CAA de PARIS, 5ème chambre, 08/03/2018, 17PA02164, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 5ème chambre, 08/03/2018, 17PA02164, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 5ème chambre
- N° 17PA02164
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
08 mars 2018
- Président
- M. FORMERY
- Rapporteur
- Mme Valérie POUPINEAU
- Avocat(s)
- CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1601287 du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2018, M.A..., représenté par Me Marsella, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601287 du 28 avril 2017, du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la plus-value professionnelle constatée au titre du bénéfice non commercial de l'année 2012 à la suite du transfert de propriété de l'immeuble lors de la levée de l'option d'achat du contrat de crédit-bail immobilier était immédiatement imposable dès lors que l'option pour le report d'imposition prévue à l'article 93 quater IV du code général des impôts avait été exercée dans les délais impartis ;
- en application des dispositions des 1 et 3 du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande expresse de report d'imposition de la plus-value doit seulement figurer dans l'acte constatant le transfert de propriété de l'immeuble au jour de la levée d'option d'achat du contrat de crédit-bail ; il a exprimé sa volonté de bénéficier du report d'imposition de la plus-value dans l'acte constatant le transfert de propriété de l'immeuble du 28 février 2012 ;
- les dispositions de l'article 93 quater du code général des impôts ne sanctionnent pas l'absence de mention dans la déclaration de revenus de la demande de report d'imposition ; les dispositions réglementaires de l'article 41 novovicies de l'annexe III au code ne peuvent être assorties d'une telle sanction en l'absence d'habilitation législative ; il a présenté une réclamation pour se mettre en conformité d'un point de vue déclaratif avec l'option qu'il avait valablement exprimée ;
- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des manquements qu'elle lui reproche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant, qui ne conteste que l'imposition de la seule plus-value, n'est pas fondé à demander la décharge totale de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2012 ;
- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poupineau,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me Marsella, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., qui est associé de la société civile immobilière (SCI) " du 30 Place Denfert-Rochereau ", fait appel du jugement en date du 28 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) " ; qu'aux termes de l'article 93 quater de ce code : " (...) IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution (...) 3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables. 4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables " ; qu'aux termes de l'article 41 novovicies de l'annexe III à ce code : " I. Pour l'application du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande de report d'imposition de la plus-value doit être formulée par les nouveaux propriétaires ou, si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value imposable à leur nom. II. Les nouveaux propriétaires ou, le cas échéant, les associés qui entendent bénéficier du report d'imposition doivent indiquer sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé. Ils joignent à cette déclaration : a) Une note annexe dans laquelle sont indiqués le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble, objet du transfert de propriété, la date du transfert ainsi que le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé ; b) Un extrait ou une copie de l'acte comportant la demande de report d'imposition de la plus-value. (...) " qu'il résulte de ces dispositions que, si l'article 41 novovicies de l'annexe III au code général des impôts prévoit que les associés d'une société de personnes qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu par l'article 93 quater de ce code doivent satisfaire à certaines obligations déclaratives, ces dispositions de nature réglementaire ne sauraient instituer une déchéance de droit et ne sauraient avoir pour effet d'interdire de régulariser la situation, dans le délai général de réclamation prévu aux articles R. 196 1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, au cas où les associés n'auraient pas satisfait à ces obligations déclaratives relatives à la plus-value et au report d'imposition lors de la souscription de la déclaration prévue par l'article 97 du code général des impôts ;
