Conseil d'État, 5ème chambre, 21/02/2018, 409171, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème chambre, 21/02/2018, 409171, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème chambre
- N° 409171
- ECLI:FR:CECHS:2018:409171.20180221
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
21 février 2018
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de proposition de relogement. Par un jugement n° 1601339 du 21 novembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 23 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SCP Delvolvé et Trichet, son avocat, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 3000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme A...B....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...B...a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 6 avril 2012 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle justifiait d'un hébergement en continu en structure sociale depuis plus de six mois ; que, par un jugement du 31 janvier 2014, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A...B...sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement ; que Mme A...B...a demandé au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
" 2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ; "
3. Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par Mme A...B..., le tribunal administratif a retenu que, résidant avec ses deux enfants depuis le 29 janvier 2013 dans un logement situé dans une résidence sociale et d'une surface supérieure à celle fixée pour trois personnes par les dispositions de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, elle ne justifiait pas d'un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation ; " que, cependant, il résulte des règles énoncées au point 2 ci-dessus qu'ayant constaté que le préfet n'avait pas proposé un relogement à Mme A...B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation ", ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressée aucun préjudice, alors que, relevant que l'intéressée ne disposait que d'un hébergement dans une résidence sociale, il devait en déduire que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que Mme A...B...justifiait de ce seul fait de troubles dans ses conditions d'existence, lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
4. Considérant que Mme A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme A...B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delvolvé et Trichet ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Delvolvé et Trichet une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...B...et au ministre de la cohésion des territoires.
ECLI:FR:CECHS:2018:409171.20180221
Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de proposition de relogement. Par un jugement n° 1601339 du 21 novembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 23 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SCP Delvolvé et Trichet, son avocat, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 3000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme A...B....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...B...a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 6 avril 2012 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle justifiait d'un hébergement en continu en structure sociale depuis plus de six mois ; que, par un jugement du 31 janvier 2014, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A...B...sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement ; que Mme A...B...a demandé au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
" 2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ; "
3. Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par Mme A...B..., le tribunal administratif a retenu que, résidant avec ses deux enfants depuis le 29 janvier 2013 dans un logement situé dans une résidence sociale et d'une surface supérieure à celle fixée pour trois personnes par les dispositions de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, elle ne justifiait pas d'un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation ; " que, cependant, il résulte des règles énoncées au point 2 ci-dessus qu'ayant constaté que le préfet n'avait pas proposé un relogement à Mme A...B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation ", ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressée aucun préjudice, alors que, relevant que l'intéressée ne disposait que d'un hébergement dans une résidence sociale, il devait en déduire que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que Mme A...B...justifiait de ce seul fait de troubles dans ses conditions d'existence, lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
4. Considérant que Mme A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme A...B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delvolvé et Trichet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Delvolvé et Trichet une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...B...et au ministre de la cohésion des territoires.