CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2018, 16LY00467, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2018, 16LY00467, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON - 1ère chambre - formation à 3
- N° 16LY00467
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
11 janvier 2018
- Président
- M. BOUCHER
- Rapporteur
- M. Thierry BESSE
- Avocat(s)
- GAUCHER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI Soler a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 27 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de Lentilly a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision du 22 août 2013 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1307943 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération en tant qu'elle approuve les dispositions de l'article N 2 du règlement du PLU autorisant, en zone naturelle, l'extension des constructions à usage d'habitation existantes hors du volume bâti et les annexes à l'habitation ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de la SCI Soler en tant qu'elle confirme ces dispositions et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 février 2016, 18 octobre 2016, 27 avril 2017, 29 mai 2017 et 29 juin 2017, la SCI Soler, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 3 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2013 et de la décision du 22 août 2013 rejetant son recours gracieux et en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fins d'injonction ;
2°) d'annuler totalement la délibération du 27 mai 2013 et la décision du 22 août 2013 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de faire injonction à la commune de Lentilly de reclasser en zone U les secteurs Nh qu'elle conteste, parmi lesquels le secteur situé au lieu-dit Le Poirier comprenant notamment les parcelles cadastrées section AL ns 22, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 87 et 88, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lentilly la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réponse du jugement au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de parcelles en zone Nh est insuffisamment motivée ;
- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne prenant pas en compte la délibération du 2 juin 2008 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols (POS) et sa transformation en PLU qu'elle avait produite le 18 novembre 2015 ;
- le tribunal ne pouvait plus faire application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative alors que le premier mémoire en défense de la commune a été communiqué postérieurement à la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir selon la lettre d'information du 1er décembre 2014 adressée aux parties ;
- les mémoires en défense de la commune sont irrecevables ;
- l'appel incident de la commune est irrecevable car tardif ;
- elle maintient l'ensemble de ses moyens de première instance ;
- les mentions de la délibération du 2 juin 2008 prescrivant la révision du POS et sa transformation en PLU ne permettent pas de considérer que le conseil municipal a délibéré sur les objectifs poursuivis, conformément aux exigences des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- aucune pièce du dossier n'établit que les objectifs poursuivis par la commune auraient été notifiés aux personnes publiques intéressées ;
- la délibération du 27 mai 2013 est irrégulière, faute pour le plan approuvé d'avoir précisé l'option choisie au regard de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 ;
- le règlement est irrégulier en ce qu'il se réfère à la SHON et à la SHOB, alors que ces notions ont été supprimées par ordonnance du 16 novembre 2011 ;
- le règlement de la zone N est illégal en ce qu'il interdit l'édification d'une nouvelle construction en cas d'absence ou d'insuffisance du réseau public d'assainissement collectif ;
- l'article Ud1 du règlement est illégal en ce qu'il interdit les constructions nouvelles à usage d'habitation dans les secteurs où l'assainissement collectif n'est pas réalisé et est entaché de contradiction avec l'article Ud4 ;
- le règlement des secteurs Nh est illégal en ce qu'il interdit toute construction nouvelle à usage d'habitation, ce qui est contraire à l'objet du secteur de taille et de capacité d'accueil limitées et au chapitre introductif du règlement ;
- le classement en Nh des parcelles des quatre secteurs situés au sud-est de la commune est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2016, 26 avril 2017, 29 mai 2017 et 29 juin 2017, la commune de Lentilly, représentée par la SELARL cabinet Philippe Petit et associés, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à l'annulation de l'article 1er du jugement du 3 décembre 2015 prononçant l'annulation partielle de la délibération du 27 mai 2013 en litige ;
- à titre subsidiaire, à ce que les effets d'une annulation totale soient différés pendant six mois ;
- à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme n'interdisant pas l'extension limitée de constructions existantes, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'article N 2 du règlement du PLU.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 juillet 2017 par ordonnance du 6 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la SCI Soler, ainsi que celles de Me B... pour la commune de Lentilly ;
