CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16LY01241, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure


Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser la somme de 33 316,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013 et une rente mensuelle revalorisée de 420,71 euros à compter d'octobre 2013, actualisable à la date de jugement ou, à titre subsidiaire, l'équivalent sous forme de capital, soit la somme de 146 907,54 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013 en réparation du préjudice financier qui lui a été causé par la délivrance d'informations erronées sur ses droits à pension, outre une indemnité de 10 598 euros en réparation de ses autres préjudices.


Par un jugement n° 1305561 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour


Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2016 et le 23 novembre 2016, Mme A... B..., représentée par Me Vial, avocat, demande à la cour :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 49 303,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013 et une rente mensuelle de 420,71 euros, qui sera revalorisée dans les conditions fixées par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) à titre à titre subsidiaire, de condamner l'État à lui verser la somme de 146 908 euros hors indexation et assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013 ;
3°) de mettre à charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la délivrance d'une attestation erronée le 15 novembre 1994 constitue une faute de l'administration ; aucun courrier du 13 juin 2001 ne lui a été adressé s'agissant de ses droits à pension ;
- cette faute est bien la cause de son préjudice puisqu'elle a démissionné de la fonction publique sur la base de ces informations erronées ; la faute a conduit à une perte de chance d'obtenir le bénéfice d'une pension de la fonction publique ;
- le montant du préjudice est évaluable au montant de la pension à laquelle elle aurait pu prétendre à hauteur d'une cotisation pour quinze années de service, déduction faite de la pension versée par l'IRCANTEC ; cette pension aurait dû être versée dès le 1er avril 2009 ;
- à ce préjudice matériel s'ajoute un préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence et des frais d'avocats relatifs antérieurs à la procédure.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2016 le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable pour ce qui concerne les sommes excédant les sommes réclamées en première instance ;
- il s'en rapporte aux moyens présentés en première instance.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Vial, avocat, pour MmeB... ;

Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 30 janvier 2018 ;



1. Considérant que par sa requête susvisée, Mme B...relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des préjudices financier et moral qu'elle soutient avoir subis en raison des informations erronées qui lui ont été communiquées par les services de l'État quant au nombre d'années de services effectifs dont elle justifiait pour prétendre à une pension de retraite servie par l'État ;

2. Considérant que Mme B..., fonctionnaire de l'État affectée à la direction générale de la comptabilité publique, dont la démission a été acceptée par arrêté du 1er juin 2001 à effet du 9 juin 2001, a fait valoir ses droits à retraite auprès de son administration d'origine le 11 mars 2009 ; que sa demande a été refusée par décision du 14 août 2009 au motif qu'elle ne justifiait pas avoir accompli au moins les quinze années de services civils effectifs nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en réponse à sa demande, la trésorerie générale de l'Isère a délivré à Mme B... une attestation datée du 15 novembre 1994, faisant apparaître qu'elle justifiait, au 1er octobre 1991, de quinze ans sept mois et huit jours de services effectifs, alors que, eu égard au congé parental dont elle avait bénéficié du 1er août 1989 au 30 septembre 1990, elle n'avait pas, au cours de cette même période, accompli quinze années de services effectifs ; que l'information erronée ainsi délivrée à Mme B...constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à son égard ; que toutefois seuls sont susceptibles d'être indemnisés les préjudices qui peuvent être regardés comme présentant un lien suffisamment direct et certain avec cette faute ;

4. Considérant que l'attestation susmentionnée comportant des informations inexactes quant à la durée des services effectifs qu'elle avait accomplis ne se rapportait pas aux droits à pension acquis au cours de cette période par Mme B..., sur lesquels elle ne fournissait aucune précision ; que MmeB..., qui ne peut sérieusement soutenir avoir présenté sa démission de la fonction publique en 2001 sur la seule foi de l'information erronée qui lui avait été délivrée sept ans plus tôt sans avoir cherché à prendre d'autres renseignements pour vérifier l'étendue des droits dont elle bénéficiait n'est, dans ces conditions, pas fondée à demander que l'État soit condamné à l'indemniser des préjudices résultant de la perte de chance de bénéficier d'une pension de l'État ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... B... et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
M. Marc Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 février 2018.
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N° 16LY01241
mg



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