CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/01/2018, 16NT01110, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Caen d'ordonner une nouvelle expertise afin de réévaluer ses préjudices liés à l'accident médical survenu lors de l'intervention chirurgicale bénigne qu'il a subie le 20 août 2010, à titre subsidiaire de l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 676 271,90 euros et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401533 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Caen a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M. C...la somme de 259 338 euros en réparation de ses préjudices et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I - Sous le n° 16NT00751, par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2016 et le 29 juin 2016, la CPAM de la Manche, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier du Cotentin à lui verser la somme de 202 959,59 euros au titre de ses débours et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale et de condamner le centre hospitalier du Cotentin aux entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Cotentin la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif en se fondant sur le rapport des experts, la perforation oesophagienne dont a été victime M. C...au cours de l'intervention chirurgicale du 20 août 2010 a été causée par une tentative de descente de sonde gastrique ;
- les tissus oesophagiens ne présentaient pas de fragilité particulière, ainsi que l'atteste une fibroscopie gastrique réalisée le 12 juillet 2010 ;
- la responsabilité du centre hospitalier du Cotentin est engagée en raison de la perforation oesophagienne fautive.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2016, le centre hospitalier du Cotentin, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la CPAM de la Manche ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 février 2016 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande indemnitaire de M.C... ;

3°) à titre subsidiaire, de constater que le rapport des experts ne lui est pas opposable et d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, de réduire l'indemnisation de M. C...à 650 euros au titre des frais divers, à 1 000 euros au titre de l'assistance par tierce personne, à 7 038,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et à 0 euros au titre du préjudice sexuel, les autres chefs de préjudice ayant été correctement évalués par le tribunal.

Il fait valoir que :
- les conditions ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, dès lors que le dommage dont a souffert M C...résulte d'une faute du centre hospitalier du Cotentin ;
- les opérations d'expertise n'ayant pas été menées à son contradictoire, le rapport des experts du 4 mai 2012 ne lui est pas opposable ;
- une nouvelle expertise est également justifiée en raison des lacunes de ce rapport ;
- le tribunal n'a pas déduit de l'indemnité accordée à M. C...pour assistance par tierce personne le montant de la majoration pour tierce personne que lui verse la CARSAT de Normandie.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2016, M.C..., représenté par MeH..., conclut à titre principal à ce qu'une nouvelle expertise soit diligentée et, à titre subsidiaire, que son indemnisation soit portée à la somme de 519 192,36 euros, que ses préjudices postérieurs au 28 mars 2012 donnent lieu à une expertise, que soient appelées à la cause la CPAM de la Manche et la CARSAT de Normandie et que lui soit versée la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- les experts n'ont qu'imparfaitement répondu à la mission qui leur a été confiée et n'ont pas correctement évalué ses préjudices ;
- ils ont de manière erronée fixé la date de consolidation de son état de santé au 28 mars 2012, alors qu'il a dû subir plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales après cette date ;
- ses troubles postérieurs au 28 mars 2012 sont directement imputables aux séquelles de l'opération du 20 août 2010 et sont à l'origine de nouveaux préjudices ;
- le tribunal n'a pas correctement évalué l'indemnisation qui lui est due au titre des dépenses de santé, des frais divers, des frais de véhicule adapté, des frais d'assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.

II - Sous le n° 16NT01110, par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars 2016 et le 13 juillet 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 février 2016 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande indemnitaire de M.C... ;

3°) à titre subsidiaire, de constater que le rapport des experts ne lui est pas opposable et d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, de réduire l'indemnisation de M. C...à 650 euros au titre des frais divers, à 1 000 euros au titre de l'assistance par tierce personne, à 7 038,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et à 0 euros au titre du préjudice sexuel, les autres chefs de préjudice ayant été correctement évalués par le tribunal ;

Il développe les mêmes moyens que ceux avancés dans le mémoire présenté le 13 juillet 2016 sous le n° 16NT00751 ;

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier du Cotentin à lui verser la somme de 202 959,59 euros au titre de ses débours et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale et de condamner le centre hospitalier du Cotentin aux entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Cotentin la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle développe les mêmes moyens que ceux avancés dans sa requête et le mémoire enregistrés le 2 mars 2016 et le 29 juin 2016 sous le n° 16NT00751 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2016, le centre hospitalier du Cotentin, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2016, M.C..., représenté par Me H..., conclut, à titre principal, à ce qu'une nouvelle expertise soit diligentée et, à titre subsidiaire, que son indemnisation soit portée à la somme de 519 192,36 euros, que ses préjudices postérieurs au 28 mars 2012 donnent lieu à expertise, que soient appelées à la cause la CPAM de la Manche ainsi que la CARSAT de Normandie et que lui soit versée la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il développe les mêmes moyens que ceux avancés dans le mémoire présenté le 27 juillet 2016 sous le n° 16NT00751 ;
III - Sous le n° 16NT01138, par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2016 et le 27 juillet 2016 M. B...C..., représenté par MeH..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ;

