Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 22/12/2017, 413238, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 430 des commentaires administratifs publiés le 17 février 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RSA-CHAMP-20-50-50.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'application d'un prorata mensuel pour le calcul de la limite d'exonération des salaires versés aux apprentis n'est pas prévue par l'article 81 bis du code général des impôts ;
- l'application de ce prorata aux apprentis, alors qu'il a été supprimé pour les stagiaires, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 430 des commentaires administratifs publiés le 17 février 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP)- Impôts sous la référence BOI-RSA-CHAMP-20-50-50, par lesquels l'administration a fait connaître son interprétation de l'article 81 bis du code général des impôts en ce qui concerne l'exonération des salaires versés aux apprentis.

2. Aux termes de l'article 81 bis du code général des impôts : " Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail ainsi que la gratification mentionnée à l'article L. 124-6 du code de l'éducation versée aux stagiaires lors d'un stage ou d'une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s'applique à l'apprenti ou au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge ".

3. Le paragraphe 430 des commentaires attaqués énonce qu'en cas d'entrée en apprentissage ou de fin d'apprentissage en cours d'année, la limite d'exonération doit être ajustée en fonction de la durée de la période d'apprentissage, par un prorata calculé en nombre de mois. Ces énonciations méconnaissent les dispositions précitées de l'article 81 bis du code général des impôts, qui ont seulement prévu un plafond annuel d'exonération et qui ne peuvent être regardées comme autorisant l'administration à limiter ce plafond en fonction de la durée de la période d'apprentissage sur une même année.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B... est fondée à demander l'annulation des commentaires administratifs qu'elle conteste.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : Le paragraphe 430 des commentaires administratifs publiés le 17 février 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RSA-CHAMP-20-50-50 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


ECLI:FR:CECHS:2017:413238.20171222
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