1. Considérant que la commune de Lentilly a entrepris en 2008 l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) ; que, par un jugement du 28 mars 2013, confirmé en appel par un arrêt du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 24 janvier 2011 ayant approuvé le plan pour insuffisance de la note de synthèse adressée aux membres du conseil municipal avec les convocations ; que, par délibération du 27 mai 2013, la conseil municipal de Lentilly a approuvé à nouveau le PLU ; que, par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de la SCI Soler, annulé cette délibération du 27 mai 2013 en tant qu'elle approuve les dispositions de l'article N 2 du règlement du PLU autorisant, en zone naturelle, l'extension des constructions à usage d'habitation existantes hors du volume bâti et les annexes à l'habitation, et a rejeté le surplus des conclusions dirigées contre cette délibération ; que la SCI Soler relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; que la commune de Lentilly demande, par voie d'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a partiellement annulé la délibération du 27 mai 2013 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si le point 23 du jugement renvoie à des indications données au point 21 alors que celui-ci n'existe pas du fait d'une erreur purement matérielle de numérotation, cette erreur n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation dès lors qu'il ressort clairement du jugement que ce point 23 renvoie en réalité au point 20 ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Lentilly a produit son premier mémoire en défense le 16 janvier 2015, soit la veille de la date, fixée par courrier du 1er décembre 2014, à partir de laquelle la clôture d'instruction pourrait être prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 dernier alinéa du code de justice administrative ; que ce mémoire a été communiqué le 23 janvier 2015 à la SCI Soler qui a été invitée à présenter ses éventuelles observations ; que la requérante, qui ne saurait soutenir qu'elle était fondée à penser que les premiers juges ne tiendraient pas compte de ce mémoire en défense parvenu avant la clôture de l'instruction et qui lui a été communiqué, a disposé d'un délai suffisant de plusieurs mois pour présenter un mémoire en réplique, avant la clôture de l'instruction fixée au 13 juillet 2015 par une ordonnance du même jour ; que le moyen tiré du non respect du caractère contradictoire de la procédure doit ainsi être écarté ;
4. Considérant que le tribunal n'était pas tenu de communiquer le mémoire de la SCI Soler, enregistré le 18 novembre 2015, après la clôture de l'instruction, qui ne contenait pas l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ; qu'en ne renvoyant pas l'affaire pour soumettre cette communication tardive au contradictoire, les premiers juges n'ont pas méconnu le droit à un procès équitable ;
5. Considérant que la question de savoir si les premiers juges ont inversé la charge de la preuve pour écarter le moyen de la requérante selon lequel rien ne permettait d'établir que le conseil municipal avait initialement délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la procédure d'élaboration du PLU, relève de l'examen du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ;
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
6. Considérant que, par délibération du 14 avril 2014, le conseil municipal de Lentilly a autorisé son maire à défendre la commune dans les actions intentées contre elle, en application des dispositions du 16° de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort des mentions du registre des délibérations, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que cette délibération a été transmise au contrôle de légalité le 24 avril suivant et affichée en mairie du 25 avril au 2 juin 2014 ; qu'elle est ainsi exécutoire ;
Sur la légalité de la délibération du 27 mai 2013 :
En ce qui concerne la procédure d'élaboration du PLU :
7. Considérant, en premier lieu, que si, conformément aux dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser son plan local d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; que le moyen tiré par la requérante de ce que, faute d'avoir précisément envisagé les objectifs poursuivis, la délibération du 2 juin 2008 prescrivant l'élaboration du PLU de Lentilly a été prise en méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général, et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains (...) " ; qu'il n'est pas contesté que la délibération du 2 juin 2008 qui a prescrit l'élaboration du PLU et défini les objectifs poursuivis a été transmise à l'ensemble des personnes publiques concernées, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de ses mentions ; que l'absence de transmission de la délibération du 4 mai 2009 relative au débat sur le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, que la SCI Soler réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés des vices propres affectant la décision de rejet de son recours gracieux, de ce que le conseil municipal n'aurait pas effectivement débattu sur les orientations générales du PADD dans sa délibération du 4 mai 2009, de ce que l'avis d'enquête publique n'a été rappelé que dans un journal local en méconnaissance de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, de ce que le dossier d'enquête publique n'était pas consultable à des horaires permettant la participation du public en méconnaissance de l'article R. 123-16 du code de l'environnement, de ce qu'une confusion avait pu naître de la coexistence de plusieurs enquêtes publiques, de ce que les modifications apportées au projet de plan postérieurement à la procédure d'enquête publique nécessitaient une nouvelle enquête et, enfin, de ce qu'en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués à la séance du 27 mai 2013 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont entendu se placer sous le régime transitoire prévu par les dispositions du V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement permettant, sous certaines conditions, d'appliquer les dispositions du code de l'urbanisme applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de cet article 19 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne leur imposait d'indiquer, de façon expresse, dans la délibération approuvant le plan, leur choix de faire application des dispositions antérieures à cette disposition de la loi du 12 juillet 2010 ; que le moyen tiré de ce que la délibération du 27 mai 2013 serait à cet égard entachée d'illégalité doit être écarté ;
