au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1300385 du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14NT02111 du 16 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A...-C... à l'encontre de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 août et 10 novembre 2016 et le 26 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... -C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'OPH de Chartres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B...A...-C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... -C..., adjoint technique territorial au sein de l'office public de l'habitat (OPH) de Chartres, a conclu un contrat d'engagement avec le ministère de la défense depuis juillet 2002 pour servir dans la réserve opérationnelle. A l'occasion du renouvellement de son engagement, le directeur général de l'OPH de Chartres a décidé, le 13 mars 2012, de limiter à trente jours par an le versement de son traitement pendant ses périodes d'exercice des activités de réserve opérationnelle. Le 7 décembre 2012, le directeur général de l'OPH de Chartres a rejeté le recours gracieux formé par Mme A... -C.... Par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme A...-C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions des 13 mars et 7 décembre 2012. Mme A...-C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de ce jugement et a mis à sa charge le versement d'une somme de 500 euros à l'OPH de Chartres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté ". Il en résulte que lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 4 août 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, Mme A...-C... a annoncé la production d'un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés. Le 3 novembre 2014, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel a mis en demeure Mme A... -C..., sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire ce mémoire complémentaire dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée. Il est constant qu'un mémoire complémentaire n'a pas été produit. En s'abstenant de constater le désistement d'office de Mme A...-C..., la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme A...-C... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, aucun mémoire n'a été produit par Mme A...-C... à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 novembre 2014. Il y a donc lieu de donner acte du désistement d'office de la requête d'appel de Mme A... -C....
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'OPH de Chartres. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OPH de Chartres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 juin 2016 est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel de Mme A... -C....
Article 3 : Les conclusions de l'office public de l'habitat de Chartres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel de Nantes et devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...-C... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...-C... et à l'office public de l'habitat de Chartres.
ECLI:FR:CECHR:2018:402378.20180309
Mme B...A...-C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 13 mars et 7 décembre 2012 par lesquelles le directeur de l'office public de l'habitat (OPH) de Chartres a retiré la décision qui lui avait accordé le bénéfice de son plein traitement durant l'intégralité des périodes accomplies dans la réserve opérationnelle, en a limité le bénéfice à une période de trente jours, lui a demandé de reverser les sommes perçues au-delà de cette période de trente jours et a refusé de lui verser une prime annuelle au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1300385 du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14NT02111 du 16 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A...-C... à l'encontre de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 août et 10 novembre 2016 et le 26 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... -C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'OPH de Chartres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B...A...-C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... -C..., adjoint technique territorial au sein de l'office public de l'habitat (OPH) de Chartres, a conclu un contrat d'engagement avec le ministère de la défense depuis juillet 2002 pour servir dans la réserve opérationnelle. A l'occasion du renouvellement de son engagement, le directeur général de l'OPH de Chartres a décidé, le 13 mars 2012, de limiter à trente jours par an le versement de son traitement pendant ses périodes d'exercice des activités de réserve opérationnelle. Le 7 décembre 2012, le directeur général de l'OPH de Chartres a rejeté le recours gracieux formé par Mme A... -C.... Par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme A...-C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions des 13 mars et 7 décembre 2012. Mme A...-C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de ce jugement et a mis à sa charge le versement d'une somme de 500 euros à l'OPH de Chartres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté ". Il en résulte que lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 4 août 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, Mme A...-C... a annoncé la production d'un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés. Le 3 novembre 2014, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel a mis en demeure Mme A... -C..., sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire ce mémoire complémentaire dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée. Il est constant qu'un mémoire complémentaire n'a pas été produit. En s'abstenant de constater le désistement d'office de Mme A...-C..., la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme A...-C... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, aucun mémoire n'a été produit par Mme A...-C... à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 novembre 2014. Il y a donc lieu de donner acte du désistement d'office de la requête d'appel de Mme A... -C....
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'OPH de Chartres. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OPH de Chartres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 juin 2016 est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel de Mme A... -C....
Article 3 : Les conclusions de l'office public de l'habitat de Chartres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel de Nantes et devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...-C... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...-C... et à l'office public de l'habitat de Chartres.