Cour Administrative d'Appel de Nantes, Formation de chambres réunies D, 21/12/2017, 16NT01141, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1308943 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 avril 2016 et le 23 juin 2017, M. B...E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 20 août 2013.
Il soutient que :
­ le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il se fonde sur une décision du 1er octobre 2013 alors qu'il sollicitait l'annulation d'une décision en date du 20 août 2013 ;
­ la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'établit pas la réalité du second motif de sa décision tiré de ce qu'il aurait eu recours à la gestation pour le compte d'autrui alors qu'il a, en tout état de cause, scrupuleusement respecté les lois du pays dans lequel il résidait ; que ce motif méconnaît ainsi les dispositions de l'article 311-14 du code civil ;
­ le premier motif de la décision contestée tiré de l'absence de liens particuliers avec la France en dehors de ses activités professionnelles est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard, notamment, des dispositions de l'article 21-26 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
­ le code civil ;
­ le code pénal ;
­ le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
­ le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MmeC..., du bureau des affaires juridiques et du contentieux à la sous-direction des naturalisations, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


1. Considérant que M. B...E..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 20 août 2013 portant rejet de sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement attaqué vise la décision du 20 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation formée par M.E... ; que, par ailleurs, il mentionne, en réponse au moyen tiré du défaut de motivation, que la décision vise l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, ce qui correspond au fondement légal de la décision querellée du 20 août 2013, puis, pour répondre aux autres moyens de la requête, cite très exactement les motifs retenus par le ministre pour rejeter la demande formée par l'intéressé ; que, dans ces conditions, si le jugement attaqué mentionne, en réponse au moyen tiré du défaut de motivation, que la décision du ministre est datée du 1er octobre 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges se soient mépris sur la décision déférée devant eux par M. E...; que, par suite, cette erreur matérielle est sans incidence sur la solution du litige et n'entache pas le jugement attaqué d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M.E..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé, d'une part, sur ce que le postulant n'établit pas avoir tissé de liens particuliers avec la France en dehors de son activité professionnelle et, d'autre part, sur la circonstance qu'il a méconnu un principe essentiel du droit français en ayant eu recours à l'étranger à la gestation pour le compte d'autrui ;
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16-7 du code civil : " Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. " ; qu'aux termes de l'article 16-9 du même code : " Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public " ; que selon l'article 227-12 du code pénal est sanctionné d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende " le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre " ;
6. Considérant qu'il ressort de l'avis émis par les services du ministère des affaires étrangères du 19 avril 2013 que M. E... a complété, le 8 novembre 2012, son dossier de demande de naturalisation en y joignant une déclaration de changement de situation personnelle et familiale faisant état de la naissance à Moscou de deux enfants, nés le 16 octobre 2012 ; que cet avis précise que le postulant a spontanément déclaré avoir eu recours à la gestation pour le compte d'autrui ; que si M. E... conteste avoir eu recours à un tel procédé, il n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause la réalité des énonciations contenues dans cet avis ;
7. Considérant que pour refuser à M. E...l'acquisition de la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations a pu, dans son large pouvoir d'appréciation et compte tenu des dispositions du code civil et du code pénal prohibant le recours à la gestation pour autrui, prendre en compte, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, le fait que le postulant avait eu recours dans son pays d'origine à la gestation pour le compte d'autrui ; que la circonstance que cette procédure serait autorisée dans le pays d'origine du postulant est sans incidence à cet égard ;
8. Considérant d'autre part que si M. E...conteste également le second motif qui a été opposé à sa demande et fait valoir qu'il justifie de liens particuliers avec la France en dehors de son activité professionnelle, il résulte de l'instruction que le ministre chargé des naturalisations aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder sur le seul motif tiré du recours à la gestation pour autrui, lequel suffisait pour refuser à M. E...l'acquisition de la nationalité française;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Délibéré après l'audience du 8 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,
- M. Pérez, président de la deuxième chambre,
- M. Lenoir, président de la cinquième chambre,
- M. Francfort, président-assesseur de la cinquième chambre,
- M. Degommier, président-assesseur de la deuxième chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 21 décembre 2017.

Le rapporteur,
M. F...La présidente,
B. PHEMOLANT

Le greffier,
S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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