Conseil d'État, 8ème chambre, 16/02/2018, 402542, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 8ème chambre, 16/02/2018, 402542, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 8ème chambre
- N° 402542
- ECLI:FR:CECHS:2018:402542.20180216
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
16 février 2018
- Rapporteur
- M. Vincent Uher
- Avocat(s)
- SCP DIDIER, PINET ; SCP LEDUC, VIGAND
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mai 2016 par laquelle le maire de Saint-Suliac a décidé de ne pas renouveler, à compter du 29 septembre 2016, l'autorisation d'occuper le " terre-plein communal " sur lequel il exerce une activité commerciale de restauration rapide sous la dénomination " La Guinguette " et lui a demandé de libérer les lieux pour cette même date. Par une ordonnance n° 1603119 du 5 août 2016, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 août 2016, 9 janvier 2017 et 2 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Suliac la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B...A...et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Saint-Suliac ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... exploite un établissement commercial de restauration rapide appelé " La Guinguette " installé sur un terre-plein situé sur une parcelle cadastrée AI numéro 197, propriété de la commune de Saint-Suliac. La présence sur cette parcelle de l'activité commerciale exercée par M. A..., et avant lui son épouse, a été autorisée, depuis 1986, en vertu d'une convention d'occupation annuellement renouvelée de manière tacite, moyennant paiement d'une redevance. Par décision du 20 mai 2016, le maire de Saint-Suliac a toutefois décidé de faire obstacle au renouvellement du titre d'occupation de M. A...à compter du 29 septembre 2016, date d'échéance de la convention annuelle alors en cours, afin de procéder aux travaux de renforcement de la falaise surplombant la parcelle cadastrée AI numéro 197, lesquels impliquaient de démonter au préalable l'établissement exploité par M. A.... Ce dernier se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 août 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette décision de non-renouvellement.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, et en particulier des procès-verbaux de constat produits respectivement par M. A...et la commune, du plan annexé au plan de situation ainsi que des diverses photographies y figurant, que la parcelle litigieuse jouxte la promenade située en front de mer, le long de l'estuaire de la Rance, accueille une aire de stationnement publique et des toilettes publiques et constitue ainsi un élément d'un espace présentant une unité physique et fonctionnelle affecté à l'usage direct du public. Cette parcelle n'est ainsi pas manifestement insusceptible d'être qualifiée de dépendance du domaine public de la commune de Saint-Suliac.
4. Si le juge du contrat était compétent pour connaître de la contestation par M. A... de la validité de la décision de la commune de Saint-Suliac de faire obstacle à la clause de renouvellement tacite de la convention d'occupation du domaine public, cette décision a, une fois passé le terme de ce contrat, fixé au 29 septembre 2016, été entièrement exécutée. Par suite, la demande de M. A...tendant à sa suspension est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Suliac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui font par ailleurs obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M.A....
Article 2 : Les conclusions de M. A...et de la commune de Saint-Suliac présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Saint-Suliac.
ECLI:FR:CECHS:2018:402542.20180216
M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mai 2016 par laquelle le maire de Saint-Suliac a décidé de ne pas renouveler, à compter du 29 septembre 2016, l'autorisation d'occuper le " terre-plein communal " sur lequel il exerce une activité commerciale de restauration rapide sous la dénomination " La Guinguette " et lui a demandé de libérer les lieux pour cette même date. Par une ordonnance n° 1603119 du 5 août 2016, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 août 2016, 9 janvier 2017 et 2 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Suliac la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B...A...et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Saint-Suliac ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... exploite un établissement commercial de restauration rapide appelé " La Guinguette " installé sur un terre-plein situé sur une parcelle cadastrée AI numéro 197, propriété de la commune de Saint-Suliac. La présence sur cette parcelle de l'activité commerciale exercée par M. A..., et avant lui son épouse, a été autorisée, depuis 1986, en vertu d'une convention d'occupation annuellement renouvelée de manière tacite, moyennant paiement d'une redevance. Par décision du 20 mai 2016, le maire de Saint-Suliac a toutefois décidé de faire obstacle au renouvellement du titre d'occupation de M. A...à compter du 29 septembre 2016, date d'échéance de la convention annuelle alors en cours, afin de procéder aux travaux de renforcement de la falaise surplombant la parcelle cadastrée AI numéro 197, lesquels impliquaient de démonter au préalable l'établissement exploité par M. A.... Ce dernier se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 août 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette décision de non-renouvellement.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, et en particulier des procès-verbaux de constat produits respectivement par M. A...et la commune, du plan annexé au plan de situation ainsi que des diverses photographies y figurant, que la parcelle litigieuse jouxte la promenade située en front de mer, le long de l'estuaire de la Rance, accueille une aire de stationnement publique et des toilettes publiques et constitue ainsi un élément d'un espace présentant une unité physique et fonctionnelle affecté à l'usage direct du public. Cette parcelle n'est ainsi pas manifestement insusceptible d'être qualifiée de dépendance du domaine public de la commune de Saint-Suliac.
4. Si le juge du contrat était compétent pour connaître de la contestation par M. A... de la validité de la décision de la commune de Saint-Suliac de faire obstacle à la clause de renouvellement tacite de la convention d'occupation du domaine public, cette décision a, une fois passé le terme de ce contrat, fixé au 29 septembre 2016, été entièrement exécutée. Par suite, la demande de M. A...tendant à sa suspension est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Suliac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui font par ailleurs obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M.A....
Article 2 : Les conclusions de M. A...et de la commune de Saint-Suliac présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Saint-Suliac.