En ce qui concerne le règlement du PLU :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme : " A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors oeuvre nette et en surface hors oeuvre brute dans tous les plans locaux d'urbanisme, plans d'occupation des sols (...) devront s'entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance. " ; que, par suite, et alors même que le PLU en litige a été adopté après le 1er mars 2012, la circonstance qu'il se réfère aux notions de "surface hors oeuvre nette" et de "surface de plancher hors oeuvre nette" est sans incidence sur sa légalité ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ; qu'aux termes de l'article N 2 du règlement du PLU, sont notamment admis sous conditions dans les secteurs N : " (...) - Pour les constructions existantes sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande : / (...) l'extension des constructions à usage d'habitation existantes hors du volume bâti existant dans la limite de 250 m² de SHON totale comprenant l'existant + l'extension. (...) / - quelle que soit de la zone d'implantation de la construction principale, les annexes à l'habitation sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d'emprise au sol par annexe et d'être situées au moins à 30 m de l'habitation. Le cumul des annexes par logement ne peut excéder 80 m² d'emprise au sol. (...) " ; que des prescriptions similaires sont prévues en secteurs Nh et Np correspondant à des secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées ;
13. Considérant que si le règlement applicable aux secteurs Nh et Np ne définit aucune règle d'emprise pour les constructions, les dispositions de l'article N 2 limitent les possibilités d'extension des constructions existantes en fixant une surface maximale, le règlement fixant en outre des règles de hauteur et de distance par rapport aux limites séparatives ; que ces dispositions, qui autorisent ainsi une extension limitée des habitations existantes qui ne peut être regardée comme portant atteinte à la préservation des sols ou à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, ne méconnaissent pas les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme permettant de créer au sein d'une zone N des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées ; que, par ailleurs, et eu égard à la nécessité de préserver les zones naturelles et forestières, les dispositions de l'article N 2 ne sont pas davantage entachées d'illégalité en ce qu'elles interdisent dans la zone toute construction nouvelle, à l'exception d'annexes aux habitations existantes ; qu'enfin, aucune disposition du règlement de la zone N ne fait du raccordement au réseau d'assainissement une condition de constructibilité des parcelles ; que la SCI Soler n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'article N 2 en tant qu'il s'applique à ces secteurs ;
14. Considérant, en revanche, qu'en autorisant en zone N, par une disposition générale et sans définir de manière restrictive la notion d'extension, tout agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes, de quelque dimension que ce soit, dans la limite de 250 m² de surface hors oeuvre nette totale, ainsi que la création d'annexes dans la limite de 80 m² au total, le règlement du plan local d'urbanisme permet la réalisation de travaux, qui, par leur ampleur potentielle, excèdent la seule préoccupation de conserver ou de moderniser les constructions existantes dans les zones naturelles ; que, dès lors, l'article N 2 est, dans cette mesure, entaché d'illégalité ; que, par suite, l'appel incident de la commune de Lentilly doit être rejeté ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du IV de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le règlement peut, en matière d'équipement des zones : (...) 2° Fixer les conditions de desserte des voies par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-5 du même code alors en vigueur : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; que l'article Ud 1-7 du règlement du PLU dispose que " dans les secteurs où l'assainissement collectif n'est pas encore réalisé, les constructions nouvelles à usage d'habitation sont interdites. " ;
16. Considérant que le règlement du PLU a pu légalement et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ou des articles L. 1331-1-1 et L. 1331-13 du code de la santé publique, qui n'imposent pas aux communes de limiter les cas dans lesquels le recours à un système d'assainissement non collectif est autorisé, différer temporairement la possibilité de construire sur les terrains situés en zone Ud, laquelle est définie par le PLU comme une zone qui " est partiellement desservie par le réseau collectif d'assainissement, (...) urbanisable au fur et à mesure de l'arrivée de l'assainissement collectif. " ;
En ce qui concerne le classement des parcelles situées en secteur Nh :
17. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construire ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 cité au point 12, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ;
