CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/03/2018, 16MA02975, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le permis de construire tacite accordé, le 6 août 2015, par le maire de la commune de Solaro à M. C... A...pour la construction d'un bâtiment modulaire.

Par un jugement n° 1501228 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé ce permis de construire tacite.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, sous le n° 16MA02975, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 mai 2016 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Corse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le préfet doit justifier du respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme est illégal en ce qu'il classe sa parcelle en zone NPr ;
- le caractère remarquable de la parcelle n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2016, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.



1. M. A... relève appel du jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Bastia qui a annulé le permis de construire tacite accordé le 6 août 2015 par le maire de la commune de Solaro pour la construction d'un bâtiment modulaire.


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. M. A... reprend en appel le moyen tiré du non respect par le préfet de Haute-Corse des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.


3. Aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. (...) / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. / Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. (...) ". Aux termes de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur alors : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / a) (...) les plages (...). / Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. ".


4. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette d'implantation du projet de construction de M. A... est situé à moins de cent mètres du rivage de la plage, en zone NPr du plan local d'urbanisme de la commune de Solaro. Or, les plages sont mentionnées au a) de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme et constituent des sites ou paysages remarquables au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. Si le requérant soutient que ce terrain est localisé en aval immédiat d'un espace urbanisé, il ressort des photos aériennes " Géoportail " versées au débat que cet espace qui est séparé du reste de la commune par une route ne comprend que cinq constructions éparses implantées dans une vaste zone naturelle débouchant sur la plage dont la présence n'est pas de nature, en l'espèce, à ôter à l'ensemble du site son caractère remarquable. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Corse fait valoir sans être contredit que le terrain en litige se situe au sein des marais de Peri, classés en zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type I. La circonstance, à la supposer même établie, que les services de l'Etat continuent de délivrer des autorisations pour la construction de paillotes éphémères est sans incidence sur l'application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme aux lieux concernés. Par suite, la zone concernée présente un caractère remarquable. M. A... n'est, dès lors, pas fondé à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Solaro en tant qu'il classe sa parcelle en zone NPr.


5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A... qui vise à la construction temporaire et saisonnière d'un bâtiment modulaire à usage de restaurant n'est pas nécessaire à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, suivant les dispositions du sixième alinéa de l'article N2 du plan local d'urbanisme de la commune de Solaro qui autorisent, dans la bande littorale des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, les occupations et utilisations du sol réalisées à titre provisoire, liées à ces activités. Il s'en suit que les premiers juges ont estimé à bon droit que ce projet méconnaissait ces dispositions.


6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire tacite dont il bénéficiait.


Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune de Solaro et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 19 février 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2018.
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N° 16MA02975




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