3. Considérant que, si la levée de l'option d'achat d'un contrat de crédit bail ne peut, par elle-même, faire naître de plus-value, l'administration demeure fondée à tirer les éventuelles conséquences fiscales qui s'attachent au transfert de propriété que cette levée d'option emporte ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI " du 30 Place Denfert-Rochereau ", personne morale soumise au régime des sociétés de personnes, a conclu au cours de l'année 2000 un contrat de crédit-bail portant sur un ensemble immobilier, situé à Paris, qu'elle a donné en sous-location et qu'elle tirait de cette activité des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par acte du 28 février 2012, la société a levé l'option d'achat et acquis l'immeuble qu'elle a maintenu en location ; que l'entrée de cet immeuble dans le patrimoine de la SCI " du 30 Place Denfert-Rochereau ", consécutive à la levée d'option de crédit bail, s'est traduite par un changement de nature de l'activité exercée, la société cessant son activité de sous-location au profit d'une activité de location directe, taxable dans la catégorie des revenus fonciers ; que la cessation de son activité initiale et le changement de son régime fiscal ont eu pour effet de rendre immédiatement imposable la plus-value susceptible d'avoir été acquise à cette date ;
4. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que l'acte du 28 février 2012, constatant la levée d'option d'achat et le transfert de propriété de l'immeuble dont la SCI " du 30 Place Denfert-Rochereau " a fait l'acquisition, mentionne que les associés de cette société ont demandé à bénéficier du report de l'imposition de la plus-value résultant de l'exercice de l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail ; que, si cette demande n'a pas été reprise dans la déclaration initiale à l'administration des impôts, relative aux revenus non commerciaux et assimilés de la SCI " du 30 Place Denfert-Rochereau ", il résulte de ce qui vient d'être dit plus haut que les associés pouvaient encore procéder à la régularisation de leur situation avant l'expiration du délai de réclamation prévu aux articles R. 196-1 et
R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que M. A...a adressé, dans le délai de réclamation, une demande de report d'imposition de sa quote-part de plus-value à laquelle était jointe la déclaration rectificative des revenus non commerciaux réalisés par la SCI " du 30 Place Denfert-Rochereau " en 2012, une note annexe contenant les mentions prévues à l'article 41 novovicies précité de l'annexe III au code général des impôts, ainsi que la copie de l'acte d'acquisition du 28 février 2012, comportant la demande de report ; que, dans ces conditions, M. A...pouvait, contrairement à ce qu'a estimé l'administration fiscale, bénéficier du report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 93 quater du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601287 en date du 28 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. A...est déchargé en droits et en pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 procédant de l'imposition de la plus-value professionnelle constatée au titre du bénéfice non commercial de l'année 2012 à la suite du transfert de propriété de l'immeuble situé 30, place Denfert-Rochereau à Paris.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2018.
Le rapporteur,
V. POUPINEAULe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17PA02164
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1601287 du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2018, M.A..., représenté par Me Marsella, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601287 du 28 avril 2017, du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la plus-value professionnelle constatée au titre du bénéfice non commercial de l'année 2012 à la suite du transfert de propriété de l'immeuble lors de la levée de l'option d'achat du contrat de crédit-bail immobilier était immédiatement imposable dès lors que l'option pour le report d'imposition prévue à l'article 93 quater IV du code général des impôts avait été exercée dans les délais impartis ;
- en application des dispositions des 1 et 3 du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande expresse de report d'imposition de la plus-value doit seulement figurer dans l'acte constatant le transfert de propriété de l'immeuble au jour de la levée d'option d'achat du contrat de crédit-bail ; il a exprimé sa volonté de bénéficier du report d'imposition de la plus-value dans l'acte constatant le transfert de propriété de l'immeuble du 28 février 2012 ;
- les dispositions de l'article 93 quater du code général des impôts ne sanctionnent pas l'absence de mention dans la déclaration de revenus de la demande de report d'imposition ; les dispositions réglementaires de l'article 41 novovicies de l'annexe III au code ne peuvent être assorties d'une telle sanction en l'absence d'habilitation législative ; il a présenté une réclamation pour se mettre en conformité d'un point de vue déclaratif avec l'option qu'il avait valablement exprimée ;
- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des manquements qu'elle lui reproche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant, qui ne conteste que l'imposition de la seule plus-value, n'est pas fondé à demander la décharge totale de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2012 ;
- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poupineau,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me Marsella, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., qui est associé de la société civile immobilière (SCI) " du 30 Place Denfert-Rochereau ", fait appel du jugement en date du 28 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) " ; qu'aux termes de l'article 93 quater de ce code : " (...) IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution (...) 3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables. 4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables " ; qu'aux termes de l'article 41 novovicies de l'annexe III à ce code : " I. Pour l'application du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande de report d'imposition de la plus-value doit être formulée par les nouveaux propriétaires ou, si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value imposable à leur nom. II. Les nouveaux propriétaires ou, le cas échéant, les associés qui entendent bénéficier du report d'imposition doivent indiquer sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé. Ils joignent à cette déclaration : a) Une note annexe dans laquelle sont indiqués le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble, objet du transfert de propriété, la date du transfert ainsi que le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé ; b) Un extrait ou une copie de l'acte comportant la demande de report d'imposition de la plus-value. (...) " qu'il résulte de ces dispositions que, si l'article 41 novovicies de l'annexe III au code général des impôts prévoit que les associés d'une société de personnes qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu par l'article 93 quater de ce code doivent satisfaire à certaines obligations déclaratives, ces dispositions de nature réglementaire ne sauraient instituer une déchéance de droit et ne sauraient avoir pour effet d'interdire de régulariser la situation, dans le délai général de réclamation prévu aux articles R. 196 1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, au cas où les associés n'auraient pas satisfait à ces obligations déclaratives relatives à la plus-value et au report d'imposition lors de la souscription de la déclaration prévue par l'article 97 du code général des impôts ;
3. Considérant que, si la levée de l'option d'achat d'un contrat de crédit bail ne peut, par elle-même, faire naître de plus-value, l'administration demeure fondée à tirer les éventuelles conséquences fiscales qui s'attachent au transfert de propriété que cette levée d'option emporte ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI " du 30 Place Denfert-Rochereau ", personne morale soumise au régime des sociétés de personnes, a conclu au cours de l'année 2000 un contrat de crédit-bail portant sur un ensemble immobilier, situé à Paris, qu'elle a donné en sous-location et qu'elle tirait de cette activité des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par acte du 28 février 2012, la société a levé l'option d'achat et acquis l'immeuble qu'elle a maintenu en location ; que l'entrée de cet immeuble dans le patrimoine de la SCI " du 30 Place Denfert-Rochereau ", consécutive à la levée d'option de crédit bail, s'est traduite par un changement de nature de l'activité exercée, la société cessant son activité de sous-location au profit d'une activité de location directe, taxable dans la catégorie des revenus fonciers ; que la cessation de son activité initiale et le changement de son régime fiscal ont eu pour effet de rendre immédiatement imposable la plus-value susceptible d'avoir été acquise à cette date ;
4. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que l'acte du 28 février 2012, constatant la levée d'option d'achat et le transfert de propriété de l'immeuble dont la SCI " du 30 Place Denfert-Rochereau " a fait l'acquisition, mentionne que les associés de cette société ont demandé à bénéficier du report de l'imposition de la plus-value résultant de l'exercice de l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail ; que, si cette demande n'a pas été reprise dans la déclaration initiale à l'administration des impôts, relative aux revenus non commerciaux et assimilés de la SCI " du 30 Place Denfert-Rochereau ", il résulte de ce qui vient d'être dit plus haut que les associés pouvaient encore procéder à la régularisation de leur situation avant l'expiration du délai de réclamation prévu aux articles R. 196-1 et
R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que M. A...a adressé, dans le délai de réclamation, une demande de report d'imposition de sa quote-part de plus-value à laquelle était jointe la déclaration rectificative des revenus non commerciaux réalisés par la SCI " du 30 Place Denfert-Rochereau " en 2012, une note annexe contenant les mentions prévues à l'article 41 novovicies précité de l'annexe III au code général des impôts, ainsi que la copie de l'acte d'acquisition du 28 février 2012, comportant la demande de report ; que, dans ces conditions, M. A...pouvait, contrairement à ce qu'a estimé l'administration fiscale, bénéficier du report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 93 quater du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601287 en date du 28 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. A...est déchargé en droits et en pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 procédant de l'imposition de la plus-value professionnelle constatée au titre du bénéfice non commercial de l'année 2012 à la suite du transfert de propriété de l'immeuble situé 30, place Denfert-Rochereau à Paris.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2018.
Le rapporteur,
V. POUPINEAULe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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