18. Considérant que le PLU de Lentilly a délimité au sud-est de la commune quatre vastes espaces, comprenant chacun plusieurs dizaines de constructions regroupées, qu'elle a classés en secteur Nh et qui constituent des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées au sens des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que, selon le rapport de présentation, ces secteurs, situés au sein d'une vaste zone agricole et naturelle, visent à limiter la diffusion de l'urbanisation afin de préserver le caractère naturel de la zone et à empêcher l'urbanisation de groupements de maisons mal desservis par la voirie ou non desservis par les réseaux publics d'assainissement, alors que les sols ne sont pas favorables à un assainissement individuel ; que, toutefois, comme le soutient la SCI Soler, ces secteurs, densément bâtis, sont desservis par des équipements et des voies et ne peuvent être regardés comme ayant conservé un caractère naturel prépondérant ni, eu égard notamment à leur dimension, comme pouvant relever des dispositions permettant la délimitation en zone naturelle de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées ; que, dans ces conditions, les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme en classant les parcelles composant ces quatre secteurs en secteur Nh ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Soler est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation du classement en secteur Nh des parcelles des lieux-dits Le Poirier, la Quimbe, le Bois seigneur et Les Grands bois et que la commune de Lentilly n'est pas fondée à demander, par voie d'appel incident, l'annulation de ce même jugement en tant que, en son article 1er, il a prononcé une annulation partielle de la délibération en litige ;
20. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de différer les effets de l'annulation partielle prononcée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que les parcelles cadastrées section AL ns 22, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 87 et 88 situées au lieu-dit Le Poirier soient classées en zone U ; que les conclusions que la SCI Soler présente à cette fin doivent par suite être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
22. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lentilly le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI Soler ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Lentilly demande au même titre soit mise à la charge de la SCI Soler, qui n'est pas partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Lentilly du 27 mai 2013 est annulée en tant qu'elle délimite des secteurs Nh aux lieux-dits Le Poirier, la Quimbe, Le Bois seigneur et Les Grands bois.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Lentilly versera à la SCI Soler une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Soler et à la commune de Lentilly.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2
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Procédure contentieuse antérieure
La SCI Soler a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 27 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de Lentilly a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision du 22 août 2013 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1307943 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération en tant qu'elle approuve les dispositions de l'article N 2 du règlement du PLU autorisant, en zone naturelle, l'extension des constructions à usage d'habitation existantes hors du volume bâti et les annexes à l'habitation ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de la SCI Soler en tant qu'elle confirme ces dispositions et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 février 2016, 18 octobre 2016, 27 avril 2017, 29 mai 2017 et 29 juin 2017, la SCI Soler, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 3 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2013 et de la décision du 22 août 2013 rejetant son recours gracieux et en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fins d'injonction ;
2°) d'annuler totalement la délibération du 27 mai 2013 et la décision du 22 août 2013 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de faire injonction à la commune de Lentilly de reclasser en zone U les secteurs Nh qu'elle conteste, parmi lesquels le secteur situé au lieu-dit Le Poirier comprenant notamment les parcelles cadastrées section AL ns 22, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 87 et 88, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lentilly la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réponse du jugement au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de parcelles en zone Nh est insuffisamment motivée ;
- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne prenant pas en compte la délibération du 2 juin 2008 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols (POS) et sa transformation en PLU qu'elle avait produite le 18 novembre 2015 ;
- le tribunal ne pouvait plus faire application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative alors que le premier mémoire en défense de la commune a été communiqué postérieurement à la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir selon la lettre d'information du 1er décembre 2014 adressée aux parties ;
- les mémoires en défense de la commune sont irrecevables ;
- l'appel incident de la commune est irrecevable car tardif ;
- elle maintient l'ensemble de ses moyens de première instance ;
