CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/02/2018, 17PA00527, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1602732/1-2 du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2017 et 11 septembre 2017,
M. et Mme A..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602732/1-2 du 13 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la plus value réalisée à l'occasion de la cession le 25 mai 2012 de leur résidence principale doit être exonérée d'impôt en application du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts et de la doctrine administrative résultant des dispositions de l'instruction référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20120912.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée
au 29 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.



1. Considérant que M. et Mme A...ont cédé le 25 mai 2012 un appartement à usage d'habitation situé 51 boulevard Rochechouart dans le 9ème arrondissement de Paris ; qu'ils ont déclaré que cette opération portait sur leur résidence principale et ont fait application de l'exonération de plus value immobilière prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; que l'administration, par une proposition de rectification du 29 septembre 2014, a remis en cause cette exonération ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1602732/1-2 du 13 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, en conséquence, au titre de l'année 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A..., qui demeuraient alors dans un appartement de 96 m2 au 23 rue Pierre Leroux à Paris 7ème, ont acquis le 6 avril 2011 des locaux à usage de bureaux d'une superficie de 200 m2 au 8 rue Saint-Augustin à Paris 2ème qu'ils ont donnés en location à la SARL EBT (Emmanuel A...Transaction), spécialisée dans l'achat-revente d'oeuvres d'art, dont M. A...est le gérant ; que M. et Mme A..., qui étaient également propriétaires d'un appartement de 76 m2 situé au 51 boulevard Rochechouart à Paris 9ème, loué depuis le 1er juillet 2008, ont été informés par le locataire que ce dernier quitterait les lieux à compter du 1er septembre 2011 ; que les requérants ont alors vendu, le
26 septembre 2011, leur appartement du 23 rue Pierre Leroux à Paris 7ème et ont emménagé en septembre 2011 au 51 boulevard Rochechouart à Paris 9ème ; qu'à la fin de l'année 2011, la SARL EBT a cessé de louer les bureaux du 8 rue Saint-Augustin à Paris ; que M. et Mme A...ont décidé d'affecter ces locaux à leur propre résidence principale et ont cédé, le 25 mai 2012, leur appartement du 51 boulevard Rochechouart à Paris 9ème ;

4. Considérant que, pour refuser aux requérants le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession du bien situé au
51 boulevard Rochechouart à Paris 9ème, l'administration a relevé, dans la proposition de rectification du 29 septembre 2014, que " ce lieu de résidence principale, dont le caractère effectif n'est pas justifié, n'a pu en tout état de cause concerner qu'une période brève inférieure à 8 mois. (...) L'exonération est refusée lorsque l'occupation au moment de la vente répond à des motifs de pure convenance et notamment lorsque le propriétaire revient occuper le logement juste avant la vente pour les besoins de cette dernière " ;

5. Considérant, toutefois, que M. et Mme A... ont produit, tant devant l'administration que devant le juge, une attestation de réalisation d'état des lieux signée par M. A...et l'ancien locataire de l'appartement situé au 51 boulevard Rochechouart à Paris 9ème, un avis de taxe d'habitation mentionnant cette adresse et faisant état d'une imposition en tant que résidence principale, une lettre de la ville de Paris adressant à M. A...une carte de stationnement au titre de sa résidence dans le 9ème arrondissement et des courriers de leur banque et de leur compagnie d'assurance faisant état de la prise en compte de leur nouvelle adresse au 51 boulevard Rochechouart à Paris 9ème ; qu'outre les factures d'électricité déjà produites devant le tribunal, M. et Mme A... produisent en appel une facture en date du 12 avril 2012 correspondant à un relevé de compteur et faisant état d'une consommation d'électricité de 1000 kwh ; que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les factures d'électricité relatives à l'appartement du 51 boulevard Rochechouart à Paris 9ème ne font pas état d'une consommation très faible mais correspondent au contraire à une consommation normale pour un foyer de quatre personnes, les requérants justifiant, par ailleurs, de ce que les charges de la copropriété incluaient le chauffage produit par une chaudière à gaz collective ainsi que les consommations d'eau ; que dans ces conditions, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... avaient leur résidence effective à l'adresse en cause ; que la seule circonstance que l'occupation de la résidence principale, d'une durée de huit mois et demi, ait été brève, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts visant les cessions des biens qui constituent la résidence principale des cédants au jour de la cession ; qu'il en va de même de la circonstance que la cession soit intervenue à la suite de plusieurs opérations immobilières ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration fiscale a refusé à M. et Mme A... le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts à l'occasion de la cession du bien situé au
51 boulevard Rochechouart à Paris 9ème ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et
Mme A...et non compris dans les dépens ;



DECIDE :



Article 1er : Le jugement n° 1602732/1-2 du 13 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 février 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2018.

Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA00527



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