2°) à titre subsidiaire, que son indemnisation soit portée à la somme de 519 192,36 euros ou à la somme de 504 192,36 euros et qu'une expertise soit diligentée pour évaluer ses préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé ;

3°) que soient appelées à la cause la CPAM de la Manche et la CARSAT de Normandie ;

4°) que lui soit versée la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il développe les mêmes moyens que ceux avancés dans le mémoire présenté le 27 juillet 2016 sous le n° 16NT00751 ;

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier du Cotentin à lui verser la somme de 202 959,59 euros au titre de ses débours et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale et de condamner le centre hospitalier du Cotentin aux entiers dépens ;

3°) que soit mise à la charge du centre hospitalier du Cotentin la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle développe les mêmes moyens que ceux avancés dans sa requête et le mémoire enregistrés le 2 mars 2016 et le 29 juin 2016 sous le n° 16NT00751 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2016, le centre hospitalier du Cotentin, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 février 2016 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande indemnitaire de M.C... ;

3°) à titre subsidiaire, de constater que le rapport des experts ne lui est pas opposable et d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, de réduire l'indemnisation de M. C...à 650 euros au titre des frais divers, à 1 000 euros au titre de l'assistance par tierce personne, à 7 038,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et à 0 euros au titre du préjudice sexuel, les autres chefs de préjudice ayant été correctement évalués par le tribunal.

Il développe les mêmes moyens que ceux avancés dans le mémoire présenté le 13 juillet 2016 sous le n° 16NT00751 ;

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant M.C....
1. Considérant que les requêtes susvisées de la CPAM de la Manche, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de M. C...sont dirigées contre le même jugement, concernent l'indemnisation d'un même fait dommageable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a été opéré au centre hospitalier du Cotentin le 20 août 2010 d'une sténose antro-pylorique bénigne ; que, le 22 août 2010, il a de nouveau été admis au centre hospitalier en raison de fortes douleurs abdominales ; que les médecins ont alors procédé à une révision du champ opératoire qui n'a rien révélé d'anormal ; que l'état de santé de M. C...s'est toutefois rapidement aggravé avec l'apparition d'une défaillance hémodynamique, d'une insuffisance respiratoire et d'une insuffisance rénale, avec suspicion de perforation oesophagienne au cours de l'opération du 20 août 2010 ; que, le 23 août 2010, M. C...a été transféré en urgence au CHU de Caen, où un examen par scanner a confirmé la perforation de l'oesophage et un diagnostic de péritonite et de médiastinite a été posé, secondaire d'une inondation du médiastin et de la cavité péritonale par la flore intestinale du patient provoquée par la perforation oesophagienne ; que M. C...a dû être hospitalisé jusqu'au 29 juillet 2011 ; qu'il conserve d'importantes séquelles, en particulier un déficit moteur du bras droit, une neuropathie périphérique distale des quatre membres et une éventration avec éviscération couverte ; que la CPAM de la Manche, sous le n°16NT00751, relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen qui a estimé que la perforation oesophagienne dont M. C...avait été victime résultait d'un aléa thérapeutique a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier du Cotentin soit condamné à lui verser la somme de 202 959,59 euros au titre de ses débours et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que l' Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sous le n°16NT01110, relève appel du même jugement par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à indemniser au titre de la solidarité nationale à hauteur de 259 338 euros les préjudices subis par M.C... ; que M. C..., sous le n°16NT0138, relève appel du même jugement par lequel le tribunal administratif de Caen n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que les requérants sollicitent également une nouvelle expertise ;

Sur les conclusions aux fins d'expertise :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) " ;

4. Considérant que la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu'il appartient au juge, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en réparation des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée ;