- les mentions de la délibération du 2 juin 2008 prescrivant la révision du POS et sa transformation en PLU ne permettent pas de considérer que le conseil municipal a délibéré sur les objectifs poursuivis, conformément aux exigences des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- aucune pièce du dossier n'établit que les objectifs poursuivis par la commune auraient été notifiés aux personnes publiques intéressées ;
- la délibération du 27 mai 2013 est irrégulière, faute pour le plan approuvé d'avoir précisé l'option choisie au regard de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 ;
- le règlement est irrégulier en ce qu'il se réfère à la SHON et à la SHOB, alors que ces notions ont été supprimées par ordonnance du 16 novembre 2011 ;
- le règlement de la zone N est illégal en ce qu'il interdit l'édification d'une nouvelle construction en cas d'absence ou d'insuffisance du réseau public d'assainissement collectif ;
- l'article Ud1 du règlement est illégal en ce qu'il interdit les constructions nouvelles à usage d'habitation dans les secteurs où l'assainissement collectif n'est pas réalisé et est entaché de contradiction avec l'article Ud4 ;
- le règlement des secteurs Nh est illégal en ce qu'il interdit toute construction nouvelle à usage d'habitation, ce qui est contraire à l'objet du secteur de taille et de capacité d'accueil limitées et au chapitre introductif du règlement ;
- le classement en Nh des parcelles des quatre secteurs situés au sud-est de la commune est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2016, 26 avril 2017, 29 mai 2017 et 29 juin 2017, la commune de Lentilly, représentée par la SELARL cabinet Philippe Petit et associés, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à l'annulation de l'article 1er du jugement du 3 décembre 2015 prononçant l'annulation partielle de la délibération du 27 mai 2013 en litige ;
- à titre subsidiaire, à ce que les effets d'une annulation totale soient différés pendant six mois ;
- à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme n'interdisant pas l'extension limitée de constructions existantes, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'article N 2 du règlement du PLU.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 juillet 2017 par ordonnance du 6 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la SCI Soler, ainsi que celles de Me B... pour la commune de Lentilly ;
1. Considérant que la commune de Lentilly a entrepris en 2008 l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) ; que, par un jugement du 28 mars 2013, confirmé en appel par un arrêt du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 24 janvier 2011 ayant approuvé le plan pour insuffisance de la note de synthèse adressée aux membres du conseil municipal avec les convocations ; que, par délibération du 27 mai 2013, la conseil municipal de Lentilly a approuvé à nouveau le PLU ; que, par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de la SCI Soler, annulé cette délibération du 27 mai 2013 en tant qu'elle approuve les dispositions de l'article N 2 du règlement du PLU autorisant, en zone naturelle, l'extension des constructions à usage d'habitation existantes hors du volume bâti et les annexes à l'habitation, et a rejeté le surplus des conclusions dirigées contre cette délibération ; que la SCI Soler relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; que la commune de Lentilly demande, par voie d'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a partiellement annulé la délibération du 27 mai 2013 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si le point 23 du jugement renvoie à des indications données au point 21 alors que celui-ci n'existe pas du fait d'une erreur purement matérielle de numérotation, cette erreur n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation dès lors qu'il ressort clairement du jugement que ce point 23 renvoie en réalité au point 20 ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Lentilly a produit son premier mémoire en défense le 16 janvier 2015, soit la veille de la date, fixée par courrier du 1er décembre 2014, à partir de laquelle la clôture d'instruction pourrait être prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 dernier alinéa du code de justice administrative ; que ce mémoire a été communiqué le 23 janvier 2015 à la SCI Soler qui a été invitée à présenter ses éventuelles observations ; que la requérante, qui ne saurait soutenir qu'elle était fondée à penser que les premiers juges ne tiendraient pas compte de ce mémoire en défense parvenu avant la clôture de l'instruction et qui lui a été communiqué, a disposé d'un délai suffisant de plusieurs mois pour présenter un mémoire en réplique, avant la clôture de l'instruction fixée au 13 juillet 2015 par une ordonnance du même jour ; que le moyen tiré du non respect du caractère contradictoire de la procédure doit ainsi être écarté ;
4. Considérant que le tribunal n'était pas tenu de communiquer le mémoire de la SCI Soler, enregistré le 18 novembre 2015, après la clôture de l'instruction, qui ne contenait pas l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ; qu'en ne renvoyant pas l'affaire pour soumettre cette communication tardive au contradictoire, les premiers juges n'ont pas méconnu le droit à un procès équitable ;
5. Considérant que la question de savoir si les premiers juges ont inversé la charge de la preuve pour écarter le moyen de la requérante selon lequel rien ne permettait d'établir que le conseil municipal avait initialement délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la procédure d'élaboration du PLU, relève de l'examen du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ;
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
