CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2017, 16NT03109, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2017, 16NT03109, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 4ème chambre
- N° 16NT03109
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
22 décembre 2017
- Président
- Mme la Pdte. PHEMOLANT
- Rapporteur
- M. Laurent BOUCHARDON
- Avocat(s)
- TUAILLON-HIBON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le président de l'université de Bretagne sud a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner cette université à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1405587 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2016 et 19 mai 2017, Mme C...A..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le président de l'université de Bretagne sud a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre au président de l'université de Bretagne sud de lui octroyer sans délai la protection fonctionnelle sollicitée ;
4°) de condamner l'université de Bretagne sud à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne sud une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas pris en compte la note en délibéré et sa pièce-jointe, produites après l'audience ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a considéré M. D...comme chercheur-associé ; le débat qui l'oppose à celui-ci ne peut donc être qualifié de débat entre chercheurs ;
- elle réunit les conditions pour obtenir la protection fonctionnelle de l'université de Bretagne sud ; le délit de diffamation est en effet constitué au vu des propos tenus par
M.D....
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 23 mai 2017, l'université de Bretagne sud, représentée par Me Allaire, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A...et de Me Allaire, avocate de l'université de Bretagne sud.
Une note en délibéré, présentée par MmeA..., a été enregistrée le
5 décembre 2017.
1. Considérant que MmeA..., enseignante-chercheuse à l'université de Bretagne sud, relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le président de l'université de Bretagne sud a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, à la condamnation de l'université à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré " ;
3. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'information contenue dans la note en délibéré produite le 29 juin 2016 par Mme A...et visée par le jugement attaqué, à savoir la circonstance que le juge d'instruction saisi de la plainte en diffamation de
Mme A...avait renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel, avait déjà été prise en compte par le tribunal en tant que pièce complémentaire le 6 janvier 2016 ; qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme comportant l'exposé d'une circonstance de fait nouvelle telle que définie au point 3 du présent arrêt ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir examiné l'ensemble des éléments qu'elle lui a transmis ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ;
6. Considérant que Mme A...soutient que l'envoi d'une lettre ouverte au Président de la République, ainsi qu'à plusieurs hautes administrations, par M. B...D..., historien, au sujet des évènements de Thiaroye (Dakar, Sénégal), du 1er décembre 1944, sur lesquels elle mène des travaux de recherche et a publié une synthèse, aurait dû conduire l'université de Bretagne sud à lui accorder la protection fonctionnelle en application des dispositions précitées ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les propos tenus dans cette correspondance par M.D..., si peu amènes qu'ils soient, relèvent de la controverse inhérente au fonctionnement de l'institution universitaire, même s'ils ont pu paraître acerbes, voire blessants à l'intéressée ; qu'alors qu'est sans incidence la circonstance que M. D...ne bénéficierait pas du statut de chercheur associé, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures mêmes de la requérante, que celui-ci participe activement au débat historique qui entoure cet évènement de Thiaroye par des échanges réguliers avec Mme A... sur ce sujet, les critiques émises, pour vives qu'elles aient été, n'ont pas revêtu le caractère d'injures, d'outrages ou de diffamations, au sens des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 ;
8. Considérant, en second lieu, que Mme A...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de la fonction publique du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'Etat, laquelle est dépourvue de caractère règlementaire.
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Considérant que la décision contestée n'étant entachée d'aucune illégalité justifiant son annulation, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à la prise en charge par l'université de Bretagne sud, qui n'est pas partie perdante à l'instance, des frais non compris dans les dépens que la requérante a supportés ; que, dans les circonstances de l'espèce dans lesquelles l'université de Bretagne sud a eu recours aux services d'un avocat, il n'est pas inéquitable de lui allouer, à la charge de MmeA..., partie perdante à l'instance, une somme de 1 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a supportés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à l'université de Bretagne sud une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à l'université de Bretagne sud.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- MmeE..., conseillère d'Etat, présidente de la cour,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDON
La présidente,
B. E...
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03109
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le président de l'université de Bretagne sud a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner cette université à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1405587 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2016 et 19 mai 2017, Mme C...A..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le président de l'université de Bretagne sud a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre au président de l'université de Bretagne sud de lui octroyer sans délai la protection fonctionnelle sollicitée ;
4°) de condamner l'université de Bretagne sud à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne sud une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas pris en compte la note en délibéré et sa pièce-jointe, produites après l'audience ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a considéré M. D...comme chercheur-associé ; le débat qui l'oppose à celui-ci ne peut donc être qualifié de débat entre chercheurs ;
- elle réunit les conditions pour obtenir la protection fonctionnelle de l'université de Bretagne sud ; le délit de diffamation est en effet constitué au vu des propos tenus par
M.D....
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 23 mai 2017, l'université de Bretagne sud, représentée par Me Allaire, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A...et de Me Allaire, avocate de l'université de Bretagne sud.
Une note en délibéré, présentée par MmeA..., a été enregistrée le
5 décembre 2017.
1. Considérant que MmeA..., enseignante-chercheuse à l'université de Bretagne sud, relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le président de l'université de Bretagne sud a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, à la condamnation de l'université à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré " ;
3. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'information contenue dans la note en délibéré produite le 29 juin 2016 par Mme A...et visée par le jugement attaqué, à savoir la circonstance que le juge d'instruction saisi de la plainte en diffamation de
Mme A...avait renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel, avait déjà été prise en compte par le tribunal en tant que pièce complémentaire le 6 janvier 2016 ; qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme comportant l'exposé d'une circonstance de fait nouvelle telle que définie au point 3 du présent arrêt ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir examiné l'ensemble des éléments qu'elle lui a transmis ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ;
6. Considérant que Mme A...soutient que l'envoi d'une lettre ouverte au Président de la République, ainsi qu'à plusieurs hautes administrations, par M. B...D..., historien, au sujet des évènements de Thiaroye (Dakar, Sénégal), du 1er décembre 1944, sur lesquels elle mène des travaux de recherche et a publié une synthèse, aurait dû conduire l'université de Bretagne sud à lui accorder la protection fonctionnelle en application des dispositions précitées ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les propos tenus dans cette correspondance par M.D..., si peu amènes qu'ils soient, relèvent de la controverse inhérente au fonctionnement de l'institution universitaire, même s'ils ont pu paraître acerbes, voire blessants à l'intéressée ; qu'alors qu'est sans incidence la circonstance que M. D...ne bénéficierait pas du statut de chercheur associé, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures mêmes de la requérante, que celui-ci participe activement au débat historique qui entoure cet évènement de Thiaroye par des échanges réguliers avec Mme A... sur ce sujet, les critiques émises, pour vives qu'elles aient été, n'ont pas revêtu le caractère d'injures, d'outrages ou de diffamations, au sens des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 ;
8. Considérant, en second lieu, que Mme A...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de la fonction publique du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'Etat, laquelle est dépourvue de caractère règlementaire.
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Considérant que la décision contestée n'étant entachée d'aucune illégalité justifiant son annulation, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à la prise en charge par l'université de Bretagne sud, qui n'est pas partie perdante à l'instance, des frais non compris dans les dépens que la requérante a supportés ; que, dans les circonstances de l'espèce dans lesquelles l'université de Bretagne sud a eu recours aux services d'un avocat, il n'est pas inéquitable de lui allouer, à la charge de MmeA..., partie perdante à l'instance, une somme de 1 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a supportés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à l'université de Bretagne sud une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à l'université de Bretagne sud.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- MmeE..., conseillère d'Etat, présidente de la cour,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDON
La présidente,
B. E...
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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