Conseil d'État, 5ème chambre, 21/02/2018, 409982, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème chambre, 21/02/2018, 409982, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème chambre
- N° 409982
- ECLI:FR:CECHS:2018:409982.20180221
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
21 février 2018
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de proposition d'un relogement. Par un jugement n° 1517995/6-1 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2017 et 20 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de la SCP Fabiani, Luc-Thaler Pinatel, son avocat, en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de MmeA....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l'article L. 411-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 15 mai 2009 de la commission de médiation de Paris, au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers ; que, par un jugement du 12 juillet 2010, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A...sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement ; que, constatant l'absence d'offre de relogement, le tribunal administratif, par un jugement du 30 avril 2014, a condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 2 800 euros en réparation du préjudice subi jusqu'à cette date ; qu'ayant formé une nouvelle demande tendant à la réparation par l'Etat des préjudices ayant résulté de son absence de relogement jusqu'au mois d'octobre 2015 inclus, Mme A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande au motif qu'elle n'établissait pas l'existence d'un préjudice résultant de la carence fautive de l'Etat ;
" 2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ; "
3. " Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ayant constaté que le préfet n'avait proposé un relogement à Mme A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation, " ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressée aucun préjudice, alors qu'il constatait qu'elle avait été hébergée chez un tiers jusqu'au 1er juillet 2014 et occupait depuis cette date une chambre d'hôtel, ce qui impliquait qu'elle se trouvait toujours dans la situation qui avait motivé la décision de la commission, caractérisée par l'absence de logement et l'hébergement précaire, et justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que la requérante est, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge l'Etat le versement de la somme à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de la cohésion des territoires.