6. Considérant que, par délibération du 14 avril 2014, le conseil municipal de Lentilly a autorisé son maire à défendre la commune dans les actions intentées contre elle, en application des dispositions du 16° de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort des mentions du registre des délibérations, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que cette délibération a été transmise au contrôle de légalité le 24 avril suivant et affichée en mairie du 25 avril au 2 juin 2014 ; qu'elle est ainsi exécutoire ;
Sur la légalité de la délibération du 27 mai 2013 :
En ce qui concerne la procédure d'élaboration du PLU :
7. Considérant, en premier lieu, que si, conformément aux dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser son plan local d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; que le moyen tiré par la requérante de ce que, faute d'avoir précisément envisagé les objectifs poursuivis, la délibération du 2 juin 2008 prescrivant l'élaboration du PLU de Lentilly a été prise en méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général, et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains (...) " ; qu'il n'est pas contesté que la délibération du 2 juin 2008 qui a prescrit l'élaboration du PLU et défini les objectifs poursuivis a été transmise à l'ensemble des personnes publiques concernées, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de ses mentions ; que l'absence de transmission de la délibération du 4 mai 2009 relative au débat sur le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, que la SCI Soler réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés des vices propres affectant la décision de rejet de son recours gracieux, de ce que le conseil municipal n'aurait pas effectivement débattu sur les orientations générales du PADD dans sa délibération du 4 mai 2009, de ce que l'avis d'enquête publique n'a été rappelé que dans un journal local en méconnaissance de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, de ce que le dossier d'enquête publique n'était pas consultable à des horaires permettant la participation du public en méconnaissance de l'article R. 123-16 du code de l'environnement, de ce qu'une confusion avait pu naître de la coexistence de plusieurs enquêtes publiques, de ce que les modifications apportées au projet de plan postérieurement à la procédure d'enquête publique nécessitaient une nouvelle enquête et, enfin, de ce qu'en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués à la séance du 27 mai 2013 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont entendu se placer sous le régime transitoire prévu par les dispositions du V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement permettant, sous certaines conditions, d'appliquer les dispositions du code de l'urbanisme applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de cet article 19 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne leur imposait d'indiquer, de façon expresse, dans la délibération approuvant le plan, leur choix de faire application des dispositions antérieures à cette disposition de la loi du 12 juillet 2010 ; que le moyen tiré de ce que la délibération du 27 mai 2013 serait à cet égard entachée d'illégalité doit être écarté ;
En ce qui concerne le règlement du PLU :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme : " A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors oeuvre nette et en surface hors oeuvre brute dans tous les plans locaux d'urbanisme, plans d'occupation des sols (...) devront s'entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance. " ; que, par suite, et alors même que le PLU en litige a été adopté après le 1er mars 2012, la circonstance qu'il se réfère aux notions de "surface hors oeuvre nette" et de "surface de plancher hors oeuvre nette" est sans incidence sur sa légalité ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ; qu'aux termes de l'article N 2 du règlement du PLU, sont notamment admis sous conditions dans les secteurs N : " (...) - Pour les constructions existantes sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande : / (...) l'extension des constructions à usage d'habitation existantes hors du volume bâti existant dans la limite de 250 m² de SHON totale comprenant l'existant + l'extension. (...) / - quelle que soit de la zone d'implantation de la construction principale, les annexes à l'habitation sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d'emprise au sol par annexe et d'être situées au moins à 30 m de l'habitation. Le cumul des annexes par logement ne peut excéder 80 m² d'emprise au sol. (...) " ; que des prescriptions similaires sont prévues en secteurs Nh et Np correspondant à des secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées ;
13. Considérant que si le règlement applicable aux secteurs Nh et Np ne définit aucune règle d'emprise pour les constructions, les dispositions de l'article N 2 limitent les possibilités d'extension des constructions existantes en fixant une surface maximale, le règlement fixant en outre des règles de hauteur et de distance par rapport aux limites séparatives ; que ces dispositions, qui autorisent ainsi une extension limitée des habitations existantes qui ne peut être regardée comme portant atteinte à la préservation des sols ou à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, ne méconnaissent pas les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme permettant de créer au sein d'une zone N des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées ; que, par ailleurs, et eu égard à la nécessité de préserver les zones naturelles et forestières, les dispositions de l'article N 2 ne sont pas davantage entachées d'illégalité en ce qu'elles interdisent dans la zone toute construction nouvelle, à l'exception d'annexes aux habitations existantes ; qu'enfin, aucune disposition du règlement de la zone N ne fait du raccordement au réseau d'assainissement une condition de constructibilité des parcelles ; que la SCI Soler n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'article N 2 en tant qu'il s'applique à ces secteurs ;