5. Considérant, en premier lieu, que le 3 octobre 2011, M. C...a saisi la CRCI de Basse-Normandie qui, dans le cadre de la procédure amiable, a diligenté une expertise médicale confiée au docteur Sindres, neurologue, et au docteur Hubinois, chirurgien ; que, selon le rapport de ces experts, remis le 4 mai 2012, aucun geste chirurgical n'a été pratiqué sur l'oesophage lors de l'intervention subie par M. C...le 20 août 2010 ; que, toutefois, les experts relèvent qu'au cours de cette opération deux tentatives de descente d'un sonde gastrique ont été effectuées, la première, vainement, par une infirmière anesthésiste, la seconde, avec succès, par un médecin anesthésiste ; que si les experts écartent la faute du médecin anesthésiste, ils ne se prononcent pas en revanche sur les éventuelles conséquences dommageables de la première tentative de descente de sonde, alors même que le chirurgien du CHU de Caen qui a opéré M. C...le 23 août 2010 a relevé l'existence d'une dilacération de l'oesophage ; qu'en outre, ainsi que le révèle une fibroscopie réalisée le 12 juillet 2010 et contrairement à ce que suggèrent les experts, l'oesophage de M. C...ne présentait pas de fragilité pré-opératoire pouvant expliquer le dommage subi ; qu'enfin, M. C...verse à l'instruction une note médicale du docteur Naudascher, diplômé de réparation juridique du dommage corporel, qui conteste les conclusions des experts et retient la possibilité d'un lien direct entre les tentatives de descente de sonde gastrique et la perforation oesophagienne dont a été victime M.C... ; que compte tenu des appréciations contradictoires ainsi exposées et des contestations sérieuses que les différents éléments avancés comportent s'agissant des conclusions émises par les experts le 4 mai 2012, l'origine du dommage lié la perforation oesophagienne subie par M. C...ne peut être regardée comme étant déterminée avec certitude ;

6. Considérant, en second lieu, que les experts ont fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. C...au 28 mars 2012, date à laquelle son chirurgien a constaté une certaine stabilisation de son état ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. C...a depuis été hospitalisé à douze reprises entre décembre 2012 et avril 2015 pour le traitement de plusieurs complications, notamment de sténoses de l'oesophage, qui sont la conséquence directe de la perforation de l'oesophage dont il a été victime ; que, par suite, la date du 28 mars 2012 ne saurait être regardée comme correspondant à la consolidation de l'état de santé de M. C...; que l'instruction ne permet pas en l'état de déterminer si et à quelle date l'état de santé de M. C...doit être regardé comme consolidé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 qu'en l'état de l'instruction, la cour n'est pas en mesure de se prononcer, d'une part, sur l'origine de la perforation oesophagienne dont a été victime M.C..., et de dire en particulier si cette perforation résulte d'un aléa thérapeutique ou trouverait sa cause dans un geste chirurgical fautif, d'autre part, sur la date de consolidation de son état de santé et sur l'étendue de ses différents préjudices ; que, par suite, il y lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'expertise présentées par la CPAM de la Manche, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et par M.C... ;


DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé à une expertise avec mission pour un collège d'experts, composé d'un gastro-entérologue et d'un neurologue, de :
1°) préciser :
- les antécédents médicaux et chirurgicaux de M.C... ;
- la date, les conditions et les circonstances dans lesquelles a été diagnostiquée la perforation oesophagienne dont a été victime M. C...;
- les causes de ce dommage ;
- si ce dommage résulte d'un geste médical inadapté et/ou inapproprié imputable aux établissements et/ou aux professionnels de santé qui ont pris en charge M.C..., en particulier si les tentatives de descentes de sonde gastrique réalisées le 20 août 2010 ont causé ou contribué, et dans quelle mesure, à l'apparition du dommage ;
- si ce dommage résulte d'un aléa thérapeutique et de préciser en particulier d'indiquer si M. C...présentait ou non une fragilité pré-opératoire pouvant expliquer le dommage subi ;
- les complications dont a souffert M. C... et qui sont la conséquence directe du dommage ;
- les traitements entrepris pour traiter ces complications, leurs durées, leurs résultats et leurs éventuels effets secondaires ;
- la date, les conditions et les circonstances de la guérison de M.C..., si elle est intervenue, ainsi que la date de consolidation de son état de santé ;

2°) analyser les préjudices subis par M. C...qui découlent de l'accident médical du 20 août 2010 et des traitements subis, en particulier :
- les préjudices patrimoniaux subis par la victime (dépenses de santé, frais divers, frais d'assistance par une tierce personne et autres préjudices);
- les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire) et permanents (déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel et autres préjudices) ;

3°) par rapport au rapport des experts du 4 mai 2012, apporter tout commentaire ou précision qui pourrait paraître nécessaire à la compréhension des causes et des conséquences de l'accident médical du 20 août 2010 ;
Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, les experts prendront connaissance des différents rapports d'expertise existants, du dossier médical et de tous documents concernant M. C..., pourront se faire communiquer les documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et pourront entendre les parties et tous les sachants. Ils pourront procéder, s'ils l'estiment utile, à l'examen médical de M.C....

Article 3 : Les experts seront désignés par la présidente de la cour. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2, R. 621-9 et R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Les experts en notifieront des copies aux parties intéressées.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, au centre hospitalier public du Cotentin et à M. C....

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 19 janvier 2018.

Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
O. Coiffet

Le greffier,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00751, 16NT01110, 16NT01138



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