CAA de BORDEAUX, , 15/01/2018, 17BX03843, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, , 15/01/2018, 17BX03843, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX -
- N° 17BX03843
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
15 janvier 2018
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, pour un montant total de 45 274 euros.
Par un jugement n° 1602380 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, M. et Mme C...B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'ils ont supporté le coût des travaux de l'immeuble cédé permettant de calculer la plus-value immobilière imposable ; les factures au nom de M. B...acquittées par la société et donc débitées de son compte bancaire, ont été passées au débit du compte-courant de M.B..., en comptabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont acquis le 12 décembre 2005 une maison d'habitation située 14 bis Brochet Nord à Saint-Savin (Gironde), au prix de 76 224 euros. Ils ont cédé ce bien par acte du 23 septembre 2012 pour un prix de 416 300 euros. Ils ont mentionné un montant de travaux de 336 010 euros dont ils ont majoré le prix d'acquisition du bien vendu pour en diminuer la plus-value, sur le fondement du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts. La déclaration souscrite a ainsi mentionné une moins-value de 7 647 euros. Après un contrôle sur pièces de la déclaration de plus-value de cession, l'administration fiscale a rehaussé le montant de la plus-value imposable en remettant en cause les dépenses déduites par les contribuables pour la somme de 101 911,89 euros, au motif qu'elle correspondait à des travaux non supportés par le vendeur mais par la société Gironde Platerie Isolation dont M. B...était le gérant. L'imposition supplémentaire en résultant a été mise en recouvrement pour un montant total de 45 274 euros. M. et Mme B...relèvent appel du jugement en date du 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2012.
2. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative issues du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Aux termes de l'article 150 VB du même code : " II.-Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. (...) ". Ces dispositions impliquent que le contribuable qui entend en bénéficier soit en mesure de justifier tant de la nature précise des dépenses comptabilisées que du fait qu'il les a effectivement supportées, c'est-à-dire acquittées.
4. Les requérants se prévalent des factures établies au nom de M. B...en faisant valoir que si elles ont été acquittées par la société et donc débitées de son compte bancaire, elles ont été passées au débit du compte-courant de M.B..., en comptabilité. Toutefois, ils n'apportent aucun élément au soutien de leur affirmation. De telles factures ne peuvent donc suffire à établir que M. et Mme B... ont supporté des dépenses de 101 911,89 euros remises en cause par l'administration pour des travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration susceptibles d'être prises en compte pour la détermination de la plus-value qu'ils ont réalisée lors de la cession de l'immeuble concerné. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, à raison de ces sommes, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 150 VB II 4° du code général des impôts. Au demeurant, les opérations de vérification de la comptabilité de la société GPI ont démontré que les paiements enregistrés au crédit du compte " Banque " ont été effectués par le débit des divers comptes " Fournisseurs " et non le débit du " Compte courant d'associé ".
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C...B.... Copie pour information en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2018.
Le président de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 17BX03843
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, pour un montant total de 45 274 euros.
Par un jugement n° 1602380 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, M. et Mme C...B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'ils ont supporté le coût des travaux de l'immeuble cédé permettant de calculer la plus-value immobilière imposable ; les factures au nom de M. B...acquittées par la société et donc débitées de son compte bancaire, ont été passées au débit du compte-courant de M.B..., en comptabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont acquis le 12 décembre 2005 une maison d'habitation située 14 bis Brochet Nord à Saint-Savin (Gironde), au prix de 76 224 euros. Ils ont cédé ce bien par acte du 23 septembre 2012 pour un prix de 416 300 euros. Ils ont mentionné un montant de travaux de 336 010 euros dont ils ont majoré le prix d'acquisition du bien vendu pour en diminuer la plus-value, sur le fondement du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts. La déclaration souscrite a ainsi mentionné une moins-value de 7 647 euros. Après un contrôle sur pièces de la déclaration de plus-value de cession, l'administration fiscale a rehaussé le montant de la plus-value imposable en remettant en cause les dépenses déduites par les contribuables pour la somme de 101 911,89 euros, au motif qu'elle correspondait à des travaux non supportés par le vendeur mais par la société Gironde Platerie Isolation dont M. B...était le gérant. L'imposition supplémentaire en résultant a été mise en recouvrement pour un montant total de 45 274 euros. M. et Mme B...relèvent appel du jugement en date du 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2012.
2. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative issues du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Aux termes de l'article 150 VB du même code : " II.-Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. (...) ". Ces dispositions impliquent que le contribuable qui entend en bénéficier soit en mesure de justifier tant de la nature précise des dépenses comptabilisées que du fait qu'il les a effectivement supportées, c'est-à-dire acquittées.
4. Les requérants se prévalent des factures établies au nom de M. B...en faisant valoir que si elles ont été acquittées par la société et donc débitées de son compte bancaire, elles ont été passées au débit du compte-courant de M.B..., en comptabilité. Toutefois, ils n'apportent aucun élément au soutien de leur affirmation. De telles factures ne peuvent donc suffire à établir que M. et Mme B... ont supporté des dépenses de 101 911,89 euros remises en cause par l'administration pour des travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration susceptibles d'être prises en compte pour la détermination de la plus-value qu'ils ont réalisée lors de la cession de l'immeuble concerné. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, à raison de ces sommes, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 150 VB II 4° du code général des impôts. Au demeurant, les opérations de vérification de la comptabilité de la société GPI ont démontré que les paiements enregistrés au crédit du compte " Banque " ont été effectués par le débit des divers comptes " Fournisseurs " et non le débit du " Compte courant d'associé ".
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C...B.... Copie pour information en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2018.
Le président de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 17BX03843