14. Considérant, en revanche, qu'en autorisant en zone N, par une disposition générale et sans définir de manière restrictive la notion d'extension, tout agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes, de quelque dimension que ce soit, dans la limite de 250 m² de surface hors oeuvre nette totale, ainsi que la création d'annexes dans la limite de 80 m² au total, le règlement du plan local d'urbanisme permet la réalisation de travaux, qui, par leur ampleur potentielle, excèdent la seule préoccupation de conserver ou de moderniser les constructions existantes dans les zones naturelles ; que, dès lors, l'article N 2 est, dans cette mesure, entaché d'illégalité ; que, par suite, l'appel incident de la commune de Lentilly doit être rejeté ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du IV de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le règlement peut, en matière d'équipement des zones : (...) 2° Fixer les conditions de desserte des voies par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-5 du même code alors en vigueur : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; que l'article Ud 1-7 du règlement du PLU dispose que " dans les secteurs où l'assainissement collectif n'est pas encore réalisé, les constructions nouvelles à usage d'habitation sont interdites. " ;
16. Considérant que le règlement du PLU a pu légalement et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ou des articles L. 1331-1-1 et L. 1331-13 du code de la santé publique, qui n'imposent pas aux communes de limiter les cas dans lesquels le recours à un système d'assainissement non collectif est autorisé, différer temporairement la possibilité de construire sur les terrains situés en zone Ud, laquelle est définie par le PLU comme une zone qui " est partiellement desservie par le réseau collectif d'assainissement, (...) urbanisable au fur et à mesure de l'arrivée de l'assainissement collectif. " ;
En ce qui concerne le classement des parcelles situées en secteur Nh :
17. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construire ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 cité au point 12, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ;
18. Considérant que le PLU de Lentilly a délimité au sud-est de la commune quatre vastes espaces, comprenant chacun plusieurs dizaines de constructions regroupées, qu'elle a classés en secteur Nh et qui constituent des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées au sens des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que, selon le rapport de présentation, ces secteurs, situés au sein d'une vaste zone agricole et naturelle, visent à limiter la diffusion de l'urbanisation afin de préserver le caractère naturel de la zone et à empêcher l'urbanisation de groupements de maisons mal desservis par la voirie ou non desservis par les réseaux publics d'assainissement, alors que les sols ne sont pas favorables à un assainissement individuel ; que, toutefois, comme le soutient la SCI Soler, ces secteurs, densément bâtis, sont desservis par des équipements et des voies et ne peuvent être regardés comme ayant conservé un caractère naturel prépondérant ni, eu égard notamment à leur dimension, comme pouvant relever des dispositions permettant la délimitation en zone naturelle de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées ; que, dans ces conditions, les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme en classant les parcelles composant ces quatre secteurs en secteur Nh ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Soler est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation du classement en secteur Nh des parcelles des lieux-dits Le Poirier, la Quimbe, le Bois seigneur et Les Grands bois et que la commune de Lentilly n'est pas fondée à demander, par voie d'appel incident, l'annulation de ce même jugement en tant que, en son article 1er, il a prononcé une annulation partielle de la délibération en litige ;
20. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de différer les effets de l'annulation partielle prononcée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que les parcelles cadastrées section AL ns 22, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 87 et 88 situées au lieu-dit Le Poirier soient classées en zone U ; que les conclusions que la SCI Soler présente à cette fin doivent par suite être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
22. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lentilly le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI Soler ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Lentilly demande au même titre soit mise à la charge de la SCI Soler, qui n'est pas partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Lentilly du 27 mai 2013 est annulée en tant qu'elle délimite des secteurs Nh aux lieux-dits Le Poirier, la Quimbe, Le Bois seigneur et Les Grands bois.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Lentilly versera à la SCI Soler une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Soler et à la commune de Lentilly.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2
N° 16LY00467
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